Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 25/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/156
N° RG 23/01547
N° Portalis DB2O-W-B7H-CWEG
DEMANDEURS :
Madame [V] [T] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 9] (UK)
Madame [K] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
7233 AFRIQUE DU SUD
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8] (UK)
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
S.A. RESIDENCE EMERAUDE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE intervenant es qualité d’administrateur provisoire de la SCP CABINET COUTIN et Me Clothilde CANAVATE, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Délibéré prorogé au : 25 juillet 2025
Exécutoire délivré le : 25 Juillet 2025
Expédition délivrée le :
à : Me LAZZARIMA et Me SALVISBERG
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 1981, M. [L] [T] a fait l’acquisition de 100 parts au sein du capital social de la Sa Résidence Emeraude.
En 2002, M. [L] [T] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [T], et ses enfants M. [K] [T], M. [C] [T] et Mme [V] [T] épouse [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2019, reçu le 24 janvier 2019, l’indivision [T] a sollicité qu’il soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la Sa Résidence Emeraude leur demande de retrait de la Sa Résidence Emeraude.
Le 26 février 2020 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la Sa Résidence Emeraude à l’occasion de laquelle la demande de retrait de l’indivision [T] a été rejetée.
Par actes du 04 novembre 2022, la Sa Résidence Emeraude a assigné Mme [V] [T] épouse [U], Mme [K] [T] et M. [C] [T] devant le tribunal judiciaire d’Albertville (procédure sans représentation obligatoire) aux fins de paiement de charges d’actionnaires arrêtées au 31 mars 2022 et des frais et de condamnation à des dommages et intérêts.
M. [K] [T] est intervenu volontairement à la procédure et l’indivision [T] a sollicité le débouté de la Sa Résidence Emeraude et, à titre reconventionnel, leur retrait de la Sa Résidence Emeraude.
Par jugement du 05 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— condamné in solidum M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U], Mme [K] [T] et M. [C] [T] à payer à la Sa Résidence Emeraude la somme de 3 234,05 euros arrêtée à la date du dernier décompte du 18 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2022 ;
— condamné in solidum M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U], Mme [K] [T] et M. [C] [T] à payer à la Sa Résidence Emeraude la somme de 140 euros de dommages et intérêts ;
— constaté que la demande reconventionnelle déposée par ceux-ci ne relève pas de la procédure sans représentation obligatoire ;
— ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé l’examen de la demande reconventionnelle en retrait de la société d’attribution à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024.
Par avis du 21 décembre 2023, le greffe du tribunal judiciaire d’Albertville a invité Mme [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et M. [K] [T] à poursuivre l’instance civile avec représentation obligatoire enrôlée sous le n° RG 23/1547 et à constituer avocat dans le délai d’un mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi n°86-18 du 06 janvier 1986 et des articles 1210, 1211 et 1219 du code civil, de :
— juger qu’ils sont bien fondés à solliciter le prononcé de la rupture du contrat de mise à disposition qui les a unis à la Sa Résidence Emeraude,
— constater qu’ils renoncent en contrepartie de la restitution des 100 parts sociales dont ils sont propriétaires à quelque contrepartie que ce soit ;
— ordonner leur retrait du capital de la Sa Résidence Emeraude à la date à laquelle le jugement à intervenir aura acquis force de chose jugée,
— condamner la Sa Résidence Emeraude au paiement des frais relatifs aux formalités de greffe et de publicité de retrait,
— débouter la Sa Résidence Emeraude de toute demande,
— condamner la Sa Résidence Emeraude à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] invoquent que le droit d’usage conféré par la propriété des parts sociales n’est pas limité dans le temps, que chacune des parties peut donc mettre fin au contrat à tout moment sous réserve d’un délai raisonnable, que la clause prohibant le droit de retrait des associés doit être déclarée non écrite, que la situation s’analyse comme une obligation perpétuelle et qu’ils justifient d’un délai raisonnable.
En outre, ils allèguent un juste motif en ce qu’ils disent qu’aucun d’eux ne peut profiter du droit d’usage conféré par la détention des parts sociales et que, subsidiairement, ils sont disposés à s’acquitter du règlement de la somme de 152 euros correspondant, selon la Sa Résidence Emeraude, à la valeur de leurs parts sociales en contrepartie de leur abandon des 100 parts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la Sa Résidence Emeraude demande au tribunal, sur le fondement des articles 3, 9 et 19-1 de la loi n°86-18 du 06 janvier 1986 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] de leur demande de retrait,
— subsidiairement, juger que le retrait des consorts [T] ne pourra prendre effet avant complet paiement de leurs charges d’actionnaires,
— fixer la valeur des actions détenues par M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] à la somme de 152 euros,
— condamner M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par leur retrait, savoir les frais de greffe lié au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— écarter l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne la demande de retrait,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 1 325 euros au titre des charges d’actionnaires relatives à l’exercice 2023/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa Résidence Emeraude explique que les requérants sont associés, qu’ils sont donc soumis à la loi relative aux sociétés d’attribution à temps partagé, que cette qualité n’est pas perpétuelle dès lors qu’ils disposent d’un droit de retrait prévu par ladite loi et qu’ils peuvent céder leurs droits.
En outre, elle souligne que, selon ses statuts, les actions sont indivisibles à son égard ; que le droit de retrait pour juste motif est un droit personnel attaché au propriétaire des parts ; que l’indivision, dont elle dit qu’il ne s’agit pas d’une personne physique, ne peut invoquer un motif personnel de retrait et justifier d’un juste motif de retrait ; qu’il appartient donc à chaque membre de l’indivision de justifier d’un juste motif ; que le droit de jouissance appartient dans sa totalité à chacun des indivisaires ; qu’il est impossible d’identifier les droits de chacun des indivisaires ; et que l’indivision ne peut cesser que par la vente de leur groupe de parts en l’absence de la justification d’un juste motif de retrait pour chacun des indivisaires.
De plus, la Sa Résidence Emeraude invoque que le juste motif doit résulter d’une situation personnelle d’une réelle gravité et non d’une convenance personnelle ; que le retrait ne peut être fondé sur les seules raisons de l’âge ou de santé de l’associé dans la mesure où il peut jouir de ses droits autrement ; et que l’associé doit donc justifier d’une impossibilité d’occuper personnellement ses droits sociaux, mais également d’une impossibilité de profiter des fruits résultant de la possession des parts et d’une situation financière gravement obérée. Or, elle considère que M. [C] [T] ne justifie pas des pathologies qui l’empêcheraient de se déplacer depuis l’Angleterre ni d’une situation financière obérée, que Mme [K] [T] ne justifie pas de sa situation financière et donc de son impossibilité à jouir personnellement de ses droits, que M. [K] [T] ne justifie pas de ses ressources limitées et que Mme [V] [T] épouse [U] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière, de sorte que, selon la Sa Résidence Emeraude, aucun des indivisaires ne justifie d’une impossibilité de jouir personnellement de ses droits. Elle ajoute, par ailleurs, que les requérants mettent en location leurs droits et en reçoivent régulièrement le fruit et qu’ils n’ont pas tenté de mettre en vente leurs droits.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de retrait, la Sa Résidence Emeraude indique que le retrait d’un actionnaire est conditionné au complet règlement de ses charges d’actionnaire, que les condamnations prononcées par le jugement du 05 octobre 2023 n’ont pas été exécutées et que les charges d’actionnaires relatives à l’exercice 2023/2024 n’ont pas davantage été réglées.
Elle expose également que les actions des requérants ne peuvent être évaluées à une somme supérieure à leur valeur nominale dans le capital social ; que le retrait entraîne la disparition du groupe de parts et la disparition du droit de jouissance auquel il est lié ; que le retrait a pour effet d’augmenter les charges des autres actionnaires ; que les actions sont évaluées à 1,52 euros chacune, soit 152 euros pour 100 parts ; et que, en se fondant sur un article de loi, le coût des actes et droits afférents au retrait doivent être supportés par les demandeurs en leur qualité d’héritiers devenus associés.
Par ailleurs, la Sa Résidence Emeraude allègue que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire s’il était fait droit à la demande de retrait en ce que ce retrait aurait pour conséquence d’annuler les actions actuellement détenues par l’indivision [T] et d’augmenter les charges des autres actionnaires de la société.
Enfin, elle explique que les requérants se sont montrés défaillants dans le règlement de leurs charges d’actionnaires pour l’exercice 2023/2024 et que le règlement des charges d’actionnaires est une obligation de chacun des actionnaires envers la société.
La date de délibéré a été prorogée au 25 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il doit être statué. Cependant, eu égard à la formulation de la demande, il apparaît en réalité que M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] sollicitent de la présente juridiction qu’il prononce la rupture du contrat.
Aux termes des articles 1210 et 1211 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et, dans le cas d’un tel engagement, chaque cocontractant peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis fixé contractuellement ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] ne contestent pas être propriétaires de 100 parts au sein de la Sa Résidence Emeraude et celle-ci verse aux débats une attestation de propriété de parts sociales (pièce 3 de la défenderesse), ainsi que le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 05 octobre 2023 ayant conclu au fait que les requérants ont la qualité d’actionnaires (pièce 33 de la défenderesse). Dès lors, il ne faut aucun doute que les requérants sont associés de la Sa Résidence Emeraude.
Or, la qualité d’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partager grâce à laquelle celui-ci dispose de la jouissance d’un appartement pendant une durée déterminée ne saurait s’analyser comme un contrat de mise à disposition perpétuel ou une obligation perpétuelle sous la forme d’un droit d’usage consenti par une partie à une autre, de sorte que les articles précités ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, le statut d’associé d’une telle société relevant de la loi n°86-18 du 06 janvier 1986 qui prévoit les modalités de retrait d’un associé.
Au surplus, quand bien même les articles 1210 et 1211 du code civil seraient applicables, le courrier recommandé du 23 janvier 2019, reçu le 24 janvier 2019 (pièce 9 des demandeurs), et les conclusions prises dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 05 octobre 2023 par lesquels les requérants sollicitent leur retrait de la Sa Résidence Emeraude ne sauraient constituer un préavis de rupture d’un contrat, de sorte, quoi qu’il en soit, ceux-ci ne justifieraient pas d’un délai raisonnable.
Par conséquent, M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] seront déboutés de leur demande de rupture de contrat.
Sur la demande de retrait de la société
Aux termes de l’article 19-1, alinéa 1er, de la loi n°86-18 du 06 janvier 1986, “nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment si l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné”.
En outre, lorsque les parts sociales sont détenues par plusieurs personnes en indivision, le retrait ne peut être prononcé que si chacun des propriétaires justifie d’un juste motif.
En l’espèce, il résulte des conclusions des requérants et des pièces qu’ils versent aux débats que :- M. [C] [T] indique être dans l’impossibilité de se déplacer depuis l’Angleterre en raison de multiples pathologies et de difficultés pour retrouver un emploi depuis une mise à pied mais ne verse aux débats aucune pièce justifiant des pathologies qu’il invoque ni de ses difficultés pour retrouver un emploi, la fourniture d’une lettre relative à une procédure de “voluntary redundancy” et le courrier d’un médecin à un confrère daté de 2016 étant insuffisants à rapporter la preuve de difficultés actuelles (pièces 7 et 19 du demandeur),
— Mme [K] [T] et M. [K] [T] invoquent des ressources insuffisantes pour se déplacer en France depuis l’Afrique du Sud, mais ne versent aux débats aucun élément permettant d’étayer leurs dires,
— Mme [V] [T] épouse [U] s’appuie sur une impossibilité de se déplacer en raison de sa situation familiale et financière mais ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’elle invoque.
Dès lors, il apparaît qu’aucun membre de l’indivision [T] ne rapporte la preuve des impossibilités qu’ils invoquent pour se déplacer jusqu’à l’appartement dont ils ont la jouissance, ce d’autant que ladite jouissance n’apparaît pas empêchée puisqu’il ressort des éléments du dossier que les requérants ont pu mettre l’appartement en location pendant la semaine qui leur est octroyée.
Par conséquent, M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] seront déboutés de leur demande de retrait de la Sa Résidence Emeraude.
Sur la demande en paiement des charges d’associés relatives à l’exercice 2023/2024
Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, de la loi n°86-18 du 06 janvier 1986, “les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.”
En l’espèce, la Sa Résidence Emeraude verse aux débats le relevé de compte associé de l’indivision [T] arrêté au 15 janvier 2024, qui affiche un solde débiteur de 5 386,93 euros, dont 1 325 euros relatifs à l’appel de charges pour l’exercice 2023/2024 dont les requérants n’apparaissent pas s’être acquitté (pièce 32 de la défenderesse), ledit appel de charges étant également produit (pièce 25 de la défenderesse), de sorte qu’elle rapporte la preuve de la créance qu’elle invoque.
Par conséquent, M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] seront condamnés in solidum à payer à la Sa Résidence Emeraude la somme de 1 325 euros au titre des charges d’associés pour l’exercice 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T], succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Sa Résidence Emeraude la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] de leur demande de rupture de contrat,
DÉBOUTE M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] de leur demande de retrait de la Sa Résidence Emeraude,
CONDAMNE in solidum M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] à payer à la Sa Résidence Emeraude la somme de mille trois cent vingt-cinq euros (1 325 euros) au titre des charges d’associés de l’exercice 2023/2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [C] [T], M. [K] [T], Mme [V] [T] épouse [U] et Mme [K] [T] à payer à la Sa Résidence Emeraude la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Élève ·
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Activité ·
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Vie sociale ·
- Trouble
- Baux d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refroidissement ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Affection ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Charge des frais ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Vente ·
- Force publique ·
- Resistance abusive ·
- Exploit ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délivrance
- Impôt ·
- Particulier ·
- Service ·
- Commandement ·
- Responsable ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Usure ·
- Fait ·
- Prix de vente ·
- Remise en état ·
- Information ·
- Coûts
- Zone d'habitation ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Intérêt légal ·
- Bailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.