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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
pôle SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 21/01062 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKRY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demanderesse :
S.A. [8]
Anciennement dénommée [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [U] [O], responsable du service juridique, dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] , salarié de la société [7] (ci-après «la société») , a déclaré un accident du travail survenu le 22 mars 2021.
Après instruction, par décision du 21 juin 2021 , la [6] (ci-après «la [9]») a décidé de prendre cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 16 juillet 2021 la commission de recours amiable de la Caisse.
La société a saisi le Pôle Social le 29 octobre 2021 pour cotester la décision de rejet implicite .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La société [7] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] du 21juin 2021.
La [10] demande au tribunal de:
— Débouter la société de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [Z] du 22 mars 2021 ,
— La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [7] reçues le 22 octobre 2024 , aux conclusions de la [10] reçues le 9 octobre 2024, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médi-cal initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mention-né à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obliga-toirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à la-quelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représen-tants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de la-quelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société [7] soutient que la [9] a mis tardivement le dossier à sa disposition dès lors que le délai de 70 jours prévu expirait le 5 juin 2021 à 23h59 et non le 7 juin et que ce non respect est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait également valoir que la Caisse n’a pas respecté son obligation de lui octroyer une période de seule consultation à l’issue du premier délai de consultation et d’émission d’observations de 10 jours expirant le 18 juin puisqu’elle ne l’a pas informée de la date exacte de clôture de cette deuxième période et que sa décision est intervenue dès le lundi 21 juin 2021, la privant ainsi d’un délai effectif pour procéder à la seule consultation du dossier.
La [9] fait valoir que le délai de 70 jours étant en jours francs, ni le jour de l’acte ou de l’évènement à l’origine du délai, ni le jour de l’échéance ne doivent être pris en compte, qu’en l’espèce le délai a débuté le 27 mars 2021 et a expiré le 7 juin 2021, qu’elle a ainsi bien mis à disposition le dossier dans le délai prévu et qu’en tout état de cause le non respect des délais d’instruction ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que seule la victime peut s’en prévaloir.
Elle soutient d’autre part que seul le manquement au délai de 10 jours francs permettant la consulta-tion du dossier par l’employeur et la formulation d’observations entraine l’inopposabilité de la déci-sion de prise en charge ,qu’en l’espèce l’employeur a pu consulter le dossier et formuler des observa-tions pendant les 10 jours francs prévus par la réglementation et qu’elle a donc bien respecté le con-tradictoire.
Il ressort des pièces produites que la [9] a adressé à la société [7] le 7 avril 2021 un courrier l’informant que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de son salarié était complet en date du 26 mars 2021, que les éléments en sa possession ne lui per-mettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et des investigations complémentaires sont nécessaires,et lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours et que lors-qu’elle aurait terminé l’étude du dossier, la société aurait la possibilité de le consulter et de formuler ses observations du 7 juin 2021 au 18 juin 2021,directement en ligne, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que celle-ci serait adressée au plus tard le 25 juin 2021.
La décision de prise en charge de l’accident par la [9] est intervenue le 21 juin 2021 soit le lendemain de l’expiration du délai de consultation de 10 jours francs prévu pour la consultation du dos-sier mis à disposition des parties par la [9] pour le consulter et faire connaître leurs observations.
Le délai de 70 jours pour la mise à disposition du dossier courait à compter du 26 mars 2021,soit à la date à laquelle la [9] disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial.
Ce délai étant en jours francs, il ne compte ni le jour de l’évènement qui le fait courir ni le jour qui devrait être le dernier de sorte que la [9] est bien fondée à avoir considéré que le délai de 70 jours courait à compter du 27 mars et non du 26 mars 2021 et jusqu’au 7 juin inclus, les 5 et 6 juin étant des samedis et dimanche.
D’autre part il ne ressort pas des dispositions précitées que la caisse soit tenue d’attendre la fin de la période courant jusqu’au 25 juin 2021 pour prendre sa décision, ses seules obligations étant de ne pas dépasser ce délai et de respecter le délai des 10 jours francs prévu pour la phase de consultation et d’observations.
La [9] était par conséquent en droit de prendre sa décision dès le 21 juin 2021 et a bien respecté le contradictoire.
La société sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] doit être déclarée opposable à la société [8] .
La société succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [J] [Z] du 22 mars 2021 ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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