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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 oct. 2025, n° 25/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADW3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dahbia CHALAL-FERTANE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-016087 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
Délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADW3
Vu l’assignation en date du 28 mai 2025 aux termes de laquelle Madame [X] [G] a fait assigner Madame [W] [V] aux fins de voir :
— valider le congé -vente signifié par exploit d’huissier en date du 23 septembre 2024,
— dire que Madame [W] [V] occupante sans droit ni titre et, plus généralement de toute personne de son chef, depuis le 1er janvier 2025
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] et de tous occupants de son chef , avec le concours, si nécessaire de la force publique et ce, avec toutes conséquences de droit y étant attachées,
— dispenser Madame [G] de l’application de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution, à titre subsidiaire, la réduction du délai prévu aux termes de ce texte est demandée,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel majorée de 50 % à compter du 1er janvier 2025, date de fin de bail, charges en sus, et condamner Madame [W] [V] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux et celle de tous occupants de son chef,
— condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [W] [V] souhaitant voir :
— prononcer la nullité du congé délivré le 23 septembre 2024,
— débouter en conséquence Madame [G] de toutes ses demandes.
Subsidiairement :
— débouter Madame [G] de sa demande de suppression réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de fixation d’une indemnité d’occupation à une somme supérieure au loyer, de condamnation des dommages et intérêts pour résistance abusive et en condamnation qu’il article 700 du code de procédure civile,
— accorder à Madame [W] [V] six mois pour quitter les lieux.
En toute hypothèse :
— faire injonction à Madame [X] [G] de lui remettre des quittances de loyer pour la période de janvier à décembre 2024 et des quittances de loyer ou d’indemnité d’occupation pour la période de janvier 2025 à juillet 2025,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de Madame [X] [G] tendant à voir :
— rejeter la demande de nullité du congé pour vente soulevée par Madame [W] [V],
— valider le congé -vente signifié par exploit d’huissier en date du 23 septembre 2024,
— dire Madame [W] [V] occupante sans droit ni titre et, plus généralement de toute personne de son chef, depuis le 1er janvier 2025
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] et de tous occupants de son chef , avec le concours, si nécessaire de la force publique et de la force armée et ce, avec toutes conséquences de droit y étant attachées,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [W] [V] dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues par la locataire,
— dispenser Madame [G] de l’application de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution, à titre subsidiaire, la réduction du délai prévu aux termes de ce texte est demandée,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de 50 % à compter du 1er janvier 2025, date de fin de bail, charges en sus, et condamner Madame [W] [V] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux et celle de tous occupants de son chef,
— condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 29 décembre 2006, Madame [X] [G] a conclu avec Madame [W] [V] un contrat de location meublée prenante effet le 1er janvier 2007, renouvelable par tacite reconduction pour un logement situé [Adresse 1].
Madame [X] [G] doit, entre autre pour des raisons financières vendre son bien et en a informé Madame [W] [V] ayant donné lieu de à des échanges entre les parties ; un congé pour vente a été remis le 23 août 2023.
En réplique, Madame [X] [G] a conclu à la nullité de ce congé pour vente sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans le cadre d’un congé de bail meublé.
Force est de constater que contrairement aux allégations de Madame [W] [V] il appert que les dispositions notamment de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées ; qu’en effet la demanderesse a informé dès 2019 sa locataire de son souhait de vendre le bien et lui a fait délivrer, par commissaire de justice, en toute hypothèse le 23 septembre 2024 un congé pour vente pour le 1er janvier 2025 non contestable ; que les lieux n’ont pas été libérés.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé vente signifié par exploit d’huissier de justice le 23 septembre 2024 et de juger que par voie de conséquence que Madame [W] [V] et occupante sans droit ni titre ainsi que toute personne de son chef depuis le 1er janvier 2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à une quelconque réduction de celui-ci.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Madame [W] [V] doit être condamnée à payer à Madame [X] [G] une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux et celle de tous occupants de son chef,égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires.
Il y a lieu d’enjoindre à Madame [X] [G] en tant que de besoin, à remettre à Madame [W] [V]des quittances de loyer pour la période de janvier à décembre 2024 et des quittances de loyer ou d’indemnité d’occupation pour la période de janvier 2025 à juillet 2025, sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées et notamment celle tendant à obtenir paiement par la défenderesse d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêtspour une résistance abusive non établie.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile des entiers dépens, y compris les actes inhérents à la présente procédure seront supportés par Madame [W] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Valide le congé- vente signifié par exploit d’huissier de justice le 23 septembre 2024 et juge que par voie de conséquence Madame [W] [V] est occupante sans droit ni titre ainsi que toute personne de son chef depuis le 1er janvier 2025.
Ordonne l’expulsion de Madame [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Condamne Madame [W] [V] à payer à Madame [X] [G] une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux et celle de tous occupants de son chef,égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires.
Enjoint à Madame [X] [G] en tant que de besoin, à remettre à Madame [W] [V]des quittances de loyer pour la période de janvier à décembre 2024 et des quittances de loyer ou d’indemnité d’occupation pour la période de janvier 2025 à juillet 2025.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamne Madame [W] [V] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Juge n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, le 22 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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