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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 23/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Février 2026
N° RG 23/03398 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGWN
Code NAC : 56B
S.A.S.U. 7MM
C/
Association GROUPE [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S 7MM, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 504283193, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Eloise LACROIX, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Association GROUPE [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Richard RONDOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2007, un contrat tripartite a été conclu entre l'[K] MANAGEMENT EDUCATION (EME) devenu [K] EXECUTIV EDUCATION (EEE), (département de l’association GROUPE [K] ), la société TRIM TAB dont Monsieur [U] [D] était alors salarié, et Monsieur [U] [D] lui-même, ayant pour objet le développement de programmes de formations dans l’ensemble des DOM-TOM.
La société TRIM TAB a cessé son activité. Monsieur [U] [D], devenu gérant de la Société 7MM , a fait savoir qu’il entendait reprendre l’ensemble des missions initialement confiées à la société TRIM TAB, soit une mission opérationnelle et une mission pédagogique, donnant lieu à des rémunérations distinctes.
Un nouveau directeur de l’EME devenue l’EEE a été nommé en 2011. En 2012, Société 7MM a refusé la nouvelle version du contrat qui lui a été proposée et a contesté la nouvelle organisation mise en place.
Monsieur [U] [D] en qualité de gérant de la Société 7MM a notifié à l’association GROUPE [K] la rupture du contrat aux torts de l’association GROUPE [K] et/ou de l’EEE. L’association GROUPE [K] a contesté que la rupture lui fût imputable.
Un litige judiciaire est né entre la Société 7MM et l’association GROUPE [K], qui s’est déroulé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement en date du 2 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de Nanterre (entre autres dispositions) a :
— débouté la Société 7MM de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de l’association GROUPE [K] ,
— condamné l’association GROUPE [K] à payer à la Société 7MM la somme totale de 270.941,31 Euros au titre des factures impayées émises entre le 18 juillet 2012 et le 12 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 sur 60.568,61Euros, à compter du 6 juin 2013 sur 132.517,60 Euros et à compter du 2 juillet 2015 sur le surplus,
— débouté la Société 7MM du surplus de ses demandes,
— débouté l’association GROUPE [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour cause de préjudice moral et financier et pour cause de procédure abusive.
Sur appel de la Société 7MM , par arrêt en date du 20 septembre 2018, la Cour d’appel de [Localité 2] a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant, a :
— condamné l’association GROUPE [K] à payer à la Société 7MM les pénalités de retard contractuelles au taux de 10,75% l’an ayant couru sur la somme de 203.908,53 Euros du 20 décembre 2015 au 2 septembre 2016,
— débouté la Société 7MM du surplus de sa demande en paiement au titre des pénalités et frais de recouvrement.
La Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a considéré que la Société 7MM n’était pas fondée à voir imputer la résiliation du contrat de mission du 18 septembre 2007 aux torts exclusifs de l’association GROUPE [K] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle non applicable et non exigible et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, considérant que la situation conflictuelle ayant conduit la Société 7MM à prendre acte de la rupture du contrat de mission du 18 septembre 2007 n’était pas seulement imputable au comportement de l’association GROUPE [K] , le comportement de Monsieur [U] [D] y ayant tout autant contribué, de sorte que la Société 7MM n’était pas fondée à voir imputer la résiliation du contrat de mission du mission du 18 septembre 2007 aux torts exclusifs du Groupe [K].
Par exploit introductif d’instance en date du 8 février 2019, (enrôlé sous le numéro RG 19/00978), la société 7MM a fait assigner L’association Groupe [K] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l’article 1134 du code civil et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 septembre 2018 :
* de la condamner à lui régler :
1°) la somme exigible de 1.141.712,00 Euros ht, soit la somme exigible de 1.370.054,40 Euros ttc,
2°) la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état :
— a débouté L’association Groupe [K] de son exception de litispendance,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a condamné L’association Groupe [K] aux dépens de l’instance d’incident,
— a condamné L’association Groupe [K] à payer à La société 7MM la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a renvoyé le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2020.
Le 24 juin 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle du tribunal. L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal (sous le numéro RG 23/03398) à la suite de conclusions de rétablissement en date du 23 juin 2023. Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire, mais les parties ne sont pas entrées en médiation.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état :
— a débouté La société 7MM de sa demande de sursis à statuer,
— a débouté La société 7MM de sa demande de communication de pièces,
— a débouté L’association Groupe [K] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale,
et a renvoyé le dossier de l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, la Société 7MM demande au Tribunal :
* de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’association GROUPE [K] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée,
* de condamner l’association GROUPE [K] à lui payer la rémunération d’apporteur d’affaires prévue par l’article V.3 du contrat de mission,
* de fixer a minima cette rémunération à la somme de 190.285 Euros ht par an,
* de condamner l’association GROUPE [K] à lui payer la somme de 2.511.764,40Euros ttc, outre les échéances annuelles ultérieures, au titre de la rémunération opérationnelle variable de la Société 7MM due aux termes du contrat et ce, jusqu’à la levée de la clause V.3 du contrat contre l’indemnité prévue à la clause V.5 du contrat,
faisant valoir au soutien de ces demandes :
à titre principal :
— l’absence d’application du nouveau principe général de prohibition des engagements perpétuels à la clause V.3 du contrat conclu le 18 septembre 2007 régissant les relations entre les parties,
— le retrait à tout le moins partiel de la mission opérationnelle pédagogique de la Société 7MM,
à titre subsidiaire :
— l’absence d’engagement perpétuel au sein de la clause V.3 du contrat conclu le 18 septembre 2007 régissant les relations entre les parties,
à titre plus subsidiaire :
— la validité de la clause V.3 du contrat conclu le 18 septembre 2007 régissant les relations entre les parties et l’absence de résiliation unilatérale de cette dernière
à titre infiniment subsidiaire :
— l’absence de prescription de son action ;
à titre infiniment plus subsidiaire, la Société 7MM demande au Tribunal :
* de condamner l’association GROUPE [K] à lui payer la somme de 2.511.764,40Euros ttc, outre les échéances annuelles ultérieures, au titre de la rémunération opérationnelle variable de la Société 7MM due aux termes du contrat,
* d’enjoindre à l’association GROUPE [K] de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération opérationnelle variable depuis 2012, et notamment, pour toutes les formations et activités en cours au 30 septembre 2012 ou mises en place par l'[K],
* de condamner l’association GROUPE [K] à lui payer les sommes dues selon le calcul de la rémunération opérationnelle variable depuis 2012, et notamment, pour toutes les formations et activités en cours au 30 septembre 2012 ou mises en place par l'[K];
en tout état de cause :
* de condamner l’association GROUPE [K] à lui payer une indemnité de 10.000Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* de débouter l’association GROUPE [K] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, l’association GROUPE [K] demande au Tribunal :
à titre principal :
* de juger que la nouvelle demande d’indemnisation de la Société 7MM est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attribuée à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 20 septembre 2018, confirmé par la Cour de cassation du 9 septembre 2020, privant la demanderesse de toute qualité à agir,
à titre subsidiaire :
* de juger que la nouvelle demande d’indemnisation de la Société 7MM est irrecevable en raison de la prescription de son action,
à titre très subsidiaire :
* de rejeter la demande d’indemnisation de la Société 7MM en raison de la nullité de l’article V.3 du contrat de mission du 18 septembre 2007 au titre du principe de prohibition des engagements perpétuels,
à titre infiniment subsidiaire :
* de rejeter la demande d’indemnisation de la Société 7MM pour rupture du contrat de mission du 18 septembre 2007 en application de l’article V.3 dudit contrat comme étant infondée, la rupture de ce contrat ne lui étant pas imputable,
en tout état de cause :
* de condamner la Société 7MM à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Richard Rondoux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
I – S’agissant des fins de non recevoir soulevées par l’association GROUPE [K]
Pour rappel, constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A/ Sur la fin de non recevoir soulevée par l’association GROUPE [K] tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige au sens de l’article 4.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce qui précède :
— que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif,
— que pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles et contre elles en la même qualité,
étant précisé que :
— s’agissant du principe de concentration des moyens (cause), la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ;
— s’agissant de l’identité des demandes (objet), s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet étant insuffisante à écarter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— l’action tendant à la réparation d’un élément de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n’a donc pas été statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
En l’espèce,le Tribunal de grande instance de Nanterre, puis la Cour d’appel de Versailles étaient saisis par la Société 7MM , en substance d’une demande en paiement d’une indemnité de rupture du contrat de mission du 18 septembre 2007 égale aux trois meilleures années de facturation, à l’encontre de l’association GROUPE [K] prétendument responsable de la rupture brutale du contrat de mission du 18 septembre 2007 et d’une demande en paiement de factures impayées de juillet 2012 à mai 2015, alors que le Tribunal de céans est saisi en substance d’une demande en paiement portant sur sa rémunération en tant qu’apporteur d’affaire sur le fondement de l’article V.3 du contrat du 18 septembre 2007.
Il n’y a donc pas identité d’objet entre les deux instances, et dès lors qu’il manque l’une des conditions cumulatives pour pouvoir prétendre qu’il y a autorité de la chose jugée, il convient de déclarer l’association GROUPE [K] mal fondée en sa fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et de l’en débouter.
B/ Sur la fin de non recevoir soulevée par l’association GROUPE [K] tirée de la prescription de l’action de la Société 7MM à son encontre
Il résulte :
— de l’article L110-4 du Code de Commerce en son 1er alinéa que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes,
— de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article V.3 du contrat du 18 septembre 2007 sur le fondement duquel la Société 7MM prétend au paiement de sa rémunération comme apporteur d’affaire stipule :
Dans le cas où [W] (soit Monsieur [U] [D]) se verrait retirer tout ou partie des différentes missions confiées, [W] conservera par la suite et sans limitation de durée dans le temps la rémunération d’apporteur d’affaires (rémunération opérationnelle variable) pour l’ensemble des activités qu’il aura mises en place et qui se perpétueront après son départ.
En l’espèce, il convient de rappeler que la rupture du contrat de mission du 18 septembre 2007 a été notifié par la Société 7MM elle-même le 27 septembre 2012. Elle ne saurait par conséquent prétendre de bonne foi ne pas connaître l’existence de sa créance, à tout le moins en son principe, alors qu’elle ne démontre pas que l’association GROUPE [K] aurait retenu les informations nécessaires au calcul de sa rémunération comme apporteur d’affaires, et alors qu’elle pouvait à tout moment interrompre le cours de ce délai de prescription par une demande en justice aux fins d’obtenir la communication de pièces nécessaires au calcul de sa rémunération en cas de réticence de l’association GROUPE [K] .
Il convient par conséquent de fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription dont la Société 7MM disposait pour agir à la date du 27 septembre 2012, correspondant au jour où elle a connu la rupture de son contrat la liant à l’association GROUPE [K], et de juger que le délai de prescription précité a expiré le 27 septembre 2017, précision étant faite à titre surabondant qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’assignation à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, délivrée le 8 décembre 2012 à l’association GROUPE [K], aurait pu interrompre le cours du délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil, alors que la clause litigieuse ne dépend pas, pour sa mise en oeuvre, de la reconnaissance du caractère abusif de la rupture des relations contractuelles soumise à l’appréciation de cette juridiction.
Il s’ensuit que la Société 7MM doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de l’association GROUPE [K].
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la Société 7MM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Richard Rondoux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association GROUPE [K] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la Société 7MM à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Société 7MM l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin , aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’association GROUPE [K],
DÉCLARE la Société 7MM irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de l’association GROUPE [K], comme étant prescrite,
CONDAMNE la Société 7MM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Richard Rondoux en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société 7MM à payer à l’association GROUPE [K] la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière.
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Estelle MADRAY
Me Emilie VAN HEULE
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