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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[J] [O], [C] [G]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00014
N°Portalis DB26-W-B7J-IGKH
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [J] [O]
254 ROUTE D ABBEVILLE
80000 AMIENS
Monsieur [C] [G]
254 ROUTE D ABBEVILLE
80000 AMIENS
Ayant pour représentant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 16/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle de situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a réclamé le 10 septembre 2024 à M. [C] [G] le remboursement de la somme de 22.120,52 euros indiquée comme correspondant à des indus d’allocation de logement sociale (ALS) pour 1.455 euros sur la période allant d’avril 2024 à août 2024, et d’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour 20.665,52 euros sur la période allant de septembre 2022 à août 2024.
Saisie par M. [C] [G] et Mme [J] [O], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 20 janvier 2025, M. [G] et Mme [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu, outre le remboursement de la somme de 4.211,56 euros correspondant à des retenues sur prestations et l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 11 février 2025, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire s’est, pour l’essentiel, déclaré matériellement incompétent pour connaître de la contestation de l’indu d’allocation de logement sociale et, s’agissant de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, a dit que les parties seraient convoquées ultérieurement pour qu’il soit statué sur le fond.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] et M. [G], représentés par leur conseil, développent leurs conclusions visées à l’audience, qui s’analysent, abstraction faite des moyens ne constituant pas des prétentions, comme une demande en condamnation de la CAF de la Somme à leur payer la somme de 2.995,50 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période allant de septembre 2022 à septembre 2024, ainsi qu’aux dépens et à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les requérants exposent vivre en colocation et non en concubinage et précisent que M. [G] n’a pas exercé d’activité salariée durant la période allant du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2024.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [O] et M. [G].
La CAF explique qu’à la suite d’une enquête, elle a établi que M. [G] exerçait une activité non connue et que M. [G] et Mme [O] vivaient en couple depuis le 1er mars 2024, ce qui a entrainé un regroupement de leurs deux dossiers d’allocataires et un nouveau calcul de leurs droits. Elle précise que l’indu réclamé le 10 septembre 2024 a été soldé par compensation à la suite du nouveau calcul des droits de M. [G], de sorte qu’elle ne réclame plus aucune somme aux requérants s’agissant de la période allant de septembre 2022 à septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur la situation personnelle des requérants
L’article R821-4-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose en particulier que « I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. »
L’article 515-8 du code civil dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La preuve du concubinage peut résulter d’un faisceau d’indices démontrant la réalité d’une vie commune.
En l’espèce, les requérants exposent entretenir une relation amicale depuis de nombreuses années. M. [G] a reconnu la fille de Mme [O], mais les requérants précisent qu’ils vivaient déjà séparément au moment de la reconnaissance de l’enfant. Ils indiquent avoir choisi de vivre en colocation à compter du 1er mars 2024 pour des raisons financières.
Aux termes du rapport d’enquête de l’agent assermenté en date du 26 juillet 2024, celui-ci a retenu l’existence d’une vie commune entre les requérants pour les motifs suivants :
M. [G] déclare la même adresse que Mme [O] auprès de l’assurance maladie depuis le 8 avril 2024, de la CAF depuis le 1er mars 2024, du fournisseur d’énergie ;Les factures d’énergie sont au nom de M. [G] et Mme [O] ; les coûts sont réglés par prélèvements sur le compte de Mme [O] ;Le logement est loué au titre d’un couple et non d’une colocation ; les loyers sont réglés par Mme [O] par prélèvements ;Le contrat d’assurance habitation est au nom de Mme [O] ; les primes sont réglées par prélèvements sur le compte de Mme [O] ;Le contrat de téléphone et d’accès à internet est au nom de Mme [O] ; les frais sont réglés par prélèvements sur le compte de Mme [O] ;L’enfant de Mme [O] est reconnu par M. [G] ;La consultation des comptes bancaires ne laisse pas ressortir de mouvement d’argent entre les comptes respectifs de M. [G] et de Mme [O].Les requérants versent aux débats un contrat de bail, qui les désignent tous deux en tant que locataires d’un logement de type maison individuelle située 254 rue d’Abbeville à Amiens. Ce bail stipule une prise d’effet au 1er mars 2024.
Ils expliquent n’avoir pas pu signer un contrat de colocation car le bailleur s’y est opposé.
La CAF entend démontrer qu’il existe entre les requérants une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité qui remonte bien avant le 1er mars 2024.
Pour ce faire, la CAF justifie en particulier des éléments suivants :
Mme [O] était gérante salariée d’un débit de boisson du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2024 et détenait 1237 parts sur les 1250 parts de la SNC [O], dont l’adresse était 6-8 rue Lucien Fournier à Amiens. M. [G] détenait le reste des parts de cette société ;Mme [O] a attesté le 3 janvier 2024 que M. [G] était hébergé à titre gratuit chez la SNC [O] au 8 rue Lucien Fournier à Amiens. La taxe foncière pour cet immeuble était toutefois au nom de M. [G] ;Les requérants sont cotitulaires du contrat d’énergie relatif au logement qu’ils ont pris à bail depuis le 1er mars 2024 ;L’échéancier de paiement des facture d’eau et d’assainissement versé aux débats est à leurs deux noms ;Aucune pension alimentaire n’est versée par M. [G] à Mme [O] qui déclare élever seule l’enfant commun depuis sa naissance.Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les requérants entretiennent une communauté d’intérêts de longue date, qui présente un caractère de stabilité et de continuité.
Pour ces raisons, il est justifié de retenir que la cohabitation entre M. [G] et Mme [O], au demeurant non contestée, ne s’analyse pas comme une colocation entre amis motivée par des considérations économiques, mais bien comme une situation de concubinage.
Sur la situation professionnelle de M. [G]
Les requérants reprochent à la CAF d’avoir retenu une activité salariée de M. [G] pour la période du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2024.
Aux termes du rapport d’enquête, l’agent assermenté a retenu, s’agissant de la situation professionnelle de M. [G], que celui-ci détenait 13 parts sur les 1250 parts de la SNC [O] dont Mme [O] était gérante, du 21 septembre 2020 au 4 janvier 2024 ; que M. [G] était gérant associé minoritaire soumis à l’impôt sur les sociétés ; qu’il n’était pas inscrit à Pôle Emploi. L’agent note : « il y a lieu de rectifier la codification de la situation : salarié du 21/09/2020 au 04/01/2024 (aucun salaire ni dividende perçu) puis infirme, handicapé depuis le 05/01/2024 (vu comptes rendus des Assemblées Générales 2022, 2023 et 2024) ».
La détention de parts sociales étant susceptibles de lui procurer de nouvelles ressources, c’est à bon droit que la CAF de la Somme a sollicité de M. [G] qu’il complète des déclarations trimestrielles relatives à l’allocation aux adultes handicapés.
Il ressort des éléments versés aux débats que la CAF a retenu une absence de revenus de M. [G] et qu’elle a en conséquence rétabli les droits de M. [G] à l’allocation aux adultes handicapés, de sorte qu’il ne subsiste aucun grief pour les requérants.
Sur la demande de condamnation de la CAF à verser aux requérants la somme de 2.995,50 euros
Les requérants soutiennent que la CAF est débitrice à leur égard d’une somme de 2.995,50 euros au titre de l’AAH dont bénéficie M. [G] sur la période allant de septembre 2022 à septembre 2024.
La CAF produit le détail des montants d’AAH initialement versés à M. [G] et des montants recalculés à la suite du contrôle de sa situation. Elle justifie de ce qui a été versé à M. [G] à ce titre, d’abord sur son compte d’allocataire, puis sur celui de Mme [O] à compter du regroupement des dossiers des deux intéressés en raison de leur situation de concubinage.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Sur la période allant de septembre 2022 à août 2024, M. [G] a reçu un montant total au titre de l’AAH de 20.665,52 euros. C’est ce montant qui lui a été notifié à titre d’indu le 10 septembre 2024.
A la suite du recalcul des droits de M. [G] sur la base de ses déclarations trimestrielles, la CAF a retenu un droit d’AAH de 965,65 euros pour septembre 2022 et un droit d’AAH d’un montant total de 16.424,97 euros pour la période allant d’octobre 2022 à février 2024, soit un total de 17.381,62 euros sur la période allant de septembre 2022 à février 2024.
Cette somme de 17.381,62 euros n’a pas été versée à M. [G] mais a compensé la dette de 20.665,52 euros, de sorte qu’un solde de dette de 3.283,90 euros en est résulté.
Sur la période allant de mars 2024 à septembre 2024, la CAF a calculé un droit d’AAH pour M. [G] de 7.067,67 euros (971,37 euros pour mars 2024 puis 1.016,05 euros mensuellement d’avril 2024 à septembre 2024).
En déduisant de cette somme la dette de 3.283,90 euros mentionnée plus avant, il en résulte un solde dû à M. [G] au titre de l’AAH pour la période de septembre 2022 à septembre 2024 de 3.783,77 euros.
La CAF explique que cette somme de 3.783,77 euros n’a pas été entièrement versée à M. [G] et Mme [O] car elle a été compensée avec d’autres dettes des requérants auprès de l’organisme, à savoir 1.936,56 euros au titre d’un indu de prime d’activité de Mme [O] et 927,66 euros au titre d’un indu d’aide au logement de M. [G]. La CAF indique et justifie avoir versé en conséquence de cette compensation un montant de 919,55 euros à Mme [O].
Ainsi et contrairement à ce que prétendent les requérants, la CAF n’a pas refusé à M. [G] le bénéfice de l’AAH sur la période visée. Le montant de ses droits à l’AAH au titre du couple depuis mars 2024 sont même supérieurs à ceux qui lui étaient versées en tant que personne seule.
La CAF a opéré une compensation entre les droits d’AAH de M. [G] et d’autres dettes des requérants, comme la loi l’autorise à le faire. Le présent tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à contester le bien-fondé de cette compensation.
La demande des requérants ne peut donc qu’être rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [G] et Mme [O] supporteront les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de M. [G] et Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Décision du 03/11/2025 RG 25/00014
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur [C] [G] et Madame [J] [O],
Condamne Monsieur [C] [G] et Madame [J] [O] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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