Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM2O
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
Société SEM [Localité 1] HABITAT
c/
[O] [P]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société SEM [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025 la Société d’Economie Mixte (SEM) [Localité 1] Habitat a assigné Madame [O] [P] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de :
— Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
— Vu les pièces produites,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 29 août 2008 et subsidiairement sa résiliation judiciaire,
— Ordonner l’expulsion de Madame [O] [P] de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles meublants seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile
Condamner à la somme de 2387,94 euros montant des loyers et charges arrêtés au 22 juillet 2025 avec intérêt légal à compter du commandement de payer.
— Condamner Madame [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière à compter du 1er juillet 2025 égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi.
— Condamner Madame [O] [P] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’audience s’est tenue le 9 mars 2026.
Il a été donné à bail par la Société OPH [Localité 1] Habitat aux droits de laquelle vient la SEM [Localité 1] Habitat en date du 29 août 2008 à effet au 18 septembre 2008 un appartement situé [Adresse 5] [Localité 5] en contrepartie d’un loyer de 358,96 euros et 89,73 euros de charges.
La Société OPH [Localité 1] Habitat aux droits de laquelle vient la SEM [Localité 1] Habitat rappelle en un premier temps qu’un jugement rendu le 22 février 2022 a condamné Madame [P] au paiement d’une dette locative et lui a octroyé des délais de paiement qui ont bien été respectés jusqu’au mois de février 2023. Une nouvelle dette s’étant constituée, la SEM [Localité 1] Habitat délivrait à Madame [P] une mise en demeure le 14 février 2025 suivi d’un commandement le 5 mai 2025 d’avoir à régler la somme de 1498,95 euros en principal.
Madame [P] n’ayant pas déféré à ce commandement dans les délais requis, la société bailleresse l’a alors assigné à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 mars 2026
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par signification électronique du 11 août 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 mai 2025.
A l’audience du 9 mars 2026 l’avocat pour la défense des intérêts de la SEM [Localité 1] Habitat a ajusté la créance à la somme de 5886,70 euros au 3 mars 2026.
Madame [P] a expliqué les raisons de la dette dit avoir saisi la commission de surendettement des Yvelines le 9 février 2026 et demandé à bénéficier de délais avec des paiement en plus du loyer la somme de 100 euros.
La bailleresse a proposé alors la possibilité de transmettre à la juridiction le décompte des sommes dues par note en délibéré, ce qui lui a été autorisé.
Le diagnostic social et financier a été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 26 mars 2026 la requérante a fait parvenir le décompte actualisé en la somme de 5481,10 euros au 25 mars 2026 tout en précisant ne pas s’opposer à des délais dans la limite de 36 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société SEM [Localité 1] Habitat justifie de la saisine de la préfecture en date du 11 août 2025,
La notification de la CAF a été faite le 7 mai 2025.
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pieces produites au débat que Madame [O] [P] locataire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] suivant bail sous seing privé du 29 août 2008 contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de1498,95 € au 2 mai 2025.
Le commandement qui lui a été signifié le 5 mai 2025 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de 2 mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 5 juillet 2025.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Madame [O] [P] reste redevable de la somme de 5481,10 euros au 25 mars 2026, selon décompte produit par le bailleur,
Madame [O] [P] sera donc condamnée à payer ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 1498,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu des récents règlements et de la non opposition de la requérante il convient d’octroyer à Madame [O] [P] des délais de paiement sur une période de 36 mois à hauteur de 100 euros en plus du loyer.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Madame [O] [P] sera en outre tenue de payer à la société SEM [Localité 1] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois la commission de surendettement ayant été saisie le 9 février 2026, il est à souligner qu’en cas de recevabilité, toute décision de la commission viendra se substituer au plan mis en place par la présente juridiction.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [O] [P] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ce compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 5 juillet 2025.
En suspend toutefois les effets,
Condamne Madame [O] [P] à payer à la société SEM [Localité 1] Habitat la somme de 5481,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 1498,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’autorisons à se libérer de la dette par 35 mensualités de 100 euros en plus du loyer, les versements étant payables en même temps que le loyer courant et un dernier et 36eme paiement venant solder la dette.
Dit que si Madame [O] [P] respecte les modalités du plan d’apurement les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer ou d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Le cas échéant, dit que Madame [O] [P] devra libérer les lieux loués et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamne dans ce cas Madame [O] [P] à payer à la société SEM [Localité 1] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit que toute décision de la commission de surendettement viendra se substituer au plan de la présente juridiction.
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
Condamne Madame [O] [P] au paiement des dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer du 5 mai 2025 de 127,52 euros.
La Condamne à payer à la société SEM [Localité 1] Habitat la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LA GREFFIERE, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Dessaisissement ·
- Incompétence ·
- Avocat
- Bail ·
- Lac ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Substitution ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Immatriculation ·
- Développement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Grâce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Date
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Organisation judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Organisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.