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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H76K – ordonnance du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. DES DEUX TEMPS
Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 514 546 431
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
FUTUR SIMPLE, association loi 1901
Immatriculée sous le numéro SIRET 502 003 650 00020
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Pierre JALET
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, la SCI DES DEUX TEMPS a consenti à l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE un bail professionnel pour un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 84 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par un avenant du 1er janvier 2018, le loyer annuel a été diminué à la somme de 72 500 euros, hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2023, la SCI DES DEUX TEMPS a mis en demeure l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE de payer les loyers des mois de mars, avril et mai 2020 qui avaient fait l’objet d’un report. Dans un autre courrier du même jour, elle l’a informée de l’indexation du loyer conformément aux stipulations du bail, qui s’élève désormais à la somme de 79 750 euros, hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, la SCI DES DEUX TEMPS a mis en demeure l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE de régulariser l’arriéré de loyer et de payer le nouveau montant du loyer.
Le 20 décembre 2024, la SCI DES DEUX TEMPS a fait délivrer à l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE un commandement de payer la somme de 43307 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 7 février 2025, la SCI DES DEUX TEMPS a fait assigner l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE ;
— condamner l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer la somme de 43 703 euros, somme à parfaire, au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires arrêté au 20 décembre 2024, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2023, date de la première mise en demeure, avec capitalisation ;
— condamner l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d’un montant de 8 873,04 euros ;
— condamner l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer une provision à titre de dommages-intérêts d’un montant de 4 330,70 euros ;
— condamner l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à recouvrer par Maître Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’Eure.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 mars 2025, l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail dont il est excipé ;
— lui accorder la faculté de se libérer de son arriéré de loyers et charges en 24 mensualités de 1925 euros ;
— dire que cette dette ne produira pas d’intérêts ;
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, la suspension des effets de la clause résolutoire doit lui être accordée eu égard au contexte familial entourant le bailleur et le preneur, l’importance de l’association pour les enfants mineurs hébergés et le contexte économique résultant de la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 14 octobre 2011 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 43307 euros, arrêtée au 5 décembre 2024 qui a été délivré le 20 décembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°8),
— du décompte arrêté au 18 février 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
L’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire 20 janvier 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose également que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il ressort du décompte produit par la SCI DES DEUX TEMPS que l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE s’acquitte mensuellement du loyer non indexé, de telle sorte que les sommes dues sont constituées d’arriérés de loyers (mars, avril et mai 2020), de taxe foncière et d’indexation.
Par ailleurs, l’association FUTUR SIMPLE assure une mission de protection de l’enfance dont la continuité doit être sauvegardée autant qu’il est possible.
Les éléments produits par l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE permettent de considérer qu’il est possible, en lui accordant des délais, que la dette soit apurée et il sera fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de déchéance du terme l’indemnité d’occupation sera fixée au montant de l’actuel loyer mensuel soit 8066,40 euros, l’application d’une clause pénale de majoration susceptible de modération par le juge du fond devant être rejetée par le juge des référés.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera fait droit à la demande s’agissant des sommes visées au commandement de payer, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été réglées.
La somme de 43307 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, aucun élément ne justifiant de priver le créancier des intérêts qui indemnisent le retard de paiement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera par ailleurs ordonnée conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI DES DEUX TEMPS la somme de 1500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties à compter du 20 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire contenue au bail du 14 octobre 2011 liant les parties ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à payer à la SCI DES DEUX TEMPS, à titre provisionnel, la somme de 43307 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
ACCORDE à l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE des délais de paiement et l’autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités, comme suit :
— 23 mensualités de 1925 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— la dernière mensualité du solde exigible ;
RAPPELLE à l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE qu’elle reste débitrice des loyers courants ;
DIT que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE respecte les délais de paiement qui lui sont accordés par la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE de respecter l’une des échéances fixées, comprenant la mensualité pour la dette locative et le loyer du mois courant, la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible et ce, quinze jours après la délivrance demeurée infructueuse d’un commandement de payer rappelant les termes de la présente décision ;
et, en ce cas,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à restituer les lieux dans le mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à payer à la SCI DES DEUX TEMPS, à titre provisionnel :
— 43307 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 8066,4 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 43307 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
et en cas contraire,
DIT qu’au cas contraire du paiement de l’intégralité de la dette aux échéances fixées, la clause résolutoire sera considérée comme n’ayant jamais joué ;
en tout état de cause,
DIT que les intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FUTUR SIMPLE à payer à la SCI DES DEUX TEMPS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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