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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 oct. 2025, n° 21/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
6
COPIE EXPERT ET NOTAIRE COMMIS
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/02112 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NEZS
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [LV] [F] [I] es qualité d’ayant droit de Monsieur [YS] [I], demandeur à la procédure en cours et décédé le [Date décès 19]/2022
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 90], demeurant [Adresse 69] [I] – [Localité 90]
Madame [MY] [FM] [I] – [A] es qualité d’ayant droit de Monsieur [YS] [I], demandeur à la procédure en cours et décédé le [Date décès 19]/2022
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 87], demeurant [Adresse 68] – [Localité 49]
représentées par Maître Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Joëlle FOURCADE AMADEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [ZH] [I] époux [DB]
né le [Date naissance 48] 1947 à [Localité 88] -ALGERIE-, demeurant [Adresse 16] – [Localité 90]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [ET] [I] épouse [J] [YS]
née le [Date naissance 13] 1941 à [Localité 88] (ALGERIE), demeurant [Adresse 67] – [Localité 90]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [OU]
né le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 77], demeurant [Adresse 74] – [Localité 87]
Madame [ZI] [OU] séparée [ZH] [P]
née le [Date naissance 42] 1950 à [Localité 88] ALGERIE, demeurant [Adresse 73] – [Localité 56]
Monsieur [YS] [OU] divorcé [L] [TL]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 79] ALGERIE, demeurant [Adresse 37] – [Localité 53]
Madame [EJ] [OU] veuve [OU] [NR]
née le [Date naissance 47] 1952 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 81] – [Localité 79] – ALGERIE
Madame [X] [OU] veuve [OU] [NR]
née le [Date naissance 29] 1947 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 80] – [Localité 20] ALGERIE
en leur qualité d’ayants droits de Madame [GL] [OU]
Monsieur [BH] [OU]
né le [Date naissance 44] 1964 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 65] – [Localité 89] ALGERIE
Monsieur [CH] [OU]
né le [Date naissance 38] 1971 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 78] – [Localité 93] ALGERIE
Madame [PJ] [OU]
née le [Date naissance 33] 1973 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 65] – [Localité 89] ALGERIE
Madame [VG] [OU]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 41] – [Localité 75]
Monsieur [N] [OU]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 65] – [Localité 89] ALGERIE
Monsieur [YS] [OU] époux [FT] [NN]
né le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 25] – [Localité 87]
en leur qualité d’ayants droits de Madame [HB] [OU]
TOUS représentés par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [XC] [I] en sa qualité d’ayant droit de M [H] [I]
née le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 66] – [Localité 52]
représentée par Me Zoé LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[ZX] [M]
née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 88], demeurant [Adresse 31] – [Localité 90]
[PZ] [M]
née le [Date naissance 36] 1955 à [Localité 88], demeurant [Adresse 31] – [Localité 90]
[KM] [M]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 88], demeurant [Adresse 72] – [Localité 87]
tous intervenants volontaires en qualité d’ayant droit de feue Madame [U] [I] épouse [M] décédée en 2024
TOUS représentés par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 27] – [Localité 87]
non représenté,
Monsieur [BH] [I]
né le [Date naissance 39] 1959 à [Localité 89] ALGERIE, demeurant [Adresse 40] – [Localité 51]
non représenté,
Monsieur [B] [IE]
né le [Date naissance 45] 1959 à [Localité 88] ALGERIE, demeurant [Adresse 62] – [Localité 76]
non représenté,
Madame [V] [I] divorcée [SE] [WF]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 87], demeurant [Adresse 63] – [Localité 51]
non représenté,
Madame [TK] [I]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 64] – [Localité 51]
non représentée
Monsieur [P] [IE] époux [IU] [MY]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 57] – [Localité 90]
Madame [ET] [IE] veuve [Z] [D]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 35] – [Localité 90]
Madame [GL] [IE]
née le [Date naissance 46] 1954 à [Localité 88] ALGERIE, demeurant [Adresse 57] – [Localité 90]
Monsieur [C] [IE] divorcé [WG] [RP]
né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 77] (ALGERIE), demeurant [Adresse 60] – [Localité 90]
Monsieur [W] [IE] époux [IE] [BR]
né le [Date naissance 43] 1961 à [Localité 88] ALGERIE, demeurant [Adresse 50] – [Localité 54]
Monsieur [T] [IE] époux [UP] [TU]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 79] ALGERIE, demeurant [Adresse 84] – [Localité 90]
Madame [IX] [IE]
née le [Date naissance 22] 1967 à [Localité 87], demeurant [Adresse 91] – [Localité 90]
Madame [IH] [IE] divorcée [OU] [O]
née le [Date naissance 42] 1945 à [Localité 77] ALGERIE, demeurant [Adresse 85] – [Localité 90]
tous non représentés,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [OE] [I] [AP] [LT] est né en 1900 à [Localité 77] en ALGERIE. Il s’était marié en [Date mariage 86] 1920 à [Localité 88] en ALGERIE avec Mme [EA] [S].
Monsieur [OE] [I] [AP] [LT] est décédé le [Date décès 21] 1994.
De cette première union sont nés sept enfants :
— Mme [EA] [OU] le [Date naissance 18].1925 (décédée)
— Mme [ET] [J] le [Date naissance 13].1941
— M. [YS] [I] (Décédé)
— M. [H] [I] (Décédé)
— Mme. [U] [I] épouse [M] (décédée le [Date décès 30] 2024)
— Mme [HB] [OU] (décédée)
— Mme [Y] [IE] (décédée)
Mme feu [EA] [OU] laisse pour lui succéder Monsieur [E] [OU]
Mme feu [Y] [IE] laisse neufs enfants pour lui succéder, petits-enfants de Monsieur [I] [LT] :
— M [P] [IE]
— Mme [ET] [IE]
— Mme [GL] [IE]
— M [C] [IE] né le [Date naissance 15].1956
— M [W] [IE]
— M [T] [IE]
— M [IX] [IE]
— M [IH] [IE]
— M [B] [IE]
Mme feu [U] [I] laisse 3 enfants pour lui succéder, petits-enfants de Monsieur [I] [LT] :
— Madame [ZX] [M]
— Madame [PZ] [M]
— Monsieur [KM] [M]
Sans que son premier mariage n’ait été dissout, Monsieur [OE] [I] [AP] [LT] s’est marié avec Madame [WW] [G] le [Date mariage 34] 1945 à [Localité 88] (ALGERIE) et de cette nouvelle union est né un enfant : M. [ZH] [I] le [Date naissance 48].1947
Par exploit en date du 21 mars 2005, Monsieur [YS] [I] a initié une action en partage successoral.
L’actif successoral comprend un bien immobilier à [Localité 90] , acquis en mai 1962 par Monsieur [LT] [I] actuellement cadastré :
— AT [Cadastre 23] A et B
— AT [Cadastre 26]
— AT [Cadastre 28] A, B et « mosquée » (P)
— AT [Cadastre 70]
— AT [Cadastre 71] A, B et C
Par jugement en date du 25 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a ordonné le partage aux formes de droit et la liquidation de la succession de Monsieur [LT] [I] et a ordonné au préalable une expertise.
L’Expert [AE] a rendu le 1er février 2010 un rapport dans lequel il ne fait pas d’estimation globale de l’ensemble de la propriété.
Le 16 janvier 2012, le Juge de la Mise en État a ordonné qu’un expert et un géomètre établissent un projet complet de division en trois parties de la parcelle actuellement cadastrée section AT n° [Cadastre 28] à [Localité 90] et qu’ils procèdent à l’évaluation de la parcelle dont Madame [ET] [J] sollicitait l’attribution.
Les rapports d’expertise ont été déposés les 27 août et 7 novembre 2012.
Cette affaire a été radiée le 23 octobre 2014.
Par jugement en date du 06 octobre 2015, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a tranché :
Constatant que le défunt a contracté régulièrement deux mariages successifs en 1920 et 1945, conformément à la loi personnelle qui lui était applicable, et était également applicable à ses deux épouses,
Rejette les demandes tendant à l’annulation du deuxième mariage dont est issu M. [ZH] [I],
Constatant que les deux mariages du défunt ont été soumis au régime matrimonial séparatiste applicable à la date de chacun de ces mariages en Algérie, lieu où étaient localisés, lors de chacun des mariages successifs, les intérêts pécuniaires des époux.
Dit que chacun des enfants du défunt a droit à 1/8° de sa succession, la part revenant à Mme [Y] [IE], elle-même décédée, étant partagée entre ses propres enfants,
Renvoie les parties devant le notaire précédemment commis, aux fins d’achèvement sur cette base des opérations de partage,
Dit qu’il appartiendra notamment au notaire de constituer, au vu du plan d’arpentage de novembre 1992 et des expertises judiciaires de MM [AE] et [GV], du 1er février 2010, 27 août et 07 novembre 2012, des lots permettant d’attribuer :
— à Mme [ET] [J] partie de la parcelle AT [Cadastre 28], dénommée après division « section AT [Cadastre 28] lettre B » (AT [Cadastre 61]), de 1 464 m² supportant une maison de 60 m² environ, étant observé que, selon l’expert, les travaux qu’elle a réalisés n’ont entraîné aucune plus-value,
— à M. [ZH] [I] partie de la même parcelle, dénommée « AT [Cadastre 28] lettre A » (AT[Cadastre 59]), d’une superficie de 1 709 m², supportant un bâti composé de deux appartements, d’une superficie de 53,15 m² pour l’un et de 84,05 m² pour l’autre, soit un total de 137,20 m²,
— à M. [H] [I] la parcelle AT[Cadastre 70] et partie de la parcelle AT[Cadastre 71], soit 1 500 m² supportant un bâtiment principal de 97,60 m² habitables, et des annexes dont 26,50 m² sont habitables,
Dit qu’il lui appartiendra également, le cas échéant, d’évaluer la créance que M. [ZH] [I] pourrait justifier détenir à l’encontre de l’indivision au titre des travaux qu’il dit avoir réalisés pour la conservation de l’immeuble bâti dont il demande l’attribution préférentielle,
Par arrêt, par défaut, en date du 21 mars 2019, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que selon l’expert, les travaux réalisés par Madame [ET] [J] n’avaient entrainé aucune plus-value. « Statuant à nouveau et y ajoutant, – Dit que les travaux réalisés par Madame [J] dans la maison de 60 m², sise sur la parcelle section AT [Cadastre 28] lettre B (AT[Cadastre 61]) de 1464 m², ont entrainé une plus-value évaluée à 8850 euros.
— Dit que le notaire précédemment commis devra établir le projet de partage sur la base des lots et des valeurs déterminées dans les deux rapports d’expertises,
— Ordonné l’attribution préférentielle des parcelles anciennement cadastrées AT[Cadastre 26] et AT[Cadastre 58] à Monsieur [YS] [I]. – Rejette les autres demandes… »
Le 20 août 2020, le Notaire commis dressait un Procès-verbal de difficulté, qu’il transmettait au Tribunal le 06 mai 2021, accompagné d’un projet de partage.
Le Juge commis, selon rapport du 22 juin 2022 , retenait les points de désaccord qui subsistent à savoir :
— Le sort de la parcelle AT [Cadastre 28]p sur laquelle est édifiée un lieu de prière
— La prise en charge de la taxe foncière
— L’évaluation des biens immobiliers de la succession
— Les indemnités d’occupation éventuelles
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2025, Madame [ET] [J] née [I] demande de :
ENJOINDRE aux parties de prendre position sur le sort de la parcelle AT [Cadastre 28]p sur laquelle est édifiée une « mosquée »
CONSTATER l’évaluation des biens immobiliers de la succession pour un montant de total de 5.502.500 euros
CONSTATER que la part de chaque enfant est de 1/8ème de la masse totale à partager et que les ayants droits intervenants d’un degré inférieur se répartiront cette la part de leur parent.
ENJOINDRE les parties à prendre position sur les attributions des lots,
ORDONNER le partage de la succession du Monsieur [I] autant que possible à l’amiable selon les droits susvisés,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à indemnités d’occupation
À défaut,
CONSTATER que Madame [J] a financé sinon entrepris intégralement les travaux de rénovation de sa parcelle avec une plus-value évaluée à 8 850 euros,
FIXER une indemnité de gestion au bénéfice de Madame [J] d’un montant de 8 850 euros.
ORDONNER la compensation de l’indemnité d’occupation à laquelle Madame [J] pourrait être tenue avec l’indemnité de gestion ainsi accordée,
À défaut, ORDONNER la compensation de l’indemnité d’occupation à laquelle Madame [J] pourrait être tenue avec l’indemnité d’amélioration et de conservation dont elle est créancière.
ORDONNER la rectification du projet d’acte de partage du Notaire
FIXER une créance à inscrire dans les comptes de l’indivision successorale correspondant à la plus-value issue des travaux réalisés par Madame [J], soit la somme de 8 850 euros, somme à parfaire,
JUGER que Maître [SV], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, communiquera un projet de partage entre chacun des héritiers
CONDAMNER solidairement les parties adverses à verser à Maître Philippe SENMARTIN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, correspondant aux honoraires dus par la concluante si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP d’avocats soussignée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETER toutes conclusions contraires
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [ZH] [I] demande de :
Sur le fond,
DONNER ACTE à Monsieur [ZH] [I] de ce qu’il n’entend émettre aucune nouvelle revendication au titre de l’évaluation du bâti qui lui a été attribué fixées par les rapports d’expertise et l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2019 ;
FIXER par conséquent les valeurs en vertu des rapports d’expertise et de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2019
JUGER IRRECEVABLES les nouvelles contestations de Madame [ET] [I] épouse [J] au titre de la réévaluation des biens immobiliers de la succession ainsi que sur le financement des travaux de rénovation et ne pas fixer de créance à inscrire dans les comptes de l’indivision successorale correspondant à la somme des travaux de rénovation non justifiés et non chiffrés ;
DEBOUTER Madame [ET] [I] de sa demande tendant à la compensation de sa prétendue créance à l’encontre de l’indivision avec l’indemnité d’occupation dont elle pourrait être redevable.
ATTRIBUER à Monsieur [ZH] [I] la parcelle sise à [Localité 90] [Adresse 92] [I] cadastrée AT [Cadastre 28] P sur laquelle se trouve la mosquée familiale à défaut d’accord amiable ;
REJETER toutes les demandes prescrites d’indemnités d’occupation injustifiées et infondées formulées par Madame [U] [I] décédée le [Date décès 30] 2024 ainsi que par les consorts [OU] ;
DONNER ACTE à Monsieur [ZH] [I] de ce qu’il propose de prendre en charge pour le compte de l’indivision la part de taxe foncière des ayants-droits ayant manifesté leur volonté de ne pas régler leur part à charge pour l’indivision de rembourser les sommes avancées ainsi pour son compte ;
RENVOYER les parties devant le notaire commis afin que soit établi l’acte constatant le partage définitif en vertu du jugement à intervenir en précisant un délai précis et de pouvoir saisir le juge commis en cas de difficulté et de nécessité de changer de notaire.
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tenant la nature familiale du litige et l’intérêt de chacun des héritiers à aboutir à un partage successoral. DIRE que les frais de partage et les dépens seront pris en charge par chacun des héritiers conformément à leurs droits dans la succession.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2025, Madame [ZX] [M] , Madame [PZ] [M] ,Monsieur [KM] [M] tous en qualité d’ayant droit de feue Madame [U] [I] épouse [M] demandent de :
DIRE QUE la parcelle AT [Cadastre 28] p, sur laquelle est édifiée une mosquée, demeurera sous le régime de l’indivision entre les parties susnommées, à charge pour elles d’établir une convention d’indivision ou si mieux ne leur plaise, ou fera, si mieux plaise aux autres parties, l’objet d’une donation à titre gratuit à une association cultuelle.
DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte à la Justice sur la répartition des taxes foncières entre l’ensemble des héritiers.
FIXER la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche possible du partage, soit à leur valeur à la date de la fixation de la jouissance divise des biens, telle qu’elle sera fixée par l’acte de partage à venir dressé par le notaire commis, et conformément au jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [ET] [I], Monsieur [ZH] [I], venant aux droits de Monsieur [H] [I], Madame [MY] [I][A] venant aux droits de Monsieur [YS] [I] à rapporter à la succession une indemnité d’occupation correspondant à leur jouissance personnelle de chacun des lots dont ils jouissent privativement, soit respectivement 138.240 €, 316.108 €, 285.926 € et 124.126 €.
RENVOYER Madame [ET] [I], Monsieur [ZH] [I], venant aux droits de Monsieur [H] [I], Madame [MY] [I]-[A] venant aux droits de Monsieur [YS] [I] devant Maître [NB] [K], Notaire commis afin que soit établi l’acte constatant le partage, conformément au jugement à intervenir sur les bases précitées.
CONDAMNER Madame [ET] [I], Monsieur [ZH] [I], venant aux droits de Monsieur [H] [I], Madame [MY] [I][A] venant aux droits de Monsieur [YS] [I] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, madame [LV] [F] [A] veuve [I] et Madame [MY] [FM] [I]-[A], en qualité d’ayant droit de [YS] [I] décédé le [Date décès 19] 2022 demandent de :
Sur la question du sort de la parcelle AT[Cadastre 28] p :
A titre principal,
ORDONNER l’attribution préférentielle de la parcelle AT[Cadastre 28]p à Madame [LV] [A] et Madame [MY] [I], es qualité d’ayant droit de [YS] [I],
A titre subsidiaire,
AUTORISER la cession ou la donation de cette parcelle à une association cultuelle,
Sur les taxes foncières,
CONSTATER que toutes les taxes foncières des parcelles occupées ont été réglées par [YS] [I] depuis 1966,
En conséquence, ORDONNER la rectification du projet d’acte de partage par le Notaire commis, Sur la créance des concluants à l’égard de l’indivision successorale,
CONSTATER que [YS] [I] et son épouse ont financé l’intégralité du bâti sur la parcelle n°AT [Cadastre 26] valorisé par le Notaire commis à la somme de 43 200 €,
FIXER une créance à inscrire dans les comptes de l’indivision successorale correspondant à la somme de 43 200 € au bénéfice de la souche de [YS] [I] relative au financement intégral par [YS] [I] du bâti
En conséquence,
PRECISER que cette créance viendra s’imputer sur le montant des droits de [YS] [I] et diminuera la soulte à devoir aux cohéritiers,
Sur les indemnités d’occupations,
DIRE n’y avoir lieu à une indemnité d’occupation au profit de l’une ou l’autre des parties,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
DIRE n’y avoir lieu à la condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles, DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 novembre 2024,Madame [XC] [I], en sa qualité d’ayant droit de M. [H] [I] demande de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
ORDONNER le partage de Monsieur [I] autant que possible à l’amiable selon les droits susvisés,
DIRE que Maître [SV], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, communiquera un projet de partage entre chacun des héritiers. CONSTATER l’accord de Mme [XC] [I] pour céder ou donner la parcelle AT [Cadastre 28] dénommée la mosquée à une association cultuelle
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2023, Madame [ZI] [OU], Madame [EJ] [OU], Madame [X] [OU], Monsieur [E] [OU], En leur qualité d’ayants droits de Madame [GL] [OU] ainsi que Monsieur [BH] [OU], ,Monsieur [CH] [OU], Madame [PJ] [OU], Madame [VG] [OU], Monsieur [N] [OU], Monsieur [YS] [OU], En leur qualité d’ayants droits de Madame [HB] [OU] demandent de :
A titre principal
Ordonner le partage de Monsieur [I] autant que possible à l’amiable selon les droits susvisés,
Dire et juger que Maître [SV], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, communiquera un projet de partage entre chacun des héritiers.
Prendre acte de l’accord des consorts [OU], les ayant droits de [GL], pour l’attribution en nature de la parcelle cadastrée [Cadastre 23] B.
Prendre acte de l’accord des consorts [OU], les ayant droits de [HB], pour l’attribution en nature de la parcelle cadastrée [Cadastre 71]b.
Prendre acte du refus des consorts [OU] de rester en indivision sur la parcelle AT [Cadastre 28].
Ordonner le partage de la parcelle AT [Cadastre 28] dénommée la mosquée
A titre subsidiaire
Ordonner la licitation du biens indivis en barre du Tribunal sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Maître LE BIGOT Fixer la mise à prix 50.000 euros pour la parcelle AT [Cadastre 28] dénommée la mosquée
Juger que chaque indivisaire sera redevable de la taxe foncière de la parcelle qu’il lui a été attribué en nature.
Condamner les indivisaires Madame [ET] [J] (la parcelle AT [Cadastre 28]b), Monsieur [YS] [I] (la parcelle [Cadastre 26]), monsieur [ZH] [I] occupe (la parcelle [Cadastre 28]A), [H] [I] (les parcelles [Cadastre 71] a et B et [Cadastre 70]) à régler une indemnité d’occupation pour les parcelles occupées privativement à compter des opérations de partage.
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation pour les parcelles occupées par les indivisaires précités.
Dire et juger que Maître [SV], notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, communiquera un projet entre chacun des héritiers,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Condamner solidairement les parties adverses à payer aux ayants de [GL] [OU] ET [HB] [OU] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire,
Le tribunal rappellera qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile , il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, ce qui est par exemple le cas des demandes portant sur les constats de la dévolution, qui de surcroît n’est pas contestée.
Il sera précisé que certains des indivisaires sollicitent encore l’ouverture des opérations de partage mais qui a déjà été ordonnée par jugement antérieur de 2007 puis ce partage a donné lieu à un nouveau jugement en 2015 confirmé par la cour en 2019.
Les demandes pour que ce partage soit si possible liquidé à l’amiable, ne peuvent être ordonnées tenant les positions des parties et le procès verbal de difficultés déposé par le notaire commis, après avoir tenté de trouver une solution amiable.
D’autre part, certaines demandes ont déjà été tranchées par des décisions antérieures notamment par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 mars 2019, statuant en appel du jugement de de tribunal du 6 octobre 2015.
Ainsi, des attributions préférentielles ont été ordonnées sur lesquelles le tribunal ne peut revenir à savoir :
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] à [ET] et [ZH] [I]
— la parcelle AT[Cadastre 70] et une partie de la parcelle AT[Cadastre 71] à [H] [I], sauf à préciser que concernant la parcelle AT [Cadastre 28] lettre B (AT[Cadastre 61]) de 1464m² supportant une maison de 60m² attribuée à [ET] [I], les travaux qu’elle y a réalisés ont entraîné une plus value de 8850 €,
— les parcelle AT[Cadastre 26] et AT[Cadastre 58] à monsieur [YS] [I].
La demande de voir créance à inscrire dans les comptes de l’indivision successorale correspondant à la plus-value issue des travaux réalisés par Madame [J], alors évaluée à la somme de 8 850 euros est déjà jugée aux termes des décisions rappelées, si bien que cette demande ne peut en l’état avoir d’objet.
Les interventions volontaires
L’intervention volontaire de madame [LV] [A] veuve [I] et de madame [MY] [I]-[A] sera constatée, en leur qualité d’ayant droit de monsieur [YS] [I] décédé le [Date décès 19] 2022 comme celles de Madame [ZX] [M] , Madame [PZ] [M] ,Monsieur [KM] [M] tous en qualité d’ayant droit de feue Madame [U] [I] épouse [M] décédée en 2024 .
Les demandes d’attribution
Il ressort du rapport de l’expert [AE] que l’ensemble immobilier cadastré à [Localité 90] ( 10 571 m²) est composé de différentes parcelles :
— AT [Cadastre 23]
— AT [Cadastre 26]
— AT [Cadastre 28], recomposé en 4 parcelles : ATP[Cadastre 28] ( supportant un lieu de prière désigné par les parties comme une mosquée), AT [Cadastre 61] , AT [Cadastre 59]
— AT [Cadastre 70]
— AT [Cadastre 71]
Un plan a été établi par le notaire annexé à sa lettre circulaire du 7 juillet 2020 pour envisager le découpage de certaines parcelles réparties entre les héritiers en sus des attributions déjà ordonnées et en vue d’allotissement.
Si le projet de partage retient cette répartition, les parties n’ont pas expressément devant le notaire accepter un tel partage même si devant le tribunal ces allotissements ne sont pas expressément non plus contestés.
La parcelle AT[Cadastre 28]p supportant une mosquée
Certains indivisaires demandent que la parcelle AT [Cadastre 28] p, sur laquelle est édifiée une mosquée familiale, demeure sous le régime de l’indivision entre les parties susnommées, à charge pour elles d’établir une convention d’indivision ou qu’elle fasse l’objet d’une donation à titre gratuit à une association cultuelle.
Cependant, en l’absence d’accord et tenant les opérations de partage en cours, cette parcelle ne peut être conservée dans l’indivision et ne peut pas plus faire l’objet d’une donation à une association cultuelle en l’absence d’accord des indivisaires.
Deux indivisaires en demandent l’attribution préférentielle à savoir monsieur [ZH] [I] et Madame [LV] [A] et Madame [MY] [I], en qualités d’ayant droit de [YS] [I].
Pour autant , cette parcelle n’est sujette à aucune attribution préférentielle de droit, et ne peut faire l’objet d’une attribution préférentielle facultative pour ne remplir aucune des conditions pour ce faire, en application des articles 832 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, et tenant l’impossibilité d’un partage en nature de cette parcelle, il conviendra d’en ordonner la vente amiable et à défaut la licitation, dans les suites de laquelle les indivisaires concernés pourront procéder à son acquisition, sauf meilleur accord des parties.
Cette parcelle a été évaluée valeur 2012, tant pour le terrain que le bâti à une somme avoisinant 300 000 €.
La vente amiable sera autorisée pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350 000 €, tenant le temps écoulé depuis la dernière évaluation.
La mise à prix pour la licitation sera fixée à la somme de 200 000 €, avec possibilité de baisse du quart puis de la moitié de la valeur.
Les autres parcelles
De la même manière, le tribunal ne peut procéder aux attributions préférentielles facultatives demandées concernant la parcelle désignée [Cadastre 23] B, sollicitée par [GL] [OU] aux droits de laquelle viennent les ayants-droits à savoir [ZI], [YS], [EJ] et [E] [OU] et la parcelle désignée [Cadastre 71]b, à [HB] [OU] aux droits de laquelle viennent [BH] , [CH] , [PJ] , [VG], [N],[YS] [OU].
Ces parcelles ne sont sujettes à aucune attribution préférentielle de droit soutenue, et ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle facultative pour ne remplir aucune des conditions pour ce faire, en application des articles 832 et suivants du code civil.
Les parties qui la demandent ne soutiennent et ne démontrent aucune des conditions de l’attribution préférentielle de droit.
Le projet du notaire prévoyait par ailleurs des attributions plus larges que celles formulées par les parties devant le tribunal qui pourront faire l’objet d’un allotissement en l’absence d’attributions préférentielles.
Les attributions préférentielles en cause l’ont donc été par les décisions précédemment rendues à savoir :
— La parcelle AT [Cadastre 26] et la parcelle AT [Cadastre 58] à monsieur [YS] [I] aux droits duquel viennent [LV] [A] veuve [I] et [MY] [I],
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 61] à [ET] [J] [I] soit 1464m² supportant une maison de 60m² , les travaux qu’elle y a réalisés ont entraîné une plus value de 8850 €,
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 59] à [ZH] [J] [I], supportant deux appartements
— la parcelle AT[Cadastre 70] et une partie de la parcelle AT[Cadastre 71] à [H] [I], aux droits duquel viennent madame [TK] [I], madame [XC] [I], monsieur [BH] [I] et madame [V] [I].
Les indemnités d’occupations
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil , les attributions préférentielles ne dispensent pas du paiement d’une indemnité d’occupation pour les biens attribués depuis la prise de possession jusqu’à la date de jouissance divise, à ce jour non fixée.
Les indivisaires ayant bénéficié d’attributions préférentielles sont redevables d’une indemnité d’occupation, étant rappelé que l’action a été engagée en 2005 et visait déjà la demande implicite d’indemnité d’occupation pour solliciter une expertise en visant la jouissance privative de lots par les héritiers demandant ainsi de recueillir tout renseignement sur la valeur locative des lots, ce qui interrompt ainsi la prescription, si bien que ces indemnités restent dues sans être atteinte par la prescription .
En présence d’une demande d’indemnité d’occupation, la décision du tribunal qui ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et renvoie les parties devant un notaire n’a pas dessaisi le tribunal et le délai de prescription demeure interrompu.
En effet, le jugement du 25 septembre 2007, ordonnant l’expertise retenait à la charge de l’expert de décrire les conditions actuelles de l’immeuble, (…..) déterminer la valeur locative et les éventuelles indemnités d’occupation dues par les 5 indivisaires pour les 5 années antérieures au 24 mai 2006, interrompant ainsi la prescription.
Les indemnités d’occupation sont donc dues à compter du 24 mai 2001, étant rappelé que la cour a retenu que les lieux étaient habités par les intéressés au décès de leur père soit dés 1994.
Elles trouveront à s’appliquer pour les biens privativement utilisés par les indivisaires qui correspondent aux attributions préférentielles ordonnées à savoir :
— Pour madame [ET] [I] ; la parcelle AT [Cadastre 61] d’une superficie de 1464 m² et la construction qui y est érigée,
Elle produit au titre de cette occupation un constat d’huissier du 20 septembre 1999 constatant un logement d’un confort très précaire, et d’une superficie d’environ 20m² qui sera ensuite décrit par l’expert judiciaire en 2012 comme une maison des années 60 rénovées comprenant un salon 3 chambres et deux salles d’eau pour une superficie de 59,07 m², qu’il évaluera à 638 621 €.
Il a été retenue par la cour une plus value apportée par les travaux réalisés par l’occupante, qui devra être corrélativement réévaluée si la valeur du bien devait avoir évoluée.
— Pour monsieur [ZH] [I] : la parcelle AT [Cadastre 59] et les parcelles AT[Cadastre 70]
— monsieur [YS] [I] aux droitx duquel viennent [LV] [A] veuve [I] et [MY] [I] pour la parcelle AT [Cadastre 26] et la parcelle AT [Cadastre 58].
Elles soutiennent que leur auteur a édifié avec des fonds propres une maison sur ces parcelles, le tribunal et la cour ayant relevé qu’il ne justifiait pas du financement de cette construction.
Il produit à ce titre désormais un contrat de prêt de la CAF datant de 1965 pour un montant de 3000 francs visant la construction d’un logement préfabriqué ainsi qu’un contrat de construction d’un bâtiment préfabriqué à [Localité 90] daté du 9 mars 1966 pour un montant de 3488 francs.
Il demande qu’il soit constaté que [YS] [I] et son épouse ont financé l’intégralité du bâti sur la parcelle n°AT [Cadastre 26] valorisé par le Notaire commis à la somme de 43 200 €, et de fixer une créance à inscrire dans les comptes de l’indivision successorale correspondant à la somme de 43 200 € au bénéfice de la souche de [YS] [I] relative au financement intégral par [YS] [I] du bâti.
Ces éléments très anciens ne permettent pas au tribunal de déterminer l’origine du financement de cette construction, dont la description ne ressort pas des précédentes opérations d’expertise, si bien que l’expertise ordonné comprendra dans la mission la description et la détermination du financement de ce bâti.
— la parcelle AT[Cadastre 70] et une partie de la parcelle AT[Cadastre 71] à [H] [I], aux droits duquel viennent madame [TK] [I], madame [XC] [I], monsieur [BH] [I] et madame [V] [I].
En l’état cependant le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de ces indemnités d’occupation tenant l’ancienneté des rapports d’expertise, si bien que la mesure d’instruction qui sera ordonnée permettra de déterminer la valeur locative de ces biens et son évolution dans le temps.
Les évaluations
Les valeurs des biens ont été fixées par la cour qui a jugé que le notaire commis devait établir le projet de partage sur la base des lots et des valeurs déterminés par les deux rapports d’expertise, donc les rapports d’expertise déposés les 27 août et 7 novembre 2012 de monsieur [AE] et monsieur [GV].
Cependant, comme le soutiennent certains indivisaires, il s’est écoulé plus de 10 ans depuis ces évaluations, étant rappelé que les valeurs à prendre en compte doivent être évaluées au plus proche du partage.
Il convient en conséquence de disposer d’une valeur réactualisée des différentes lots envisagés et de leur valeur locative pour permettre de chiffrer les indemnités d’occupation.
Une nouvelle mesure d’instruction est donc nécessaire pour réactualiser ses valeurs,pour permettre de déterminer la part effective de chacun et envisager des allotissements.
Cette expertise sera ordonnée comme précisé au dispositif de la décision.
Il sera néanmoins rappelé que les opérations de partage ont été ouvertes il y a maintenant presque 20 ans alors que le décès est survenu il y a 31 ans et que les parties si elles venaient à s’accorder tant sur les valeurs que sur le montant des indemnités d’occupation permettant les différents allotissements, l’expertise pourrait être évitée et le notaire commis serait en mesure de préparer un acte de partage amiablement ratifié.
L’évaluation du bâti attribué à [ZH] [I]
Ce dernier aux termes des dernières écritures prises, n’entend plus revendiquer cette évaluation au titre du bâti sur la parcelle concernée.
Les taxes foncières
Le notaire a retenu des sommes dues au titre des taxes foncières pour le patrimoine immobilier s’élevant à la somme de 27 802 €.
Ce montant est incontestablement un passif successoral jusqu’au partage et il appartiendra au notaire commis d’inscrire la créance des indivisaires qui s’en serait acquitté, pour majorer leur part successorale, au regard des justificatifs transmis, qui ne le sont pas dans la présente instance.
Dans cette instance à nouveau, monsieur [YS] [I] qui réclame ce montant ne produit que quelques avis d’impositions épars, dont il n’est pas ailleurs pas démontré de leur acquittement.
Il appartenait au notaire , comme jugé par les précédentes décisions, de vérifier les justificatifs apportés par les parties pour le paiement des taxes afférentes à l’immeuble.
Dans le projet d’état liquidatif déposé, le notaire répartit ses impositions conformément à la dévolution faute d’avoir obtenu les justificatifs nécessaires pour constater une créance d’un des indivisaires.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée et le passif réparti en fonction des droits de chacun.
Les mesures de fin de jugement
L’équité tenant le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’affaire sera rappelée à l’audience de suivi du juge commis du 11 juin 2026, pour suivi des opérations de partage,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
Reçoit les interventions volontaires de madame [LV] [A] veuve [I] et de madame [MY] [I]-[A], en leur qualité d’ayant droit de monsieur [YS] [I] décédé le [Date décès 19] 2022 comme celles de Madame [ZX] [M] , Madame [PZ] [M] ,Monsieur [KM] [M] tous en qualité d’ayant droit de feue Madame [U] [I] épouse [M] décédée en 2024 .
Dit que monsieur [ZH] [I] ne revendique plus d’indemnisation pour la parcelle qui lui est attribuée,
Rejette les demandes de monsieur [YS] [I] au titre des taxes foncières,
Dit que le notaire répartira le passif successoral, notamment au titre des taxes foncières, en fonction des droits de chaque héritier,
Rappelle les attributions préférentielles précédemment ordonnées à savoir :
— La parcelle AT [Cadastre 26] et la parcelle AT [Cadastre 58] à monsieur [YS] [I] aux droits duquel viennent [LV] [A] veuve [I] et [MY] [I],
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 61] à [ET] [J] [I] soit 1464m² supportant une maison de 60m² , les travaux qu’elle y a réalisés ont entraîné une plus value de 8850 €,
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 59] à [ZH] [J] [I], supportant deux appartements
— la parcelle AT[Cadastre 70] et une partie de la parcelle AT[Cadastre 71] à [H] [I], aux droits duquel viennent madame [TK] [I], madame [XC] [I], monsieur [BH] [I] et madame [V] [I].
Rejette les demandes d’attributions préférentielles facultatives,
Dit que des indemnités d’occupation sont dues pour les biens objets d’attributions préférentielles à savoir :
— La parcelle AT [Cadastre 26] et la parcelle AT [Cadastre 58] à monsieur [YS] [I] aux droits duquel viennent [LV] [A] veuve [I] et [MY] [I],
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 61] à [ET] [J] [I]
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 59] à [ZH] [J] [I], supportant deux appartements
— la parcelle AT[Cadastre 70] et une partie de la parcelle AT[Cadastre 71] à [H] [I], aux droits duquel viennent madame [TK] [I], madame [XC] [I], monsieur [BH] [I] et madame [V] [I].
ORDONNE à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 350 000 € ( sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 90] ( 34), cadastré section [Cadastre 28] numéro p constitué par un terrain supportant un bâti à usage de lieu de prières, à la barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, de 200.000 € ;
Dit que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visitesdes potentiels acquéreurs, l’huissier de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation sera l’autorisé à pénétrer dans les lieux avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise aux fins de réévaluation valeur 2025 des actifs immobiliers successoraux situés à [Localité 90] et commet pour y procéder :
Madame [KA] [YB]
[82] [Adresse 32]
[Localité 55]
Port. : [XXXXXXXX08] Mèl : [Courriel 83]
avec pour mission de :
1- convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance de l’ensemble despièces produites dans le cadre de la procédure en lien avec sa mission, et se faire communiquer tout document utile à sa mission, notamment les rapports d’expertise de monsieur [AE] et de monsieur [GV] et le dernier projet d’état liquidatif du notaire commis,
2- donner tout élément sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession,
3- donner tout élément sur la valeur locative des biens :
— La parcelle AT [Cadastre 26] et la parcelle AT [Cadastre 58]
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 61]
— une partie de la parcelle AT[Cadastre 28] devenue AT [Cadastre 59]
— la parcelle AT[Cadastre 70] et une partie de la parcelle AT[Cadastre 71]
4- décrire le bâti édifié sur la parcelle n°AT [Cadastre 26] en en précisant la date de construction ainsi que son éventuelle évolution constructive et le financement de la construction, et en chiffrer la valeur en 2025,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert déposera un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ;
DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 avril 2026,
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sansobjet et qu’il nous en fera rapport,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que chaque hoirie ( vivant ou ayants droits de Mme [EA] [OU] , Mme [ET] [J] , M. [YS] [I] , M. [H] [I] , Mme. [U] [I] épouse [M] ,Mme [HB] [OU] ,Mme [Y] [IE], monsieur [ZH] [I]) consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 800 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal, toute partie pouvant se substituer à l’autre en cas de défaillance, et dit qu’en seront dispensés les héritiers bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises pour la troisième chambre civile de ce tribunal,
ORDONNE un sursis à statuer sur la demande de fixation du montant des indemnités d’occupation et sur les demandes de [YS] [I] sur le bâti de la parcelle n°AT [Cadastre 26] ,
RENVOIE les parties devant le notaire après dépôt du rapport d’expertise et dit que le notaire dressera un procès verbal de difficultés, si postérieurement au rapport d’expertise déposé, les parties ne parvenaient à s’accorder,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 11 juin 2026, pour suivi des opérations de partage,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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