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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 22 janv. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 26/00141
N° Portalis : DB3U-W-B7K-PB2Z
MINUTE N° : 187
[O] [D] épouse [R]
c/
[S] [B] épouse [M], [W] [M],
[F] [R]
Copie certifiée conforme
le : 22-01-2026 à 16h39
à :
— Mme [B] ép. [M]
— Mme [D] épouse [R]
— M. [F] [R]
— Mairie de [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le : 22-01-2026 à 16h39
à :
Mme [W] [M]
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 12]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [O] [D] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparante en personne
DEMANDERESSE
ET
Madame [S] [B] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparante en personne
Madame [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante en personne
Monsieur [F] [R]
domicilié : chez Mme [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non-comparant, représenté par Madame [W] [M], pourvoi datée du 20-01-2026.
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [R] né à [Localité 17] (Algérie) le [Date naissance 2] 1971, est décédé le [Date décès 3] 2026 à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 15].
Il laisse pour seule enfant [Y] [R], âgée de douze ans, mineure, représentée légalement par sa mère, Madame [O] [R] née [D], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13], titulaire de l’autorité parentale.
À la suite du décès, un différend est survenu entre la mère de l’enfant et la famille paternelle du défunt quant au lieu d’inhumation du corps.
Madame [O] [R] sollicite l’inhumation du défunt en France, dans la commune de [Localité 14], afin de permettre à l’enfant de se recueillir régulièrement sur la sépulture de son père.
Les membres de la famille paternelle sollicitent quant à eux le rapatriement du corps en Algérie, afin qu’il y soit inhumé, soutenant que telle était la volonté exprimée du défunt de son vivant.
Par requête du 16 janvier 2026, Madame [O] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins qu’il soit statué sur l’organisation des funérailles, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
Par ordonnance rendue le même jour, l’assignation à jour fixe a été autorisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement.
Les défendeurs ont communiqué plusieurs attestations émanant de membres de la famille du défunt et de proches, ainsi qu’une déclaration collective de la fratrie, faisant état de la volonté du défunt d’être inhumé en Algérie auprès de sa famille.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue des débats.
MOTIFS
Sur la compétence et la procédure
Aux termes de l’article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des contestations relatives aux funérailles.
Conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort et est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel.
Sur le droit applicable
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, toute personne peut régler les conditions de ses funérailles, et notamment le lieu de sa sépulture.
En l’absence de dispositions écrites, il appartient au Juge, en cas de contestation entre les proches, de rechercher la volonté présumée du défunt, au regard des éléments circonstanciés produits aux débats, des déclarations concordantes, et du comportement du défunt de son vivant.
Sur la volonté du défunt
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [R] n’a pas laissé d’instructions écrites relatives à ses funérailles.
Toutefois, les défendeurs produisent plusieurs témoignages concordants, circonstanciés et émanant de proches directs du défunt, établissant que celui-ci exprimait de manière répétée le souhait d’être inhumé en Algérie, auprès de sa famille et de ses parents.
Ainsi :
sa sœur, Madame [U] [R], atteste que son frère évoquait régulièrement ce souhait, notamment après le décès de leur mère en [Date décès 16] 2025 ;sa nièce hébergeante, Madame [S] [B], relate des propos constants tenus par le défunt quant à son désir de reposer dans son pays d’origine ;son cousin, Monsieur [F] [R], confirme avoir été mandaté par la fratrie pour effectuer les démarches de rapatriement, conformément aux volontés exprimées par le défunt ;son ami d’enfance, Monsieur [K] [C], atteste de manière précise et cohérente que le défunt évoquait depuis de nombreuses années son souhait de retourner définitivement en Algérie ;une déclaration collective des frères et sœurs du défunt confirme l’unanimité de la famille quant à la volonté exprimée par celui-ci.
Ces éléments, concordants dans leur contenu, leur chronologie et leur origine, permettent d’établir une volonté claire, constante et non équivoque du défunt d’être inhumé en Algérie, quand bien même cette volonté n’aurait pas été formalisée par écrit.
Il y a donc lieu de faire prévaloir le respect de cette volonté, conformément à la loi du 15 novembre 1887, laquelle constitue une exigence de dignité et de respect de la personne du défunt.
Sur la situation de l’enfant mineur
Si la souffrance de l’enfant mineure et son attachement à son père ne sont pas contestés, ces éléments ne peuvent, en l’espèce, faire obstacle au respect de la volonté du défunt, dès lors que celle-ci est établie de manière suffisamment probante.
A titre surabondant, le juge relève que la décision de respecter la volonté du défunt ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant mineure, dès lors que cette volonté est établie de manière suffisamment probante et qu’elle s’inscrit dans un cadre familial élargi permettant le maintien du lien symbolique avec le parent décédé. Il appartient en outre au parent survivant, dans l’exercice de l’autorité parentale, d’accompagner l’enfant dans son processus de deuil et de lui permettre, par tout moyen approprié, de préserver la mémoire de son père, notamment par des déplacements ultérieurs ou des formes alternatives de recueillement. La présente décision, fondée sur le respect de la volonté du défunt, apparaît ainsi proportionnée au regard des intérêts en présence et conforme à l’exigence de dignité attachée au traitement du corps humain.
Sur l’exécution de la décision
En application des articles L. 2213-7 et L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de [Localité 14] est compétent pour autoriser la mise en bière et le transport du corps, y compris hors du territoire national.
Eu égard à l’urgence inhérente aux mesures funéraires, la décision sera exécutoire sur minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET-GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que le corps de Monsieur [E] [R] sera rapatrié en Algérie afin d’y être inhumé ;
DISONS que les démarches relatives au rapatriement et à l’organisation des funérailles échoient à Madame [W] [M], agissant pour le compte de la famille paternelle du défunt ;
DISONS que le maire de la commune de [Localité 14] est chargé de l’exécution de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire sur minute ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, devant le Premier président de la cour d’appel de [Localité 18], conformément à l’article 1061-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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