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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tpbr, 29 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPDQ
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
[B] [J] EPOUSE [M]
C/
G.F.A. GFA DES PEUPLIERS
[L] [K]
[N] [F] EPOUSE [K]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025,
Sous la présidence de Claire SOURDIN, Vice-Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur Pierre MARQUET
Monsieur Bernard du REAU DE LA GAIGNONNIERE,
Assesseurs preneurs:
Monsieur Jérôme THOMAS
Monsieur Jean-Claude FERRON
assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 02 Septembre 2025
Le Président, à l’issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
d’une part,
ET :
DEFENDEURS
G.F.A. GFA DES PEUPLIERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
d’autre part,
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile relatif à l’extinction de l’instance, qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties versent aux débats le protocole transactionnel conclu entre elles le 02 septembre 2025.
Il est constant que ce protocole d’accord porte sur le litige opposant les parties dans les suites de révision du fermage.
Le protocole soumis à homologation comporte des concessions réciproques, et les parties conviennent que les sommes au titre des frais, honoraires et dépens sont versées par le bailleur au preneur.
Par suite, conformément aux demandes des parties, il convient d’homologuer les termes du protocole d’accord conclu le 02 Septembre 2025 entre Madame [B] [J] épouse [M] et la GFA des Peupliers, Madame [N] [F] épouse, Monsieur [L] [K], et de lui donner force exécutoire.
L’extinction de l’instance sera constatée en conséquence.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, au vu de l’accord entre les parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a éventuellement exposée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DONNE force exécutoire à l’accord conclu le 02 Septembre 2025 entre Madame [B] [J] épouse [M] et la GFA des Peupliers, Madame [N] [F] épouse, Monsieur [L] [K];
DIT que ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement ;
CONSTATE, en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais éventuels de l’instance éteinte resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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