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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 6 févr. 2026, n° 21/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 21/01910 – N° Portalis DB2P-W-B7F-EBAD
DEMANDERESSE
Mme [R], [X], [C] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
M. [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 06 Février 2026 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (SAVOIE)
et de
Madame [R], [X], [C] [S], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (CALVADOS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est reportée au 26 décembre 2020, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à verser à Madame [R] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que Madame [R] [S] et Monsieur [A] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi fin des classes au lundi reprise des cours,pendant les petites les vacances scolaires sauf Noël : la première moitié des vacances scolaires chaque année,pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,l’été : les trois premières semaines de vacances du mois de juillet et la dernière semaine de vacances du mois d’août,
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que les enfants, seront avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil, ou le faisant réaliser par une personne de confiance (ami ou famille),
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,
FIXE à 250 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 10 février 2023 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge Monsieur [A] [U] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [S], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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