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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. AUTOMATH SELF GARAGE |
|---|
Texte intégral
[
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00629
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6I6
JUGEMENT du 13/11/2025
Monsieur [L] [E] [R] [X]
C/
S.A.S.U. AUTOMATH SELF GARAGE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [L] [E] [R] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E] [R] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTOMATH SELF GARAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture datée du 6 juin 2024, la SASU AUTOMATH SELF GARAGE a vendu à M. [L] [X] un véhicule Peugeot modèle 807 immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 2 800,00 euros.
M. [L] [X] a réglé la somme de 2 800,00 euros par virement bancaire effectué le 10 juin 2024 au profit de la SASU AUTOMATH SELF GARAGE.
Par courrier recommandé présenté le 18 juillet 204, M. [L] [X] a mis en demeure la SASU AUTOMATH SELF GARAGE de lui restituer la somme de 2 800,00 euros à défaut de livraison du véhicule.
M. [G], conciliateur de justice, a constaté la carence de la tentative de conciliation le 10 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 4 octobre 2024, janvier 2025, M. [L] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la SASU AUTOMATH SELF GARAGE à lui payer les sommes de 2 800,00 euros à titre principal et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, M. [L] [X] réitère les termes de sa requête.
Il fait notamment valoir que le véhicule ne lui a jamais été remis, malgré plusieurs relances, qu’il a souscrit une assurance inutilement et qu’il s’est retrouvé sans véhicule jusqu’au 20 juillet 2024, ce qui a engendré des difficultés dans sa vie professionnelle et personnelle.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 25 août 2025, la SASU AUTOMATH SELF GARAGE ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité contractuelle
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article L.216-6 du Code de la consommation, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [L] [X] justifie du versement de la somme de 2 800,00 euros au bénéfice de la SASU AUTOMATH SELF GARAGE afin d’acheter un véhicule Peugeot modèle 807 immatriculé [Immatriculation 7]. Il démontre également, par la production d’échanges électroniques, qu’il a relancé à plusieurs reprises le vendeur pour obtenir la livraison du véhicule, sans succès.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de M. [L] [X] et de condamner la SASU AUTOMATH SELF GARAGE à lui payer la somme de 2 800,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024.
M. [L] [X] rapporte également la preuve, par la production de son relevé de compte bancaire et d’un courrier que lui a adressé son assureur, qu’il a réglé à ce dernier la somme de 147,50 euros le 1er juillet 2024 afin de garantir provisoirement le véhicule acquis.
Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 147,50 euros en réparation de son préjudice financier.
Il sera également indemnisé à hauteur de 200,00 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements de la SASU AUTOMATH SELF GARAGE et du retard dans l’obtention d’un véhicule.
M. [L] [X] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire, car il ne justifie pas de difficultés financières alléguées générées par l’absence de remise du véhicule, tel que la souscription d’un crédit renouvelable ou la perte de revenus professionnels.
Ainsi, la SASU AUTOMATH SELF GARAGE sera condamnée à lui payer la somme de 347,50 euros (soit 147,50 + 200) à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AUTOMATH SELF GARAGE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU AUTOMATH SELF GARAGE à payer à M. [L] [X] la somme de 2 800,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SASU AUTOMATH SELF GARAGE à payer à M. [L] [X] la somme de 347,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [L] [X] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SASU AUTOMATH SELF GARAGE aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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