Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 févr. 2026, n° 22/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06072
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WO
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
Société BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DÉFENDERESSES
S.A.S. CENA INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Maître Laure BELLIN, de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Décision du 20 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06072 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WO
S.A.S. ENTREPRISE SDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Laurène WOLF de la société OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société COMPTE-R
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. COMPTE-R
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2011 le centre hospitalier de [Localité 9], a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser un EHPAD de 120 lits.
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société BTA Insurance SE.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société Cena Ingenierie en qualité de bureau d’études ;
— la société Entreprise SDE en qualité d’entrepreneur principal ;
— la société Compte-R en qualité de sous-traitant pour le lot « chaudière bois ».
L’ouverture de chantier est intervenue le 10 décembre 2011.
La réception est intervenue le 8 août 2013 avec des réserves, levées le 25 novembre 2013.
Le 31 décembre 2014, le centre hospitalier, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage pour un dysfonctionnement de la chaudière à bois.
La société BTA Insurance SE a désigné le cabinet SARETEC en qualité d’expert dommages-ouvrage qui a chiffré le coût total du sinistre à 81 200,70 €.
La société BTA Insurance SE a sollicité de la MAF et la société Cena Ingenierie le remboursement de la somme de 12 992,11 € ; de la société Aviva Assurances et de la société Entreprise SDE, la somme de 68 208,59 €.
Suivant lettre-chèque du 6 mars 2018, la MAF a indiqué verser la somme de 12 992,11 €.
Suivant courrier du 9 avril 2022, l’assureur dommages-ouvrage a mis en demeure la MAF en qualité de la société Cena ingenierie et la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SDE, de lui régler la somme de 68 208,59 €.
Suivant courrier du 11 avril 2022, la MAF a indiqué avoir déjà versé la somme de 12 992,11 € et refusé tout versement complémentaire.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés les 11, 12 et 17 mai 2022, la société Balcia Insurance SE venant aux droits de la société BT Insurance SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Cena Ingenierie ;
— la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Cena Ingenierie ;
— la société Entreprise SDE ;
— la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société SDE,
aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoire à hauteur de 68 208,59 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 17 juillet 2023, la société Balcia Insurance SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Cena Ingenierie ;
— la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Cena Ingenierie ;
— la société Entreprise SDE ;
— la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société SDE,
aux fins de recours subrogatoire à hauteur de 69 442,01 € (68.208,59 € au titre de l’indemnité versée au maître d’ouvrage + 1.233,42 € de frais d’investigation) et d’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 11 septembre 2024, la société Entreprise SDE et son assureur la société Abeille Iard & Santé ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Compte-R et son assureur la société Allianz Iard aux fins de garantie.
Par mention au dossier du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a :
« Rejette la demande en nullité de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage ;
Renvoie l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ;
Dit que la société SDE, la société Abeille Iard & Santé, la société CENA Ingenierie et la société MAF, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs dernières conclusions au fond ;
Rejette la demande de provision formée par la société Balcia Insurance SE ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la société CENA Ingenierie et la société Mutuelle des Architectes Français;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, aux termes desquelles la société Balcia Insurance SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de voir :
«A titre principal :
JUGER l’action de BALCIA INSURANCE SE recevable et bien fondée ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes éventuelles demandes, fins ou conclusions formulées à l’encontre de BALCIA, y compris en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum la SAS Cena ingenierie, la Société d’Assurance mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE SDE et la compagnie AVIVA ASURANCES, devenue la SA Abeille iard & santé à verser à BALCIA la somme de 69.442,01 euros au titre du solde de l’indemnité versé et des frais d’investigation pris en charge dans le cadre de préfinancement des travaux de reprise des désordres litigieux
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire est ordonnée :
METTRE à la charge des parties qui demandent la désignation d’un expert judiciaire, la consignation de ses éventuels honoraires.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SAS Cena ingenierie, la Société d’Assurance mutuelle MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE SDE et AVIVA ASURANCES, devenue la SA Abeille iard & santé ou tout succombant, à payer à la compagnie BALCIA INSURANCE SE une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, aux termes desquelles la société Cena Ingenierie et son assureur la MAF sollicitent de voir :
« DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cena ingenierie et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société BALCIA INSURANCE.
A défaut,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la société SDE à relever et garantir intégralement la société Cena ingenierie et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations pouvant être prononcées à son leur encontre.
Plus subsidiairement
CONDAMNER solidairement la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la société SDE à payer à la MAF et la société Cena ingenierie la somme de 6496 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018.
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et la société SDE solidairement, ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 2000,00 € au profit de la MAF et de la société Cena ingenierie au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes solidairement, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine TIREL de la SAS LARRIEU & ASSOCIES, Avocat. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, aux termes desquelles la société Entreprise SDE et la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société Entreprise SDE, sollicitent de voir :
« A titre principal,
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SDE et de la compagnie Abeille iard & santé ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPTE-R et la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever intégralement indemnes la société Abeille iard & santé et la société SDE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société BALCIA INSURANCE ou de toutes autres parties ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER tout succombant à payer à Abeille iard & santé et la société SDE, la somme de 5.000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, aux termes desquelles la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Compte-R, sollicite de voir :
« A titre principal
— JUGER qu’il n’est pas démontré de l’existence d’une faute caractérisée par la société COMPTE-R;
— METTRE la société COMPTE R hors de cause ;
— DEBOUTER les sociétés SDE et Abeille iard & santé de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire
— JUGER que la société ALLIANZ est recevable à opposer son plafond de garantie et sa franchise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés Cena ingenierie et MAF à relever indemne et garantir la société ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres invoqués dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les frais de l’article 700 ;
En tout état de cause
— CONDAMNER les sociétés SDE et Abeille iard & santé à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane LAUNEY (SCP RAFFIN & ASSOCIES) en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
La société Compte-R, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir
A – Sur le défaut de qualité à agir soulevée par la société Cena Ingenierie, la MAF, la société Entreprise SDE et la société Abeille Iard & Santé tirée du défaut de preuve de la subrogation
La société Cena Ingenierie, la MAF, la société Entreprise SDE et la société Abeille Iard & Santé soutiennent que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas de sa subrogation au sens des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil dès lors que :
— la preuve du paiement effectif de l’indemnité à l’assuré n’est pas rapportée ;
— la preuve que le versement effectué a été fait en exécution de la police d’assurance dommages-ouvrage n’est pas rapportée.
En réponse, la société Balcia Insurance SE soutient être subrogée au sens des articles L. 121-12 du code des assurances (subrogation légale) et 1346-1 du code civil (subrogation conventionnelle).
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, suivant une décision du 2 février 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la juridiction statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage. Dès lors, la fin de non-recevoir est recevable.
S’agissant des conditions de la subrogation conventionnelle:
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur, non seulement de la subrogation légale, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1346-1 du Code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
L’article 1346-1 du Code civil dispose ainsi que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin il est constant que l’effet de subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur.
Au cas présent, la société Balcia Insurance SE produit deux quittances subrogatives en date du 2 avril 2015 d’un montant de 29 970,70 € et du 1er août 2016 d’un montant de 51 230,00 € par lesquelles le centre hospitalier de [Localité 9] déclare accepter l’offre d’indemnisation de la société BTA Insurance SE et la subroger dans tous ses droits et actions contre les auteurs du sinistre.
La société Balcia Insurance SE accompagne ces quittances d’une « lettre d’acceptation et quittance indemnitaire définitive » datée du 16 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier de [Localité 9] reconnaît avoir reçu les montants des deux quittances subrogatives susvisées. Cette reconnaissance est corroborée par un document établi par le gestionnaire de sinistre de la société Balcia constatant que la somme de 29 970,70 € a été payée le 1er juin 2015 et la somme de 51 230 €, le 4 août 2016.
Ainsi, la société Balcia Insurance SE apporte suffisamment la preuve de ce qu’elle s’est acquittée auprès du centre hospitalier de [Localité 9] de la somme de 81 200,70 €(29 970,70 € + 51 230 €).
La société Balcia produit les conditions particulières de police d’assurance dommages-ouvrage souscrite et signée par le centre hospitalier de [Localité 9] (contrat n° 200N2110), de sorte qu’elle doit être regardée comme subrogée dans les droits et actions de son assuré contre les auteurs du sinistre.
De plus, l’étendue du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage relève du bien-fondé du recours et non de la qualité à agir de la société Balcia, qui, produisant sa police et la preuve du paiement de l’indemnité, a qualité à agir dans les droits du maître d’ouvrage.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée, la société Balcia Insurance SE justifiant d’une qualité à agir au titre de son recours subrogatoire.
B – Sur le défaut de qualité à agir soulevée par la société Cena Ingenierie et la MAF tirée de la dénomination sociale
La société Cena Ingenierie et la MAF soutiennent que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas venir aux droits de la société BTA Insurance Company.
En réponse, la société Balcia Insurance SE soutient qu’il s’agit d’un changement de dénomination sociale et produit un extrait du BODACC.
En l’espèce la société Balcia Insurance SE produit un extrait d’une annonce publiée au BODACC n°2075 le 01 décembre 2016 faisant état de la modification de dénomination sociale et justifie ainsi qu’elle ne vient pas aux droits d’une autre société mais qu’elle a uniquement changé de dénomination sociale.
Dans ces circonstances, la société Balcia Insurance SE n’est pas tenue d’apporter la preuve de ce qu’elle aurait effectivement acquis les droits de la société BTA Insurance SE dans la mesure où elle reste la même entité juridique.
La demande de fin de non-recevoir soulevée par la société Cena Ingenierie et la MAF sur le fondement du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE BALCIA
A – Sur les conditions du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables.
Lesdits constructeurs et assimilés ne peuvent ainsi lui opposer un partage de responsabilités ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l’imputabilité respective des désordres à chaque constructeur. Étant rappelé qu’il appartient aux coobligés in solidum de demander au juge de fixer dans leurs rapports respectifs leur contribution à la dette commune en proportion de leur quote-part de responsabilité.
Le recours d’un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
B – Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
La société Balcia Insurance SE fonde son recours subrogatoire, au soutien du rapport d’expertise dommages-ouvrage, sur l’article L. 124-3 du code des assurances et l’article 1792 du code civil.
En réponse, la société Cena Ingenierie et la MAF soutiennent que :
— l’indemnité de 59 290 € pour les surconsommations de fioul n’est pas démontrée, en l’absence de production des factures de consommation de l’EHPAD et de la durée de la panne ;
— il convient de retenir le partage de responsabilité du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
La société SDE Entreprise et la société Abeille Iard & Santé font valoir que :
— le rapport d’expertise dommages-ouvrage n’est pas opposable en l’absence de respect des formalités de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances ;
— le lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux confiés à la société SDE n’est pas démontré au sens de l’article 1792 du code civil ;
— l’indemnité de 59 290 € pour les surconsommations de fioul n’est pas démontrée, en l’absence de production des factures de consommation de l’EHPAD et de la durée de la panne.
1- Sur la matérialité :
. sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant, en vertu de l’article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages, que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Il est constant, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Toutefois la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors que celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la société Balcia Insurance SE produit un rapport d’expertise dit « dommages-ouvrage ». Il ressort de ce rapport qu’il « complète note rapport préliminaire du 17 février 2015 et rapport intermédiaire du 30/03/2015 ».
S’il ressort des courriers joints à ce rapport que ledit rapport final a été adressé à la société SDE, la société Cena Ingenierie, la société Aviva (aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé) et à la MAF, la société Balcia Insurance SE ne démontre pas que l’expert a consulté ces parties, qu’il les a informées des deux autres rapports préalables et leur a permis de discuter les conclusions et le courrier adressé ne mentionne nullement la possibilité de formuler des observations sur ce rapport. Dès lors, il n’est pas démontré que les formalités de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances ont été satisfaites.
Cependant, il ressort des pièces produites que le cabinet Eurisk a également été mandaté par la société Aviva Assurances (aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé) pour réaliser une expertise amiable et ce, au contradictoire notamment de l’assureur dommage-ouvrage, de la société SDE Entreprise et de la société Compte-R.
En l’espèce, le rapport d’expertise de la société Saretec (expertise dommages-ouvrage) a constaté une panne sur la chaudière bois ayant entraîné l’inondation du local chaufferie. Ce constat est corroboré par le rapport d’expertise de la société Eurisk (expertise sollicitée par l’assureur de la société SDE) qui fait état d’un dysfonctionnement de la chaudière et d’une inondation du silo de stockage.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que les rapports d’expertise, s’ils ne sont pas contradictoires, ont été néanmoins soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente procédure et qu’ils se corroborent entre eux.
Il résulte ainsi de ces éléments de preuve que le désordre est matériellement constaté, à savoir le dysfonctionnement de la chaudière bois et l’inondation du local subséquente.
2- Sur les causes et origine du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage que le désordre est causé par la défaillance de la vis permettant l’alimentation en bois de la chaudière. Il ressort également du rapport de la société Eurisk que le dysfonctionnement de la chaudière a pour origine :
— un blocage de la vis en raison du matage du métal de l’hélice ;
— une rupture entre la vis et le moteur de celle-ci, le cadran servant de liaison entre ces deux éléments étant cassé.
Il ressort du cabinet Eurisk, qui n’est pas contesté par les parties, que la cause de l’inondation du local est :
— le percement de l’auge d’alimentation consécutif à la rupture du cadran, qui a empêché l’écoulement de l’eau dans les siphons du sol ;
— le blocage de la vanne thermostatique en position ouverte, qui n’a pas arrêté l’écoulement de l’eau dans le local ;
— l’absence de surveillance de l’installation par le centre hospitalier qui a constaté l’écoulement de l’eau deux jours après son commencement.
3- Sur la qualification du désordre
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte des conclusions des parties que celles-ci ne discutent ni la qualification d’ouvrage ni de l’existence d’une réception à propos de laquelle les parties s’accordent à dire qu’elle est intervenue le 8 août 2013 avec réserves.
Sur le caractère décennal du désordre, il s’observe que la nature décennale du désordre n’est pas non plus contestée par les parties. La défectuosité de l’installation de chauffage durant la période hivernale (désordre apparu fin décembre 2014) et l’absence d’évacuation de l’eau du système, entraînant l’inondation d’un local, constituent des désordres de nature décennale dès lors que l’ouvrage, destiné à l’habitation de personnes âgées, doit pouvoir être suffisamment chauffé afin de préserver la santé de ses usagers et ne pas présenter de dangerosité pour les occupants.
Ainsi, le désordre doit être qualifié de décennal.
B- Sur l’imputabilité du désordre et les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Cena ingenierie, dont il est établi le lien d’imputabilité entre les désordres et son intervention, celle-ci étant intervenue en qualité de bureau d’études « fluides » ;
— la société Entreprise SDE en ce qu’elle était l’attributaire unique du marché de conception réalisation pour la construction du nouveau bâtiment Ehpad de 120 lits, d’une chaufferie biomasse et d’une cuisine centrale lancé par le centre hospitalier de [Localité 9] comprenant l’ensemble des travaux à cet effet, en ce compris ceux de la chaufferie.
C- Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Sur la garantie de la société Cena Ingenierie
En l’espèce, la MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Cena Ingenierie.
Par conséquent, la MAF devra sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Cena Ingenierie.
Sur la garantie de la société Entreprise SDE
En l’espèce, la société Entreprise SDE est assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé, suivant une police n°751254124 au titre de la garantie décennale. La société Abeille Iard & Santé ne conteste pas sa garantie.
Par conséquent, la société Abeille Iard & Santé devra sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Entreprise SDE.
S’agissant de la mobilisation d’une assurance obligatoire, les limites de garanties ne sont pas opposables aux tiers.
D- Sur les préjudices et l’étendue du recours subrogatoire
La société Balcia Insurance SE sollicite de voir condamner in solidum la SAS Cena ingenierie, son assureur la MAF, la société Entreprise SDE et son assureur la société Abeille iard & santé à lui verser la somme de 69.442,01 euros comprenant les sommes suivantes :
— 20 170,70€ de préjudices matériels ;
— 59 290 € de frais de consommation de fioul dans l’attente de la réparation ;
— 1 740 € au titre du coût de remplacement des copeaux qui ont été évacués suite à l’inondation ;
— 1 233,42 € de frais d’investigation ;
— le tout minoré de la somme versée par la MAF (12 992,11 €),
La société Abeille Iard & Santé et la société Entreprise SDE soutiennent que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage, de sorte que cette indemnité n’a pas été payée en exécution de la police au sens des conditions de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Sur l’étendue du recours subrogatoire
Il est constant que le recours de l’assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.
En l’espèce, la société Balcia justifie le paiement des sommes suivantes :
29 970,70 €, comprenant :20 170,70 € relatifs au montant des réparations 9 800 € de « frais immatériels provisoires » ;51 230 € portant sur la prise en charge de la consommation supplémentaire de fioul
Elle justifie en outre le paiement de la somme de 1 740 € au titre du coût de remplacement des copeaux qui ont été évacués suite à l’inondation.
Après déduction de la somme déjà reçue de la part de la MAF (12 992,11€), il ressort que le recours subrogatoire de la société Balcia ne peut excéder la somme de 69 948,59 € (29 970,70 + 51 230 + 1740 – 12 992,11 €) . Toutefois dans la mesure où la demanderesse limite son recours à la somme de 69 442,01 € il convient de limiter son recours à cette somme.
S’agissant du moyen soulevé par la société Abeille iard, dans la mesure où il a été précédemment jugé que la société Balcia justifie être subrogée conventionnellement dans les droits du centre hospitalier de [Localité 9], le fait que l’indemnité n’ait pas été payée en exécution de la police n’a pas d’incidence sur le recours subrogatoire de la demanderesse.
Sur l’évaluation des préjudices
. Les préjudices matériels
Il ressort du rapport dommages-ouvrage que la réparation du désordre est évalué à la somme de 20 170,70 € ainsi décomposée :
— 15 272,81 € au titre de la réparation de la chaudière bois ;
— 1 279,89 € au titre de la mise en place d’une pompe de relevage au niveau de la fosse ;
— 3 608 € au titre du vidage des copeaux de bois de la chaudière depuis la fosse extérieure.
Les parties ne contestent ni le principe, ni le quantum de cette évaluation de sorte qu’il y a lieu d’entériner l’évaluation faite par l’expert dommages-ouvrage soit la somme de 20 170,70 €.
. Les préjudices immatériels
Il ressort du rapport dommages-ouvrage auquel sont joints les notes de calcul effectués sur production des factures de consommation de fioul par le centre hospitalier de [Localité 9] que :
— la panne de la chaudière bois a duré 122 jours (du 26 décembre 2014 au 27 avril 2015) ;
— durant cette panne, la chaudière fioul a été utilisée, nécessitant l’utilisation sur toute cette période de 125 320 litres de fioul pour un coût de 90.481 € ;
— durant cette panne, aucun copeau de bois n’a été utilisé, soit une économie de 31 191 € pour le centre hospitalier,
de sorte que le préjudice consécutif au désordre est d’un montant de 59 290 €.
Au vu des tableaux annexés au rapport dommages-ouvrage, le caractère réel et direct du préjudice est suffisamment établi.
Le préjudice de 1 740 € relatif au coût de remplacement des copeaux qui ont été évacués suite à l’inondation est justifié par la production d’un devis de la société Lely du 30 avril 2015 annexé au rapport dommages-ouvrage et non contesté par les parties.
Par conséquent, le préjudice financier est fixé à la somme 61 030 € (59 290 € + 1 740 €).
*
Ainsi, l’étendue du recours de la société Balcia Insurance SE est d’un montant de 81 200,70 € (préjudices matériels 20 170,70 € + préjudices immatériels 61.030 €). La société Balcia déduit de sa demande la somme versée par la Maf ( 12992,11 €) Mais dès lors qu’il n’est pas discuté que la MAF a payé la somme de 12.992,11 €, il convient de limiter le recours subrogatoire à la somme de 68 208,59 € (81 200,70 € – 12 992,11 €).
En conclusion, la société Balcia Insurance SE est fondée dans son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 68 208,59 €.
E- Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements précédents, il convient de condamner in solidum la société Cena Ingenierie et son assureur la MAF, la société Entreprise SDE et son assureur la société Abeille Iard & Santé à verser à la société Balcia Insurance SE la somme de 68 208,59 € au titre de son recours subrogatoire relatif au désordre affectant le dysfonctionnement de la chaudière bois et l’inondation consécutive de la cave de l’EHPAD du centre hospitalier de [Localité 9].
S’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les parties défenderesses, compte tenu des éléments ci-avant développés, des investigations déjà menées et de la capacité du tribunal a tranché sans qu’une nouvelle mesure d’investigation soit ordonnée, elle ne présente au cas présent aucun intérêt.
F- Sur les recours en garantie
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
La société Cena Ingenierie et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société SDE Entreprise et son assureur la société Abeille Iard & Santé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société SDE Entreprise et la société Abeille Iard & Santé forment un appel en garantie à l’encontre de la société Compte-R et son assureur la société Allianz Iard, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
. Sur l’appel en garantie de la société Cena Ingenierie
La société Cena Ingenierie est intervenue en qualité de bureau d’étude.
Il ne résulte pas du dossier que la société Cena ingenierie a commis une faute dans l’exécution de sa mission, aucune pièce ne venant détailler celles-ci. La seule survenance du dommage et la reconnaissance de la mobilisation de la garantie décennale n’est pas suffisante à caractériser l’existence d’une faute.
Par conséquence, la société Cena ingenierie sera intégralement garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société SDE et son assureur la société Abeille iard & santé.
. Sur l’appel en garantie de la société SDE Entreprise contre son sous-traitant
La société SDE qui ne conteste pas être intervenue pour la réalisation des travaux de construction fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être retenue dès lors qu’elle a sous-traité la réalisation du lot chaudière bois à la société Compte-R et demande à titre subsidiaire à être intégralement garantie par celle-ci et son assureur la société Allianz iard.
La société Allianz Iard soutient que la preuve d’une faute de la société Compte-R n’est pas rapportée et que le quantum retenu par l’expert amiable n’est corroboré par aucun élément de preuve.
En application de l’article 1231-1 du code civil le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultant à l’égard de l’entrepreneur principal.
Selon l’acte de sous-traitance du 6 mars 2012, la société SDE a confié la réalisation du lot n°20 Chaufferie bois à la société Compte R pour montant de 198 500 € HT.
Il ressort du rapport d’expertise amiable Eurisk, réalisé au contradictoire de la société SDE Entreprise et de la société Compte-R, que la chaudière bois installée de marque « Compte-R », est utilisée en tant que chaudière principale et que son alimentation se fait par des « systèmes de vis sans fin depuis un silo à bois enterré ». Il ressort également de ce rapport que la société Compte-R est intervenue à deux reprises pour remédier au même type de dommage et que lors de leur intervention, aucune vérification de l’état de la vis n’avait été réalisée.
Dans la mesure où la société Compte R est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société SDE et où l’assureur de ce sous-traitant ne démontre pas que la société SDE disposait de compétences supérieures à celles de son assuré dans la matière sous-traitée ou qu’il a omis de lui transmettre des informations essentielles à l’exercice de sa mission ou s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société SDE.
La société Allianz iard ne conteste pas la mobilisation de sa garantie. Elle sollicite de voir juger recevable à opposer son plafond de garantie et sa franchise. Dans la mesure où la garantie mobilisable relève d’une assurance facultative, il sera fait droit à la demande.
Par voie de conséquence, la société SDE sera intégralement garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société Compte-R garantie par la société Allianz iard dans ses limites de garantie contenant plafond et franchise.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cena Ingenierie et son assureur la MAF, la société SDE Entreprise et son assureur la société Abeille Iard & Santé, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 5000 € à la société Balcia insurance SE.
Il convient de condamner la société SDE Entreprise et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Cena ingenierie et son assureur la MAF au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi prononcés en faveur de la société Balcia insurance SE.
Enfin il convient de condamner la société Compte-R et son assureur la société Allianz iard à garantir la société SDE Entreprise et son assureur la société Abeille Iard & Santé au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi prononcés en faveur de la société Balcia insurance SE.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Cena Ingenierie et la MAF relative au défaut de qualité à agir de la société Balcia Insurance SE tirée de sa dénomination sociale ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Cena Ingenierie, la MAF, la société SDE Entreprise et la société Abeille Iard & Santé relative au défaut de qualité à agir de la société Balcia Insurance SE tirée de l’absence de subrogation ;
CONDAMNE in solidum la société Cena Ingenierie, la MAF en qualité d’assureur de la société Cena Ingenierie, la société Entreprise SDE et la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société Entreprise SDE à verser à la société Balcia Insurance SE la somme de 68 208,59 € au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE in solidum la société SDE et son assureur la société Abeille iard & santé à garantir intégralement la société Cena ingenierie et son assureur la MAF ;
CONDAMNE in solidum la société Compte-R et son assureur Allianz iard à garantir intégralement la société SDE et son assureur la société Abeille iard & santé
CONDAMNE in solidum la société Entreprise SDE, son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société Cena Ingenierie et son assureur la MAF à payer à la société Balcia Insurance SE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise SDE, son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société Cena Ingenierie et son assureur la MAF aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société SDE et son assureur la société Abeille iard & santé à garantir intégralement la société Cena ingenierie et son assureur la MAF au titre des dépens et frais irrépétibles prononcés au profit de la société Balcia insurance SE ;
CONDAMNE in solidum la société Compte-R et son assureur Allianz iard à garantir intégralement la société SDE et son assureur la société Abeille iard & santé au titre des dépens et frais irrépétibles prononcés au profit de la société Balcia insurance SE ;
DIT que la société Allianz iard est tenue dans les limites de la garantie souscrite contenant plafond et franchise ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Février 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacien ·
- Délivrance ·
- Nom commercial ·
- Facturation ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Santé
- Togo ·
- Bénin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Conjoint ·
- Date
- Casino ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Parking ·
- Principal ·
- Demande ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Enclave ·
- Acte de vente ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Vendeur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Inactif ·
- Cohésion sociale
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Recours ·
- Sintés ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Immatriculation ·
- Résolution judiciaire ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.