Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 mars 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02514 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQOE
Minute n° 25/00294
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, Directrice des services de greffe judiciaires,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le 15 mai 1994 au TCHAD
de nationalité Tchadienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 mars 2025, reçue au greffe le 24 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 mars 2025 à M. [D] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I – Sur la forme
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Sur l’absence d’horodatage du certificat médical dit « de 24 heures »L’avocat de Monsieur [D] [I] fait valoir que le certificat de « 24 heures » n’étant pas horodaté, la procédure est irrégulière.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2, alinéa 2, du code de la santé publique : « Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. »
Le certificat médical doit être rédigé dans les 24 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été rédigé le 19 mars 2025 à 08H04 par le docteur [X] [Z] du service des urgences de l’hôpital [Localité 3], avec une décision d’admission datée du même jour et le certificat médical dit des 24 heures a été rédigé le 20 octobre 2025.
Si le certificat médical des 24 heures a été établi dès le lendemain de l’admission et en l’absence d’horodatage il est toutefois possible d’avoir la certitude qu’il a été établi dans les 24 heures de l’admission puisque même dans l’hypothèse la plus défavorable où il aurait été établi à 24H00, il aurait été établi 15 heures et 56 minutes après le premier certificat d’admission.
En tout état de cause il sera rappelé, et comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision précitée, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
En l’espèce, à supposer une irrégularité établie, le conseil de Monsieur [D] [I] n’offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité invoquée quand bien même le certificat querellé aurait été délivré tardivement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
II – Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé pour saisine rédigé le 24 mars 2025 par le docteur [G] [H], que Monsieur [D] [I] a été « admis pour troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement d’une pathologie psychiatrique chronique connue. Monsieur [I] a été retrouvé errant nu dans la rue, très délirant et angoissé. Ce jour il présente une amélioration clinique partielle, le contact est beaucoup moins altéré, le discours moins envahi d’éléments délirants, même s’ils ne sont pas complètement mis ù distance, notamment sur l’idée que son fils est en Afrique, en danger. Les hallucinations cenesthésiques se sont bien apaisées. On constate une désorganisation intellectuelle et une projection dans l’avenir assez floue. Le patient accepte les traitements proposés mais n’a aucune conscience de ses troubles et demande une sortie qui apparait prématurée ».
Le psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il sera fait droit à la requête du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [D] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [I]
Le 28 mars 2025
Le greffier,
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