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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[W]
C/
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée POLE EMPLOI)
Répertoire Général
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFZT
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/04/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/04/2025
à : M. [W]
à : FRANCE TRAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Mars 1964 à AILLY SUR SOMME (SOMME)
1 rue du Commandant Charcot – 2ème étage – appartement 1424
80090 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS (Aide Juridictionnelle totalle en date du 12 décembre 2024 N° BAJ : C-80021-2024-010065)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE
Direction Régionale – Elisée A 28/30 rue Elisée Reclus
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 3 janvier 2025, Monsieur [K] [W] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 12 novembre 2024, dénoncée le 18 novembre 2024, ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, l’exonérer de la majoration de 5 points des intérêts, l’autoriser à payer les sommes mises à sa charge par le versement d’une mensualité de 150 € pendant 23 mois, le solde de la dette étant payable le 24ème mois et condamner FRANCE TRAVAIL en tous les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, qu’une saisie a été pratiquée sur son compte bancaire ouvert à la BANQUE POSTALE le 12 novembre 2024 en vertu de 2 contraintes délivrées par le Directeur de FRANCE TRAVAIL en date des 5 septembre 2024 et 26 août 2024, portant sur une créance à titre principal de 3.328,17 €.
Une somme de 622,44 € a été bloquée sur son compte bancaire et, le 18 novembre 2024, cette mesure de saisie-attribution lui a été signifiée et alors qu’il n’a pas été destinataire des contraintes évoquées.
Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 novembre 2024 qui lui a été accordée le 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [K] [W] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
FRANCE TRAVAIL était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [K] [W] et a sollicité sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 12 novembre 2024 par FRANCE TRAVAIL entre les mains de la BANQUE POSTALE, dénoncée le 18 novembre 2024 à Monsieur [K] [W], avec pour date de contestation expirant le 18 décembre 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 26 novembre 2024, soit avant le 18 décembre 2024, délai d’un mois de contestation, Monsieur [K] [W] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été accordée totalement à Monsieur [K] [W] par décision du 12 décembre 2024.
Assignation a alors été délivrée le 3 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [K] [W] doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL se prévaut de deux contraintes, l’une, n°UN252406019, d’un montant en principal de 939,30 €, délivrée le 5 septembre 2024, signifiée le 18 septembre 2024, définitive tel que cela ressort d’un certificat de non opposition du 29 octobre 2024, l’autre, n°UN252405698, d’un montant en principal de 2.388,87 €, délivrée le 26 août 2024, signifiée le 18 septembre 2024, définitive tel que cela ressort d’un certificat de non opposition du 29 octobre 2024.
FRANCE TRAVAIL bénéficie ainsi d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [K] [W].
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE, le 12 novembre 2024, dénoncée le 18 novembre 2024, en vertu de 2 contraintes délivrées par le Directeur de FRANCE TRAVAIL en date des 5 septembre 2024 et 26 août 2024.
Sur la majoration de 5 points des intérêts
En application de l’article L 413-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Monsieur [K] [W] sollicite l’exonération de la majoration de 5 points des intérêts.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] qui conteste encore à ce jour la validité des titres exécutoires sous le prétexte de ne pas en avoir été destinataire, ne démontre pas sa réelle volonté de payer sa dette préférant entretenir une procédure judiciaire au titre de l’aide juridictionnelle. Aucun versement ne figure aux décomptes, ce qui aurait pourtant permis de réduire les intérêts.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande d’exonération de la majoration de 5 points des intérêts.
Sur les délais
Monsieur [K] [W] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois pendant 23 mois, le solde étant payé à la 24ème mensualité.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il sera d’ores et déjà rappelé que compte tenu de l’effet immédiat des sommes saisies-attribuées, les délais sollicités ne peuvent être accordés que sur les sommes restant dues.
Ceci étant, Monsieur [K] [W] justifie d’une situation ne lui permettant pas de payer sa dette autrement que par la mise en place d’un échéancier de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Une clause de déchéance du terme est prévue.
Sur les dépens
Partie perdante, Monsieur [K] [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [K] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 12 novembre 2024 par FRANCE TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE entre les mains de la BANQUE POSTALE, dénoncée le 18 novembre 2024.
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal du 12 novembre 2024, dénoncée le 18 novembre 2024.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande d’exonération de la majoration de 5 points des intérêts.
ACCORDE à Monsieur [K] [W] la faculté de s’acquitter de sa dette, en principal et intérêts, par 24 versements mensuels de 140 € jusqu’à apurement de la dette, le dernier versement étant si cela s’avère nécessaire majoré du solde de la dette.
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 4 mai 2025 au plus tard.
DIT que faute par Monsieur [K] [W] de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées et la présente décision signifiée, la totalité des sommes dues deviendra exigible sans autre formalité.
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, en ce compris ceux de la saisie-attribution du 12 novembre 2024, dénoncée le 18 novembre 2024 et de tous les actes subséquents.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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