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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 mars 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Recours entre constructeurs
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
C/
Société SCCV ORMOY ROISSYS, S.A.S. NOVALYS, S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, S.A.S. QUALI-MAITRISE, E.U.R.L. ML2A, S.A.S. S29 STRUCTURE
Répertoire Général
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDVS
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Mars 2025
à : Me Boudoux
à : Me De La Royère
à : Me Wacquet
à : Me Dumoulin
à : Me Desmet
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (RCS DE [Localité 20] 410 938 419)
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SCCV ORMOY ROISSYS (RCS D'[Localité 14] 903 099 174)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Claire DEWERDT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A.S. NOVALYS (RCS D'[Localité 14] 752 801 076)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Claire DEWERDT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A.S. SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE (RCS DE [Localité 20] 520 886 128)
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. QUALI-MAITRISE (RCS D'[Localité 16] 830 989 570)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
E.U.R.L. ML2A (RCS D'[Localité 14] 891 485 393)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. S29 STRUCTURE (RCS DE [Localité 19] 880 717 590)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 28 octobre 2024 délivrées par la SAS FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (FTP) à la SCCV ORMOY ROISSYS, la SAS NOVALYS, la SAS SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, la SAS QUALI MAITRISE, l’EURL ML2A et la SAS S29 STRUCTURE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.
La SAS FTP a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société FTP de son désistement d’instance à l’égard de la société ML2A ; Ordonner une mesure d’expertise ;Débouter la société ML2A, la société ORMOY ROISSYS, la société NOVALYS et la société QUALI-MAITRISE de leurs demandes, fins et conclusions ; Réserver les dépens ;
La SCCV ORMOY ROISSYS et la SAS NOVALYS ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise formée par la Société FTP ; Condamner la Société FTP à payer aux Sociétés ORMOY ROISSYS et NOVALYS une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société FTP aux dépens ;A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV ORMOY ROISSYS et la Société NOVALYS sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société FTP et sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir ;Compléter la mission qui sera confiée à l’Expert Judiciaire désigné des chefs suivants : « Donner un avis sur le montant de tout chef de préjudices matériel ou immatériel invoqué par la SCCV ORMOY ROISSYS, notamment ceux exposés dans son courrier du 7 novembre 2024 en réponse au mémoire en réclamation présenté par la Société FTP le 9 octobre 2024 ;Donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement, tout élément d’information sur les imputabilités techniques et responsabilités encourues » ;Mettre à la charge de Société FTP la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire qui sera désigné ;Réserver les dépens ;
La SAS QUALI-MAITRISE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la Société FTP ;Condamner la Société FTP à payer à la Société QUALI MAITRISE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société FTP aux dépens ;A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves formulées par la société QUALI MAITRISE sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société FTP et sur la mesure d’expertise judiciaire à intervenir ;Mettre à la charge de Société FTP la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire qui sera désigné ; Réserver les dépens ;
L’EURL ML2A a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte que FTP s’est désistée de sa demande d’ordonnance commune formée contre ML2A EURL ;Subsidiairement, rejeter toute demande formée contre ML2A et la mettre hors de cause ;Condamner FTP à payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;Condamner FTP aux dépens ;
La SAS S29 STRUCTURE a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SAS SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater que la SAS FTP se désiste de son instance à l’encontre de l’EURL ML2A.
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Tenant l’argumentation des défenderesses, il est utile de préciser que l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » n’est pas applicable en cause de référés.
Par ailleurs, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SCCV ORMOY ROISSYS et la SAS NOVALYS soutiennent que la SAS FTP avait pleinement connaissance de l’ensemble des données géologiques du site et des moyens de protection contre l’eau à mettre en œuvre dès lors que les venues d’eau sur le chantier étaient expressément prévues dans le Cahier des clauses techniques particulières du lot n°16 confié à la SAS FTP, ainsi que dans l’étude géotechnique de la SAS SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE qui lui a été remise. Elles ajoutent que, s’agissant d’un marché à prix global et forfaitaire sans signature d’avenant, la SAS FTP ne saurait valablement invoquer des circonstances prétendument imprévisibles pour réclamer une rémunération complémentaire au titre de travaux supplémentaires. Elles en déduisent que toute action au fond qui serait engagée par la SAS FTP est manifestement vouée à l’échec.
La SAS QUALI-MAITRISE soutient quant à elle que l’ensemble des travaux de terrassement réalisés par la SAS FTP faisait partie intégrante du contrat à prix global et forfaitaire conclu avec la SCCV ORMOY ROISSYS, qu’aucun avenant de travaux supplémentaires n’a été signé et qu’elle se contente de procéder par voie d’allégations non démontrées pour affirmer que des remontées d’eau permanentes provenant de la nappe phréatique seraient survenues lors de la réalisation de ses travaux de terrassement.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’encadrer l’action in futurum du demandeur à l’expertise. Tenant l’argumentation de ce dernier, les développements relatifs au caractère potestatif des conditions du marché à forfait, ceux relatifs à la faute commise par la SAS SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE dans l’étude géotechnique lui ayant servi de base pour conclure le marché, il apparaît qu’un procès est possible et repose sur un fondement suffisamment déterminé. En effet, un litige factuel et technique existe s’agissant de l’origine des eaux présentes sur le chantier, c’est d’ailleurs l’objet principal des développements des parties dont la conséquence comme les contradictions illustrent que les pièces produites ne sont pas à elles seules de nature à résoudre le litige sur ce point.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait Kbis de la société FTP ;Extrait Kbis de la société ORMOY ROISSYS ;Extraits Kbis des sociétés NOVALYS, QUALI MAITRISE, SEFIA, ML2A et S29 STRUCTURE ;Acte d’engagement signé le 28 août 2023 ;CCTP – lot 16 VRD Réseaux Secs Ind A du 4 octobre 2022 ;Etude géotechnique de conception ;Détail quantitatif estimatif (DQE) relatif au lot n°16 mis à jour le 30 mai 2023 ;Extrait du plan d’implantation ;Mémoire en réclamation de la société FTP en date du 9 octobre 2024 et pièces justificatives ;Cahier des clauses administratives générales ;Cahier des clauses administratives particulières ;Courrier de la société FTP à la société ORMOY ROISSYS en date du 17 octobre 2024 ;Courrier de la société ORMOY ROISSYS à la société FTP en date du 17 octobre 2024 ;Emails de la société QUALI-MAITRISE à la société FTP en date du 24 octobre 2024 ;Synthèse des avis – Mission de contrôle technique ;Email du 22 février 2024 ;Email du 30 août 2024 ;CR n°46 ;Attestation M. [N] ;Attestation M. [Z] ;Relevés météorologiques ;Courrier SCCV du 2 janvier 2025 ;Photographies ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS FTP qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS FTP à l’encontre de l’EURL ML2A ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [J] [G]
L. E. [G] Consultant
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 18] ; Examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans le mémoire en réclamation de la société FTP, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;Déterminer la cause et l’origine de la présence d’eau dénoncée par la société FTP et donner son avis sur l’imputabilité de celle-ci ;Dire si les désordres trouvent leur cause dans une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, dans une exécution défectueuse ou dans toute autre cause ; Déterminer si l’étude géotechnique de conception réalisée par la société SEFIA est conforme aux caractéristiques techniques du site ; dire si elle a été effectuée dans les règles de l’art ;Dresser un état descriptif des terres issues du terrassement et déterminer si elles sont propres au remploi ;Déterminer les conséquences en terme de délai, de coût, de moyens humains et matériels induites par cette présence d’eau et évaluer en conséquence, sur la base du chiffrage fourni par les parties, ainsi que le coût réel des travaux du lot n°16 sur la base des prix unitaires figurant au DQE contractuel le cas échéant ; Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la SAS FTP, et le cas échéant par les défendeurs ; proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SAS FTP d’une avance de 4.000 euros avant le 7 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SAS FTP sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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