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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/30
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 54] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Madame [C] [K] épouse [I]
née le 18 Décembre 1976 à [Localité 60], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
DÉFENDEURS :
Société [50], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
CENTRE DE PATHOLOGIE EMILE GALLE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant ni représenté
CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
[72] [Localité 39], dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 31], dont le siège social est sis [Adresse 64]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 77], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
[71] [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
[59], dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparant ni représenté
[76], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [46], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [44], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis Chez [Localité 53] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
[69] [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté
[73], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni représentée
[74], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni représentée
[29], dont le siège social est sis [Adresse 75]
non comparante ni représentée
Société [48], dont le siège social est sis [Adresse 63]
non comparante ni représentée
[51], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni représenté
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 65]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante ni représentée
Société [49], dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante ni représentée
Société [40], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [61], dont le siège social est sis [Adresse 66]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [70], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [67], dont le siège social est sis Chez [Adresse 37] [42] [Adresse 62]
non comparante ni représentée
Société [56], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service surendettemennt – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 mai 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] ont saisi la [33].
La Commission a déclaré leur demande recevable le 13 juin 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 5 septembre 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 42 mois et des mensualités de 836 €, avec un taux d’intérêt de 4,22 % maximum.
La commission de surendettement précise que les dettes pénales auprès de la [72] [Localité 38] et de la [73] sont exclues du champ de la procédure.
Par ailleurs les dettes envers le [69] [Localité 52], [48], [49], [55] et [68] [Localité 52] sont soldées.
Par courrier recommandé posté le 21 septembre 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 septembre 2023.
Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] n’ont pas motivé leur contestation.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriers reçus :
— le 13 août 2024, la [30] fait état d’une créance à hauteur de 6 906,46 €,
— le 26 août 2024, la [36] fait état d’une créance à hauteur de 227,72 €,
— le 26 août 2024, la [36] fait état d’une créance à hauteur de 513,50 €, dette exclue de la procédure de surendettement (dette pénale)
— le 26 août 2024, [43] fait état d’une créance à hauteur de 1 376,44 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] étaient représentés et ont expliqué qu’ils souhaitent un nouveau plan avec une mensualité de remboursement moins importante, n’excédant pas 200 à 300 €.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] se trouvent dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] est la suivante :
Les ressources mensuelles sont de 4 269 € et s’établissent comme suit :
— salaire : 1 707 €
— prestations sociales : 2 562 €
Le forfait charges courantes établi par la [24] pour 6 personnes est de 2 381 €.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [24] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] ont quatre enfants à charge et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
— loyer 734 €
— mutuelle : 159 €
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 3 274 €.
La commission de surendettement avait retenu des ressources de 4 122 €, des charges de
3 286 € pour un foyer composé de deux adultes et 5 enfants, soit une mensualité de remboursement de 836 €.
Il apparaît que la situation de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] n’a pas évolué mais qu’ils ne parviennent pas à faire face à une mensualité de remboursement de 836 €.
Il convient de noter que leur foyer comporte quatre enfants et non cinq, et ce au vu du livret de famille et de l’attestation de la [30] versées aux débats.
Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] sollicitent une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 200 € à 300 €. Or l’examen de leur situation montre qu’ils disposent d’une capacité de remboursement plus importante.
Afin de permettre un remboursement effectif des créanciers et notamment des dettes pénales exclues de la procédure de surendettement, tout en préservant une marge dans la gestion du budget, une mensualité de remboursement de 500 € maximum sera retenue.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus étant précisé qu’il n’est pas contesté que les créances [69] [Localité 52], [48], [49], [55] et [68] [Localité 52] sont soldées.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] n’ont jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’ils sont susceptibles de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Leur capacité de remboursement maximale est de 500 € par mois et permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 68 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [33] le 5 septembre 2023 les concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] ;
DIT que Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 avril 2025 puis le 10 de chaque mois suivant ;
RAPPELLE que les dettes pénales sont non réaménageables ni effaçables et n’apparaissent donc pas dans le plan de remboursement, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] devant en assurer le paiement par ailleurs ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [H] [I] et Madame [C] [K] épouse [I] devront saisir impérativement la Commission de la [24] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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