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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNA
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
[P] [K]
C/
[H] [W]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Me Marion MANGOT
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Me Marion MANGOT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er avril 2020, Monsieur [H] [W] a donné à bail à Madame [P] [K] un logement situé au [Adresse 3].
Madame [P] [K] avait versé à Monsieur [H] [W] la somme de 525 euros à titre de dépôt de garantie.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 05 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, Madame [P] [K] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
condamner Monsieur [H] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 525 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre une majoration de 10% du montant du loyer (1102,50 euros au 05 janvier 2025) jusqu’au parfait paiement,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Madame [P] [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en exposant que :
— Monsieur [H] [W] ne lui a jamais restitué le dépôt de garantie,
— elle a tenté en vain de saisir un conciliateur de justice,
— elle est en droit d’obtenir la majoration de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
— elle a dû faire appel à justice en raison de la résistance abusive de Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [W], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le Monsieur [H] [W] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 22 alinéa 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de restituer au locataire le dépôt de garantie dans le délai de 01 mois à compter de la remise des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré, en application de l’alinéa 7, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il ressort des pièces versées par Madame [P] [K] qu’elle a été à jour du paiement de ses loyers et charges (décompte du notaire) et que l’état des lieux contradictoire de sortie du 05 mars 2023 est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il n’y avait donc aucun obstacle à l’obligation de Monsieur [H] [W] de restituer à Madame [P] [K] la somme de 525 euros au titre du dépôt de garantie au plus tard le 05 avril 2023.
Monsieur [H] [W] sera donc condamné à payer à Madame [P] [K] la somme de 525 euros au titre du dépôt de garantie, outre 53,46 euros par mois (10% du dernier loyer) à compter du 05 avril 2023 pour chaque période mensuelle échue au 05 du mois au 05 du mois suivant.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [P] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera déjà réparé par l’indemnisation moratoire assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [H] [W] à payer à Madame [P] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Madame [P] [K] la somme de 525 euros au titre du dépôt de garantie, outre 53,46 euros par mois à compter du 05 avril 2023 pour chaque période mensuelle échue au 05 du mois au 05 du mois suivant,
DEBOUTE Madame [P] [K] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Madame [P] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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