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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 déc. 2024, n° 24/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F3L
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES RABELAISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SLS LOUNGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 février 2022, la SCI LES RABELAISIENS a donné à bail commercial à le SLS LOUNGE des locaux commerciaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13.200 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle de 419,52 euros.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 24 février 2022.
La SCI LES RABELAISIENS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SCI LES RABELAISIENS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à SLS LOUNGE, pour une somme de 3472,80 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI LES RABELAISIENS a fait assigner LE SLS LOUNGE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de SLS LOUNGE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la SCI LES RABELAISIENS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à la date du 16 juin 2024 ;Ordonner l’expulsion de LE SLS LOUNGE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner LE SLS LOUNGE à payer à la SCI LES RABELAISIENS :Une indemnité provisionnelle de 5287,70 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2024 majorés de 10% avec intérêt au taux légal augmenté de deux points à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au double du dernier loyer, soit la somme provisionnelle mensuelle de 2928 euros HT et HC ainsi qu’à la provision sur charge et ce à compter du 16 juin 2024 ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 16 mai 2024.
LE SLS LOUNGE, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 juin 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 mai 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juin 2024. L’obligation de LE SLS LOUNGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 juin 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1220 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande relative au paiement du double du loyer n’étant ni justifiée ni fondée, elle sera écartée.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de 1220 euros mensuel.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 30 juin 2024 que LE SLS LOUNGE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 4807 euros, arrêtée au 30 juin 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 4807 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 30 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable. La demande de majoration de 10% insérée au contrat de bail et l’augmentation du taux d’intérêt légal de deux points sera rejetée. En effet, cette demande se heurte à des contestations sérieuses, la clause du bail sur laquelle la demande se fonde pouvant être qualifiée de clause pénale dont l’appréciation appartient au juge du fond.
La demande sera rejetée.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4807 euros
.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, LE SLS LOUNGE sera condamnée, à payer à SCI LES RABELAISIENS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE SLS LOUNGE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 24 février 2022 entre la SCI LES RABELAISIENS et LE SLS LOUNGE, SAS, à la date du 15 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de LE SLS LOUNGE, SAS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS LE SLS LOUNGE, SAS à payer à la SCI LES RABELAISIENS une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, d’un montant de 1.220 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS LE SLS LOUNGE, SAS à payer à la SCI LES RABELAISIENS la somme provisionnelle de 4.807 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 30 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 ;
CONDAMNONS LE SLS LOUNGE, SAS à payer à la SCI LES RABELAISIENS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS LE SLS LOUNGE, SAS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du16 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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