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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 24/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A2O
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Grégoire BRAVAIS de la SARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [H],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2021, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5].
Le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 13 juillet 2022, lequel a été notifié aux parties le 20 octobre 2022.
Le 4 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 5].
Par message RPVA du 23 janvier 2024, le conseil de M. [D] a indiqué au greffe que l’affaire était en état d’être plaidée, et a sollicité sa fixation à une audience de plaidoirie.
Par message RPVA du 6 mai 2024, le greffe de la cour d’appel a indiqué aux parties que l’affaire n’était pas fixée, le calendrier des audiences étant complet pour l’année 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, M. [Y] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [Y] [D] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il explique subir un préjudice financier dans la mesure où, en l’absence de versement de la contrepartie financière relative à la clause de non-concurrence, il a été contraint de refuser deux offres de collaboration. Enfin, il expose se trouver depuis plusieurs années dans une situation d’insécurité juridique et personnelle induite par la longueur de la procédure.
Suivant conclusions notifiées le 10 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Il explique que le délai non écoulé ne saurait être pris en compte dans la computation du délai déraisonnable de la procédure et faire l’objet d’une indemnisation dès lors que le déroulement à venir de ladite procédure demeure inconnu, de sorte qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé.
Par message du 3 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [S] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce il convient de relever que le demandeur, ayant assigné le défendeur par acte du 14 juin 2024, ne verse aux débats aucune pièce actualisée relative à l’état de la procédure pendante devant la cour d’appel, la seule production d’un message du greffe du 6 mai 2024 étant insuffisante à caractériser un déni de justice.
Dès lors, M. [D] qui échoue à rapporter la preuve d’un délai excessif est débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [D], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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