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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZPN
Minute N° : 26/00003
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [L] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
2 place Alexandre Farnese
84000 AVIGNON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE [T], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Janvier 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 04 juillet 2024, Monsieur [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 0071179674 décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Urssaf PACA) et signifiée par voie de commissaire de justice le 24 juin 2024, pour le paiement d’une somme de 10 395,00 euros soit 9 900,00 euros de cotisations et contributions sociales et 495,00 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF Paca demande au tribunal de :
valider la mise en demeure n°0071179674 du 26 mars 2024 et par voie de conséquence la contrainte du 18 juin 2024 ; condamner Monsieur [O] à payer à l’Urssaf Paca la somme actualisée de 2 575,66 euros soit 2 387,00 euros en cotisations et 115,00 euros en majorations de retard, 73,66 euros de frais ; condamner Monsieur [O] à verser à l’Urssaf Paca la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience, Monsieur [V] [O] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. Par courriel en date du 29 octobre 2025, il a indiqué qu’en raison d’un empêchement professionnel impératif, il ne pourrait pas se présenter à l’audience et en a demandé le report, sans fournir de justificatif.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
En considération de ce qui précède, l’Urssaf PACA ne saurait solliciter la validation de la mise en demeure du 26 mars 2024 et de la contrainte n° 0071179674 décernée le 18 juin 2024 prisent par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2025, Monsieur [V] [O] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 03 juillet 2025 et réceptionnée le 09 juillet 2025, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [V] [O] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF Paca demande que Monsieur [V] [O] soit condamné au paiement de la somme restant due au titre de la contrainte n° 0071179674.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF Paca, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte n°0071179674 décernée le 18 juin 2024 a été signifiée à Monsieur [V] [O] le 24 juin 2024, qui en a formé opposition le 04 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’Urssaf Paca justifie de l’envoi d’une mise en demeure n° 0071179674 du 26 mars 2024, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 28 mars 2024. Elle porte sur un montant de 10 395,00 euros correspondant à 5 493,00 euros de cotisations et contributions sociales, 4 407,00 euros de régularisation année-1/ année -2 et à 495,00 euros de majorations de retard, pour la période du 4ème trimestre 2023. Cette mise en demeure fait mention de la nature des sommes dues, à savoir de cotisations et contributions sociales, de régularisation et de majorations de retard.
Cette mise en demeure a été reprise par la contrainte n°0071179674 décernée le 18 juin 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [V] [O] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précitées.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’Urssaf Paca fait valoir que Monsieur [O], avocat, exerce une profession libérale répertoriée sous le code NAF : 6910Z-activités juridiques, et est donc tenu de procéder à des déclarations de revenus. Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, le versement des cotisations de Monsieur [O] est exigible au 15 du mois suivant la période de travail. S’agissant de la période du 4ème trimestre 2023, l’organisme a relevé une absence de déclaration de revenu au 30 juin 2024 entraînant des cotisations pour un montant de 9 900,00 euros et des majorations de retard d’un montant de 495,00 euros. Le 02 juillet 2024, le 27 septembre 2024 et le 30 septembre 2024 des versements ont été effectués pour un montant total de 7 513,00 euros entraînant un reste à régler de 2 387,00 de cotisations, 115,00 euros de majorations de retard et 73,66 euros de frais. C’est ainsi qu’à la date d’exigibilité, les déclarations n’avaient pas été transmises et les versements non faits, entraînant des majorations de retard de 5%, conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Force est de constater que Monsieur [V] [O] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme restant due de 2 575,66 euros soit 2 387,00 euros de cotisations et 115,00 euros de majorations de retard au titre de la contrainte n°0071179674 du 18 juin 2024.
Sur les frais de signification
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [V] [O] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,66 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] [O] à payer à à l’Urssaf Paca la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [O];
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0071179674 du 18 juin 2024, signifiée le 24 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 2 575,66 euros, soit 2 387,00 euros de cotisations et contributions sociales et 115,00 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023 au titre de la contrainte n°0071179674 du 18 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à l’Urssaf Paca les frais de signification de la contrainte du 18 juin 2024 d’un montant de 73,66 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer la somme de 250,00 euros à l’Urssaf Paca au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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