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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 6 mai 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRZO
Minute : n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 06 Mai 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :06 Mai 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le curateur
Le : 06 Mai 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 06 Mai 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le six Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [H] [O]
né le 21 Janvier 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [V] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF,
dont le siège social est sis [Adresse 8] désigné comme curateur de Monsieur [H] [O]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 05 MAI 2025
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 16 Avril 2025, reçue le 16 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [O] a fait l’objet le 31 OCTOBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [H] [O]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— UDAF,
— Monsieur [Y] [J] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [Y] [J], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 02.05.2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 05 MAI 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O] ,
*****
Le 16 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O].
L’audience du 06 Mai 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [H] [O] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [V] [S], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [H] [O] a été admis le 12 avril 2023 en soins psychiatriques sous contrainte à l’Hôpital de [Localité 10], à la demande d’un tiers le 31 octobre 2024;
que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BREST saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitralisation complète par Ordonnance du 8 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention de céans est saisi par le directeur de l’établissement de soins du centre hospitalier Henri Ey du contrôle de la mesure à 6 mois ;
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRZO
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 29 novembre 2024 au 28 avril 2025 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 14 avril 2025;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Monsieur [O] nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques, hospitalisé pour une décompensation délirante en lien avec une rupture de traitement;
que son humeur est stable ; qu’il rapporte par moment des hallucinations acoustico-verbales ; qu’un projet de recherche de logement est en cours ; que l’adhésion aux soins reste fragile et le patient n’a qu’une conscience partielle de ses troubles ;
qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [O] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [O] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [O] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 31 OCTOBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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