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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00384 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7UT
MINUTE N° 26/47 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple /vestiaire à l’avocat. Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs Francais, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 123
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le docteur [X] [V], médecin généraliste, spécialisé en angiologie, exerçant à titre libéral à [Localité 2], dans le cadre d’un cumul emploi retraite depuis le 1er juillet 2022, a facturé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sa caisse de rattachement, la réalisation de tests antigéniques entre le 17 août 2021 et le 28 octobre 2021, dans le cadre d’une campagne organisée par la société [1] à [Localité 3] lors de la crise sanitaire liée à la Covid 19.
Le 23 janvier 2023, la caisse lui a notifié les conclusions administratif d’un contrôle de sa facturation faisant apparaître un non-respect des règles de facturation des tests sous un NIR fictif et un non-respect des règles de cotation et lui précisant que si ces anomalies étaient confirmées, elles seraient à l’origine d’un préjudice finacnier pour la caisse d’un montant global de 304 125, 03 euros correspondant à 228 036, 43 euros déjà payé et à 76 088, 60 euros daont le paiement a été suspendu.
Le 22 février 2023, le docteur [V] a contesté ces griefs et fait valoir ses observations.
Le 12 mai 2023, il a été reçu à la caisse primaire qui lui a adressé le 17 mai 2023 le compte rendu de l’entretien pour observations.
Le 4 août 2023, le directeur général de la caisse a informé le docteur [V] que la caisse entendait poursuivre la récupération de l’indu, refuser les facturations mises en contrôle et déposer une plainte ordinale.
Le 8 septembre 2023, le directeur du pôle lutte contre la fraude de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne lui a notifié un indu d’un montant de 228 036, 43 euros sur la période du 17 août 2021 au 28 octobre 2021 et a procédé à la retenue de la somme de 76 088, 60 euros correspondant à la facturation d’autres tests.
La caisse primaire a saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins, qui, par décision du 7 octobre 2025, a définitivement prononcé la sanction du blâme à l’encontre du docteur [V] pour avoir méconnu les dispositions de l’article R.4127-29 du code de la santé publique qui énonce que « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ».
Par requête du 6 mars 2024, le docteur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’indu réclamé par la caisse et pour obtenir le versement de la somme retenue, sa contestation devant la commission de recours amiable ayant fait l’objet d’un rejet implicite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 juin 2025. Le calendrier de procédure n’ayant pas été tenu, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [V] demande au tribunal de :
— annuler la notification d’indu du 8 septembre 2023 et l’indu de 228 036, 43 euros,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui verser la somme de 76 088, 60 euros en règlement des prestations réalisées dont le versement a été suspendu,
— dire qu’il ne saurait être condamné à lui verser une somme supérieure à 52 792, 16 euros,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de :
— déclarer régulière la procédure de récupération d’indu,
— condamner le docteur [V] à lui verser la somme de 228 036, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de notification de l’indu,
— condamner le docteur [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [V] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIFS :
Sur la demande en restitution de l’indu
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sollicite la restitution de la somme de 228 036, 43 euros représentant la prise en charge de tests antigéniques réalisés par le docteur [V] sur la période du 17 août 2021 au 28 octobre 2021 qu’elle considère avoir indument versée au regard des trois manquements qu’elle lui reproche dans la cotation et la facturation des tests.
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 … l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Sur le grief relatif aux conditions de réalisation des tests pour absence de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat et de convention avec l’agence régionale de santé
La caisse reproche au docteur [V] de ne pas avoir respecté les conditions de réalisation des tests telles que prévues par l’arrêté du 1er juin 2021 qui précise que le professionnel de santé doit procéder à une déclaration préalable à la préfecture du lieu d’implantation du centre de vaccination et à l’agence régionale de santé. Pour la réalisation des tests dans un autre lieu que ceux dans lesquels exerce habituellement le professionnel de santé et pour le prélèvement d’échantillons biologiques et la phase analytique de l’examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV 2, le professionnel de santé doit se trouver dans un lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux habituellement prévus.
Elle soutient que des tests ont été réalisés dans le restaurant [Adresse 3], sur les plages des Palmiers et de [Localité 4] Beach sans déclaration expresse préalable à l’agence régionale de santé, ce grief ayant été retenu par le conseil de l’ordre.
Le docteur [V] répond que les tests ont été réalisés dans le restaurant [Localité 5] [Adresse 4], dans la salle communale de la place du 15 éme corps à [Localité 3] et sur les plages des Palmiers et de [Localité 4] [Adresse 5] à [Localité 6]. Ils ont été réalisés avec Mme [U] [A], titulaire d’un bachelor en soins infirmiers, avec laquelle il a conclu un contrat à durée déterminée. La société [1] lui a facturé la somme de 60 000 euros à titre d’honoraires pour la mise en place des structures médicales amovibles et la rémunération du personnel administratif.
Il fait valoir que le restaurant [Adresse 3] est situé sur le port de [Localité 3] et qu’il est « couvert » par la déclaration et l’autorisation délivrée pour le port et que les deux plages de [Localité 6] ont fait l’objet de déclaration par la société [1] qu’il a communiquée en pièce 6. Il ajoute que par décision municipale 350/2021 du 2 juillet 2021, le représentant de l’Etat a autorisé l’occupation de ces trois sites.
L’article 2 de la circulaire 2020/228 du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests par les collectivités locales énonce que :
« Des dépistages collectifs par des tests antigéniques peuvent être organisés au sein de populations ciblées (lycées, collectivités, usines, hébergements collectifs, EHPAD…), en cas de suspicion de cluster, de cluster avéré ou de circulation particulièrement active du virus (potentiel de
contamination, prévalence, etc.) après, d’une part, une déclaration obligatoire auprès du représentant de l’État dans le département au moins deux jours ouvrés avant le démarrage de l’opération et d’autre part, la signature d’une convention avec l’Agence Régionale de Santé préalablement à la réalisation de l’opération de dépistage …
Mise en place des opérations de dépistage :
1. Appui des services de l’État : Afin d’appuyer les collectivités locales et leurs groupements dans la réalisation des tests, un point de contact unique est mis en place par les services de l’État (préfecture et [Localité 7]) dans chaque département. Ce point de contact conseille les collectivités concernées dans la mise en place de leurs dispositifs de dépistage, contrôle leur déclaration de mise en place de ces dispositifs, organise la signature des conventions entre l’Agence Régionale de Santé et les collectivités et les tient informées de l’évolution des recommandations sanitaires en matière de dépistage. Il vient en appui des collectivités pour toute difficulté rencontrée à l’occasion de la mise en œuvre de ces tests.
2. Déclaration et conventionnement obligatoires : Les opérations de dépistage organisées par les collectivités doivent être préalablement déclarées au représentant de l’État dans le département, par un formulaire de télédéclaration, dans un délai minimal de deux jours ouvrés avant le lancement de l’opération, exception faite des situations de cluster suspecté ou avéré où le dépistage peut débuter, en lien avec l'[Localité 7], dès que la déclaration a été réceptionnée. Celui-ci sera disponible à compter de la première semaine de décembre sur le portail des saisines de l’État par voie électronique : http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Tests-antigeniques. En outre, les opérations de dépistage collectif organisées par les collectivités territoriales font obligatoirement l’objet d’un conventionnement entre la collectivité et l’Agence Régionale de Santé, signée préalablement à la réalisation de l’opération de dépistage… ».
En l’espèce, pour justifier du respect des conditions de réalisation des tests, le docteur [V] produit les pièces suivantes :
— Une déclaration à son nom du 18 septembre 2021 de réalisation des tests rapides hors du lieu de l’exercice habituel en application de l’article 29-1 de l’arrêté du 1er juin modifié dans laquelle il déclare exercer habituellement à [Localité 2] et réaliser des tests du 25 septembre 2021 au 5 octobre 2021 [Adresse 6] à [Localité 3] (83), et dans laquelle il s’engage « à solliciter l’autorisation d’occupation du domaine public auprès de l’autorité compétente », (pièce 5),
— Une déclaration du 14 juillet 2021au nom de [K] [B], représentante légale de la [2] Charonne, de réalisation de tests rapides du 14 juillet 2021 au 31 août 2021 sur la plage [Localité 4] [Adresse 5] et sur la plage Les Palmiers à [Localité 6] (83), (pièce 6),
— Une déclaration au nom de [K] [B], infirmière, déclarant le 2 juillet 2021 réaliser des tests sur la [Adresse 6] à [Localité 3], (pièce 6),
— Un historique de la saisine des services de l’Etat par voie électronique intitulé « déclaration préalable pour les opérations de dépistage collectif organisés en application de l’article 26 -1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié au nom de [K] [B], représentante légale de la [3] les soins Voltaire Charonne déclarant que du 14 juillet 2021 au 31 août 2021, des tests de dépistage seront réalisés notamment sur les plages de [Localité 8] et les Palmiers à [Localité 6],
— Le contrat de mise à disposition du 5 juin 2021 conclu entre la commune de [Localité 3] et la société [1] par laquelle cette dernière met à la disposition de la société des locaux, espaces et moyens matériels inhérents à cette demande, soit un local d’une superficie de 50 m2 [Adresse 6] à [Localité 3], des espaces sur voie publique qui seront déterminés par la commune, pour une durée expirant le 9 octobre 2021, (pièce 7),
— La décision municipale de la ville de [Localité 3] du 2 juillet 2021 qui autorise le maire à signer le contrat de mise à disposition par lequel elle autorise « la mise à disposition d’une salle municipale située sur la [Adresse 6], d’autres lieux temporaires sur le domaine public », (pièce 8),
— Un courriel du 2 juillet 2021 adressé le 2 juillet 2021 par un expéditeur dont le nom ne figure pas sur la pièce produite envoyé à l'[Localité 7] PACA ayant pour objet « demande pour autorisation » et joignant des documents relatifs aux opérations de dépistage, (pièce 12),
— Une convention de partenariat entre le docteur [V] et la société [1] ni datée, ni signée qui précise notamment que le docteur [V] s’engage à « s’approvisionner exclusivement auprès de la société [1] s’agissant de la fourniture des tests antigéniques utilisés dans le cadre de la compagne de dépistage » et que la société [1] a conclu avec la municipalité de [Localité 3] le 5 juin 2021 un contrat afin de procéder à la mise en place logistique sur l’ensemble de la commune et qu’elle a « contractualisé avec plusieurs sociétés privées pour la réalisation de campagne de dépistage à la Covid 19 devant leur établissement privé sur la commune de [Localité 3] et de [Localité 6] » ( pièce 13).
S’agissant des tests réalisés sur la place municipale située sur la [Adresse 6] à [Localité 3], la convention conclue entre la société [1] et la mairie de [Localité 3] et la décision municipale autorisent leur réalisation à cet endroit. Le docteur [V] affirme avoir réalisé une déclaration auprès de l'[Localité 7] et conclut que les conditions de réalisation des tests effectués sur la place sont remplies. Toutefois, cette déclaration intitulée « déclaration de réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques hors du lieu habituel en application de l’article 29-1 de l’arrêté du 1er juin 2021 » dans laquelle il indique exercer à titre habituel à [Localité 2] et qu’il projette de réaliser des tests sur la [Adresse 6] à [Localité 3] est destinée au ministère de l’Intérieur et a pour objet de l’informer que les tests de dépistage ne seront pas réalisés dans les lieux prévus par le code de la santé publique compte tenu de la crise sanitaire. Il n’est pas justifié d’une déclaration auprès de l'[Localité 7] et d’une convention entre la mairie de [Localité 3] et l'[Localité 7].
S’agissant des tests réalisés à l’intérieur du restaurant Le Gaio, s’il est situé « sur » le port de [Localité 3], il s’agit d’un établissement privé qui n’est pas situé « sur le domaine public ».
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7UT
S’agissant des tests réalisés sur les plages des Palmiers et de [Localité 8] situées sur la commune de [Localité 6], aucune autorisation n’a été délivrée au docteur [V], aucune déclaration auprès du représentant de l’Etat en son nom et convention avec l'[Localité 7] n’est produite. C’est en vain qu’il communique la déclaration réalisée par Mme [K] [B], en tant qu’associée de la SCM Soins Voltaire Charonne qui ne le concerne pas.
Au regard de ces éléments, ce grief est caractérisé.
Sur l’utilisation systématique de la cotation C1,7
La caisse reproche au docteur [V] d’avoir systématiquement utilisé la cotation C 1,7 qui est réservée au visa de l’arrêté du 1er juin 2021 à la réalisation des tests antigéniques réalisés au cabinet du praticien en consultation par le professionnel de santé lui-même. Or, le docteur [V] a fait appel à Mme [A], infirmière diplômée d’Etat, qu’il a salarié, celle-ci procédant aux prélèvements sur les assurés sociaux et le docteur [V] intervenant ensuite pour expliquer le résultat. L’organisme relève que sur ce point le conseil de l’ordre a reconnu qu’il avait commis un abus de cotation.
Le docteur [V] admet que l’infirmière réalisait les prélèvements nasopharyngés, qu’il encadrait le déroulement correct des opérations et qu’il se chargeait de transmettre le résultat au patient. Il ajoute qu’il ne réalisait lui-même les tests que lorsqu’elle était en congés.
Aux termes de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-Cov 2… sont valorisés pour les médecins libéraux dans le cadre d’une consultation C1, 7 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et la circulaire interministérielle n°2020/228 du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques par les collectivités locales précise que si la réalisation du test fait intervenir en complément du professionnel libéral un autre professionnel réalisant certaines phases du test sous son autorité, sa rémunération sera forfaitaire.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le conseil de l’ordre, le docteur [V] qui a fait appel à un autre professionnel pour réaliser certaines phases du test a commis un « abus de cotation ».
Ce grief est caractérisé.
Sur le grief relatif à l’utilisation systématique du « Nir fictif 023 »
La caisse primaire reproche au docteur [V] d’avoir systématiquement facturé les tests en utilisant la fonctionnalité « NIR fictif 023 » qui était réservée aux vaccinodromes sans renseigner le numéro de sécurité sociale de chaque assuré social, alors que cette fonctionnalité est en principe essentiellement réservée aux patients sans droits connus ou étrangers, ce qui l’a privée de la possibilité d’identifier les patients concernés ainsi que la caisse primaire dont ils dépendent mais aussi de réaliser la tracabilité des soins prodigués.
Le docteur [V] répond que l’utilisation de ce NIR « générique » est conforme à la recommandation de la [4] qui préconisait alors aux caisses de se « positionner en facilitateur et accompagnateur concernant les modalités de facturation » des centres dédiés.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7UT
Il ne disposait pas d’un lecteur de carte vitale lui permettant de télétransmettre les feuilles de soins via la carte vitale des patients etil s’est donc vu contraint de facturer par le biais de feuille de soins électroniques sous la dénomination « centre Covid » qui a généré le NIR fictif. Ce mode d’utilisation était conforme à la recommandation de la CNAM puisque le Nir générique peut être utilisé « pour les patients affiliés à une caisse du régime général autre que celle devant liquider le bordereau ». Le droit au remboursement est conditionné par l’enregistrement des données du patient et du résultat du test dans le logiciel SI-DEP.
Le tribunal relève que le docteur [V] a renseigné a postériori les données patient dans le logiciel SI-SEP de sorte que rien ne s’opposait à ce qu’il utilise le Nir du patient, l’utilisation du Nir fictif ou générique étant un mode par défaut pour les assurés sociaux non connus par les caisses.
Il s’en déduit que le docteur [V] n’a pas respecté les règles de facturation des prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne pour un montant de 228 036, 43 euros sur la période du 17 août 2021 au 9 octobre 2021 et que le docteur [V] ne rapporte pas la preuve du caractère mal fondé de l’indu.
En conséquence, le tribunal condamne le docteur [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 228 036, 43 euros au titre de l’indu.
Sur la demande en paiement de la somme de 76 088, 60 euros
Le docteur [V] sollicite le versement de la somme de 76 088, 60 euros en règlement de prestations dont le paiement a été suspendu par la caisse à la suite du contrôle.
Sa contestation étant rejetée, le tribunal le déboute de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Le docteur [V], qui succombe en ses demandes, est tenu aux dépens.
Le docteur [V] est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne le docteur [X] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 228 036, 43 euros au titre de l’indu de facturation de tests antigéniques pour la période du 17 août 2021 au 28 octobre 2021 ;
— Déboute le docteur [X] [V] de sa demande en paiement de la somme de 76 088, 60 euros ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne le docteur [X] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le docteur [X] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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