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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 févr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. KAVIC |
Texte intégral
DU : 26 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [J]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. KAVIC
Répertoire Général
N° RG 24/00297 – N° Portalis DB26-W-B7I-H74X
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Février 2025
à : Me Hertault
à : Me Ricard
à : Me Crépin
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [M] [J]
née le 25 Mai 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous représentés par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES (RCS 306 522 665) signifiée au [Adresse 5] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. KAVIC (RCS D’AMIENS 810 506 964)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Delphine FONTAINE CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 4 juillet 2024 délivrée par Madame [M] [J] et Monsieur [G] [J] à la SARL KAVIC, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 12 décembre 2024 délivrée par la SARL KAVIC à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL KAVIC à attraire en la cause son assureur décennal la société ABEILLE IARD ET SANTE (Référence B 039 877 8/BA/EICT) ; Voir réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 8 janvier 2025 prononçant la jonction des instances n°24/297 et n°24/508 sous le numéro de rôle unique n°24/297 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 12 février 2025.
Madame [M] [J] et Monsieur [G] [J] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL KAVIC a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SARL KAVIC de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les époux [J] ;Juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée opposable à la société ABEILLE ASSURANCE en sa qualité d’assureur décennal ;
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la société KAVIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ;Condamner la société KAVIC à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE une indemnité procédurale de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, la SARL KAVIC a indiqué par son conseil se désister de son instance à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE. La SA ABEILLE IARD ET SANTE a acquiescé au désistement et a précisé qu’elle renonçait à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement de la SARL KAVIC de son instance intentée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE qui est parfaite en raison de l’acceptation du défendeur.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis en date du 24 avril 2022 ;Compte rendu de visite établi par SOLIHA ;Rapport d’expertise amiable ;Protocole amiable ;Lettre de refus du protocole amiable ;Echec de la conciliation ;Avis technique aménagement du logement ;Subvention ANAH ;Subvention MDPH ;Pouvoir pour encaissement KAVIC ;Détail des règlements ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [M] [J] et Monsieur [G] [J] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SARL KAVIC de son instance intentée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la SARL KAVIC ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [M] [J] et Monsieur [G] [J] d’une avance de 3.000 euros avant le 6 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [M] [J] et Monsieur [G] [J] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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