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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 sept. 2024, n° 23/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 23/04796 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHFH
Code NAC : 64B
[M] [Y], [W] [K]
C/
[A] [I], [U] [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [M] [Y], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (97), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (VIETNAM), demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [U] [O] [R], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (92), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de Nanterre
Madame [U] [R] et Monsieur [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 par devant l’officier d’État civil de [Localité 16] ;
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ;
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de PONTOISE a condamné solidairement Monsieur [A] [I], la SARL ATOUT COM HABITAT et la SARL YAKUT BAT à leur régler aux consorts [K]-[Y], la somme de 23.867 euros ;
Le 12 avril 2019, une tentative de saisie bancaire a été faite sur les comptes de Monsieur [I] qui s’est avérée infructueuse, le compte ayant été clôturé par l’intéressé peu avant ;
Le 16 avril 2019, il a été délivré à Monsieur [I] un commandement aux fins de saisie vente ;
Parallèlement, la créance des consorts [K]-[Y] ayant été revendiquée auprès du mandataire judiciaire de la société ATOUT COM HABITAT, Maître [G], cette dernière leur a indiqué qu’elle ne pourrait être recouvrée, faute d’actifs suffisants ;
La SARL ATOUT COM HABITAT a fait l’objet d’une radiation le 28 juin 2019.
Les époux sont divorcés suivant Convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 4 septembre 2019 aux termes de laquelle Madame [R] s’est vu attribuer les biens et droits immobiliers de l’immeuble situé [Adresse 8] qui constituait la résidence de la famille avec paiement par compensation de la soulte à la charge de Madame [R] et une prestation compensatoire à la charge de Monsieur [I], chacune à hauteur de 31 129,71 euros ;
Les consorts [K]-[Y] se sont vus opposer un refus, d’inscription hypothécaire sur le bien immobilier en raison de l’enregistrement préalable de la convention de divorce, auprès des Services de Publicité Foncière ;
Par acte d’huissier de justice délivré les 24 juillet et 11 septembre 2023, [W] [K] et [M] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE [U] [R] divorcée [I] et [A] [I], aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
— Débouter Madame [R] de ses moyens et prétentions ;
— Déclarer irrecevables les pièces N°6 à 8 adverses ;
— Juger Madame [R] et Monsieur [I] auteurs d’une fraude paulienne ;
En conséquence,
— Déclarer inopposables aux requérants tous actes conclus entre Madame [R] et Monsieur [I] en fraude de leurs droits et notamment la convention de divorce par acte d’avocats signée le 19 septembre 2019 et enregistrée au rang des minutes de leur notaire le 16 octobre 2019 ;
— Condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [I] à payer aux consorts [K]-[Y], la somme de 23.867 € TTC assortie des intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ayant donné lieu à la créance des requérants ;
— Condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [I] à payer consorts [K]-[Y], une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
[W] [K] et [M] [Y] soutiennent que Madame [O] [R] ne peut nier avoir consenti de façon parfaitement éclairée à l’acte de divorce ; que chacun des époux était informé notamment des éléments d’actif et de passif, commun et personnel et qu’en l’espèce, il ne peut y avoir compensation tant de la prestation compensatoire que de la soulte résultant du rachat des parts relatives au bien immobilier à l’issue de la liquidation ;
Ils soutiennent qu’aux termes des écritures et des pièces versées aux débats, Madame [R] démontre percevoir des revenus supérieurs à ceux de son époux (2 223, 66 € de revenus nets mensuels pour Madame contre 1 960, 22 € pour Monsieur) et que de plus, les époux n’ont, pour seul élément de l’actif de leur patrimoine commun que le bien immobilier objet du présent litige, de sorte que dans ces conditions, le créancier de la prestation compensatoire, si tant est qu’elle soit reconnue, ne peut être que Monsieur [I] ;
Ils soutiennent qu’en l’absence d’obligations réciproques, l’abandon pur et simple de ses droits par Monsieur [I] au profit de Madame [R] ne peut s’analyser autrement que comme une donation, soit un acte à titre gratuit ;
Ils arguent de l’absence de bonne foi des accords entre époux ; qu’au jour de de la convention de divorce, Madame [R] ignorait le montant réel pour lequel Monsieur [I] était débiteur, ayant sollicité les pièces justificatives pour la présente instance et qu’elle n’était donc pas en mesure de procéder à l’établissement d’un état liquidatif dont elle fait la démonstration dans ses écritures et dont le montant se révèle être par chance, proche de celui dont il a été opéré compensation ;
Ils exposent que la signature précipitée de la convention de divorce, dès le 19 septembre 2019 enregistrée au service de la publicité foncière le 16 octobre 2019 a pour seul objectif de servir les seuls intérêts de Madame [R] au détriment des créanciers ce qui n’est pas acceptable ;
Que madame [R] reconnait ainsi avoir fait passer ses intérêts propres avant ceux des créanciers et croit pouvoir en justifier par l’absence d’autres choix possibles, ce qui ne peut prévaloir ;
Au soutient de l’action paulienne, ils soutiennent que la fraude est caractérisée lorsque le débiteur s’emploie à soustraire un élément de son actif, à son profit, ou au profit d’un tiers, et ne puisse porter atteinte impunément au droit de gage général des créanciers ; qu’en présence d’un acte à titre gratuit ou sans contrepartie suffisante, la connaissance par le tiers du préjudice causé est présumée de manière irréfragable ;
Qu’en l’espèce, l’acte préjudiciable est incontestable et relève de la chronologie même des faits relatés mais plus encore confortée par les propres allégations de Madame [O] [R] épouse [I] par voie de conclusions notifiées le 24 octobre 2023 ainsi que des termes mêmes de la convention précitée dans laquelle les époux [I] conviennent d’un règlement par compensation de la prestation compensatoire due à l’épouse, Madame [O] [R] par Monsieur, avec la soulte résultant de la cession des parts de Monsieur sur le bien immobilier commun restant à devoir à ce dernier par Madame, pour un même montant, soit 31.129, 71 € ;
Ils affirment que l’action paulienne est donc bien exercée contre un acte juridique lequel consacrant des accords, notamment pour Monsieur pouvant d’ailleurs s’analyser comme abandon ou une renonciation de droit de sa part et que de plus, le prix de la cession des parts de Monsieur [I] est contestable, ce dernier coïncidant au centime près, au montant de prestation compensatoire due à Madame [R] ;
Ils font valoir qu’il s’agit d’un acte d’appauvrissement du débiteur et qu’il est bien évident que si la proposition de cession de la moitié des parts du bien immobilier lui appartenant, à son épouse n’a pas nécessairement pour but une intention de nuire, du moins a t-il conscience de causer un préjudice aux créanciers de sorte que le but de Monsieur [A] [I] est d’organiser son insolvabilité, à tout le moins, d’avoir pris sciemment des mesures visant à réduire ou se dessaisir de biens constituant son patrimoine afin que toutes nouvelles mesures de recouvrement forcé entreprises par ses créanciers ne puissent prospérer ;
Ils font valoir que Monsieur [I] ne peut ignorer la créance qui leur est due ni leur intention de la recouvrer notamment par les diligences d’ores et déjà réalisées et que, bien au contraire, il y a tout lieu de croire que l’acte contesté intervient pour éviter que les mesures de recouvrement forcé ne puissent aboutir ;
Ils affirment qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte de donation portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, en fraude des droits de celui-ci, l’acte est inopposable en son entier ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique [U] [R] divorcée [I] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [Y] de toutes leurs demandes,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [Y] à verser à Madame [R] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral tiré d’une procédure abusive initiée sans la moindre tentative de règlement amiable,
CONDAMNER Monsieur [K] et Madame [Y] à verser à Madame [R] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir;
[U] [R] divorcée [I] fait valoir qu’elle a accepté de divorcer par la voie d’un divorce amiable aux conditions précédemment rappelées et lésionnaires pour elle pour échapper à un mari malhonnête et dont les malversations avaient mis en danger à plusieurs reprises sa fille mineure et elle-même ;
Elle soutient l’absence d’acte reçu en fraude des droits des créanciers et, à ce titre, expose avoir réglé des dettes de son conjoint et des remboursements d’emprunts, outre un redressement fiscal de celui-ci et soutient qu’il ressort manifestement de l’état liquidatif que Monsieur [I] lui était débiteur puisqu’il devait lui verser une soulte de 32.384,18 euros ;
Elle justifie par ailleurs l’existence d’une prestation compensatoire en faisant valoir que le train de vie de Monsieur [I] était et est toujours bien supérieur au sien ;
Elle affirme l’absence de connaissance du contentieux opposant son époux aux demandeurs ;
A l’appui de sa demande reconventionnelle elle expose que Monsieur [K] et Madame [Y] ont saisi la présente juridiction sans même se rapprocher d’elle pour connaître les tenants et aboutissants de la convention de divorce ;
Qu’ils versent aux débats les justificatifs d’une tentative d’inscription d’hypothèque qui n’a fort heureusement pas abouti mais qui démontre l’agressivité procédurale de leur démarche ; qu’à cette époque où Madame [Y] et lui-même ont effectué cette démarche, Monsieur [K] et elle étaient toujours en contact, dans le cadre professionnel, quand bien même il n’était plus son supérieur hiérarchique direct ; qu’il s’est manifestement abstenu de prévenir du jugement intervenu et d’une démarche dont les conséquences auraient été particulièrement préjudiciables pour elle et sa fille et qu’il en ressort que la présente instance est manifestement abusive ;
Qu’il en est résulté pour elle un stress important, devant se replonger dans la période infernale précédent son divorce pour trouver les justificatifs utiles, outre la crainte de perdre sa maison ;
Régulièrement assigné, [A] [I], n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024 puis mise en délibéré au 2 septembre 2024 ;
MOTIFS
S’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces N°6 à 8 adverses, celle-ci n’est pas motivéede sorte qu’il n’y sera pas fait drois ;
L’article 1341-2 du code civil (art. 1167 anc.) dispose :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude » ;
En l’espèce il convient de rappeler qu’aux termes de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [R] s’est vu attribuer les biens et droits immobiliers de l’immeuble situé [Adresse 8] qui constituait la résidence de la famille ;
Il a été prévu le paiement par compensation de la soulte à la charge de Madame [R] avec la prestation compensatoire à la charge de Monsieur [I], chacune à hauteur de 31 129,71 euros ;
En l’espèce, il convient de constater que le seul bien immobilier sis à [Localité 10] appartenait pour moitié [U] [R] divorcée [I] et [A] [I] ;
Or, la seule attribution à [U] [R] divorcée [I] de ce bien aux termes de la convention de divorce ne saurait par elle-même traduire l’existence d’une fraude ;
S’agissant de l’existence d’une prestation compensatoire due par [A] [I] il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 271 du code civil :
« Le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite."
Dès lors, il n’apparaît pas que les seuls revenus des époux sont à prendre en compte ;
Pour justifier l’existence d’une prestation compensatoire à son égard [U] [R] divorcée [I] fait valoir que le train de vie de Monsieur [I] était et est toujours biensupérieur au sien et que :
— Il est domicilié au [Adresse 3], à quelques centaines de mètres de l’Arc de Triomphe ([Localité 12] ),
— Il possède un véhicule (PT cruiser), ce que la concluante ne peut se permettre, compte-tenu de ses ressources et charges,
— Les éléments recensés sur Facebook témoignent que Monsieur [I] est parti en vacances à plusieurs reprises notamment plusieurs séjours à l’étranger. Madame [R] n’a pas les moyens d’offrir de telles vacances à sa fille,
— Sur Facebook ainsi que sur son compte-LinkedIn, Monsieur [I] affiche ses réalisations professionnelles et notamment le chantier de réhabilitation d’un manoir dans la Sarthe, qui démontrent qu’il ne manque pas de travail,
— Il a manifestement refait sa vie avec une compagne qui exploite un salon de coiffure dans le département des Hauts-de-Seine,
Or, ces éléments qui sont étayés par les pièces versées aux débats par la défenderesse ne sont pas contestés par les demandeurs ;
Il apparaît en outre que la personnalité alléguée par la défenderesse de [A] [I], correspond au profil qu’ont dressé eux-même de les demandeurs faisant valoir que :
« Concernant Monsieur [I], sa réputation n’est plus à faire." ;
Dès lors, il n’apparaît pas que la mise à la charge de [A] [I] d’une prestation compensatoire relève d’une fraude de ce dernier ;
Il en de même de la compensation avec la soulte due par la défenderesse dont il apparaît qu’elle représente la même somme de 31 129,71 euros, ce qui ne prouve pas l’existence d’une fraude mais peut logiquement traduire la volonté des époux de procéder à une séparation rapide et comptablement la plus pratique possible ;
Dès lors, il n’apparaît pas que [A] [I] ait entendu soustraire frauduleusement le bien immobilier à ses créanciers ;
Enfin, il convient de constater qu’une lecture attentive de la convention de divorce ne permet pas au tribunal de constater qu’une partie a été lésée ; il semble au demeurant que les demandeurs se soient posé les même questions dans leur conclusions puisqu’en page 6 de celles-ci, ils n’invoquent pas un partage effectué au profit de la défenderesse puisqu’ils écrivent que "Madame [R] reconnaît avoir agi dans l’urgence et consenti sciemment à un partage lésionnaire [pour elle]" ;
Dés lors, il conviendra de débouter [W] [K] et [M] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Il n’apparaît pas que l’action en justice de [W] [K] et [M] [Y] relève d’un comportement fautif, voire d’une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence de débouter [U] [R] divorcée [I] de sa demande à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [U] [R] divorcée [I] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [W] [K] et [M] [Y] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit [W] [K] et [M] [Y], et ce avec distraction ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Deboute [W] [K] et [M] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute [U] [R] divorcée [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Condamne [W] [K] et [M] [Y] à payer à [U] [R] divorcée [I] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [W] [K] et [M] [Y] aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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