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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00087
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOSV
N° MINUTE 25/00527
AFFAIRE :
SAS [9]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [9]
CC [6]
CC EXE [6]
CC Me Julien LANGLADE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [P], chargée d’affaires juridiques auprès de la [8], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2017, M. [F] [J], salarié de la SAS [9] en qualité d’agent qualifié de service, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 07 juin 2021, la caisse a informé l’employeur de sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 14%, dont 5% de taux professionnel à compter du 1er avril 2021.
Par courrier du 28 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 25 janvier 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 13 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025 l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels ;
— juger que M. [J] n’a subi aucun préjudice professionnelle, dont la preuve est à la charge de la caisse ;
— juger qu’en l’absence de séquelles indemnisables au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’IPP devra être déclaré inopposable à l’égard de la société [9] compte tenu de l’absence d’incidence professionnelle.
L’employeur soutient que son recours n’est pas forclos dès lors que la décision de la caisse datée du 07 juin 2021 ne prévoyait pas la possibilité de saisir la commission de recours amiable mais seulement celle de saisir la commission médicale de recours amiable et que le délai n’a donc pas couru.
Il précise qu’il n’entend pas contester le quantum du taux d’IPP ni l’état d’incapacité du salarié mais uniquement le fondement de la décision prise par la caisse qui relève bien de la compétence de la commission de recours amiable.
L’employeur ajoute qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel subi par le salarié . Il rappelle que la Cour de Cassation a opéré le 20 janvier 2023 un revirement majeur et juge désormais que le taux d’IPP n’indemnise que les seules pertes de gains professionnels et la seule incidence professionnelle de l’incapacité. Il en déduit qu’en l’absence de préjudice professionnel à la date de consolidation, aucun taux d’incapacité permanente partielle ne peut être évalué au bénéfice du salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnels et la décision de la caisse ayant attribué un taux d’IPP en l’absence de préjudice professionnel est donc privée de tout fondement juridique.
Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours de l’employeur ;
A titre principal :
— débouter l’employeur de son recours ;
— lui déclarer opposable sa décision du 07 juin 2021 attribuant un taux d’IPP de 14% au salarié en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 22 mai 2017 ;
— condamner l’employeur aux dépens ;
— condamner l’employeur à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le recours de l’employeur est irrecevable car forclos, aux motifs que la décision du 07 juin 2021 lui a été notifiée par courrier réceptionné le 09 juin 2021, qu’elle mentionnait les voies et délais de recours et que pour autant, l’employeur n’a saisi la commission de recours amiable que le 28 novembre 2023. Elle indique que si la commission médicale de recours amiable avait estimé être saisie à tort, elle aurait transmis le recours à la commission de recours amiable et en aurait informé l’employeur.
La caisse fait valoir sur le fond que la contestation de l’employeur est mal fondée dès lors que la rente versée au salarié victime d’un accident du travail présente un caractère forfaitaire et que les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité auquel vient s’ajouter un coefficient professionnel afin d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’indemnisation forfaitaire ; que l’ouverture du droit à l’indemnité forfaitaire n’est donc pas conditionnée à des considérations liées à une perte de revenus professionnels ou à une incidence professionnelle ; que le taux d’incapacité attribué au salarié reste donc opposable à l’employeur, de même que la rente qui lui est adossée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du même code précise que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale ajoute « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) »
En l’espèce, par courrier du 07 juin 2021 réceptionné le 09 juin 2021 la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer un taux d’IPP de 14%, dont 5% de taux professionnel au salarié victime d’un accident du travail le 22 mai 2017 dont l’état de santé en conséquence de cet accident a été déclaré consolidé le 31 mars 2021.
Ce courrier mentionne de façon apparente, dans un encadré intitulé “ voies de recours”, que : « en cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse figure sur la notification) dans un délai de deux mois à compter de cette notification. (…) ».
Par courrier du 28 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’un recours « tendant à contester le fondement de la décision de la [7] [Localité 10], ayant attribué une rente au bénéfice de M. [J], au titre de l’accident survenu le 22 mai 2017 ».
Toutefois, il ressort de la lecture de ce recours administratif préalable à la saisine du tribunal, tout comme de ses conclusions en date du 18 juin 2025, que les demandes de l’employeur visent à obtenir l’inopposabilité du taux d’IPP attribué par la caisse au salarié à la consolidation de l’accident du travail du 22 mai 2017.
Dans ces conditions, les voies et délais de recours mentionnées par la caisse respectent scrupuleusement les textes précités. Il est dès lors manifeste que le recours de l’employeur en date du 28 novembre 2023 est tardif car formé bien au-delà du délai de 2 mois suivant notification de la décision contestée.
Dès lors, ce recours sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres prétentions et moyens des parties, à l’exception des dépens et frais irrépétibles.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la [5] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, comme forclos, le recours de la SAS [9] ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [9] à verser à la [5] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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