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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH4G
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 04 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[14] venant aux droits de la [8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stépahnie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence de Marianne AVENTIN, juge et de Ornella STILLITANO, attachée de justice lors des débats
Jugement avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 04 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été affilié à la [7] ([8]) du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012 pour son activité de conseil conformément aux articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [8].
Après l’envoi d’une mise en demeure le 03 novembre 2023, l’URSSAF [10] a fait signifier à Monsieur [P] une contrainte du 11 mars 2024 d’un montant de 2 188,20 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 02 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2024, Monsieur [P] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 06 mars 2025 et par ordonnance du même jour, la radiation a été prononcée.
Par lettre simple du 21 mars 2025, le conseil de l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8], a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8], régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 16 septembre 2024 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— Débouter Monsieur [C] [P] de son opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte délivrée le 02 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 2 188,20 euros représentant les cotisations (2 084 euros) et les majorations de retard (104,20 euros) dues arrêtées à la date du 02 septembre 2023 ;
— Condamner Monsieur [C] [P] à régler l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Maître PAILLER a indiqué que l’URSSAF [10] a conclu en 2024 et qu’elle a transmis des pièces en mars 2025. Elle a sollicité une mise en délibéré sur pièces, ayant fait le déplacement depuis [Localité 12] pour plaider le dossier.
En défense, Monsieur [C] [P] n’a pas comparu. Il a sollicité le renvoi par courriel du 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Monsieur [C] [P] s’est vu signifier une contrainte du 11 mars 2024 par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024. Il a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition à contrainte régularisée par Monsieur [C] [P] sera déclarée recevable.
Sur la réinscription au rôle
En vertu de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 06 mars 2025 et par ordonnance du même jour, la radiation a été prononcée suite au défaut de diligences de de l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8].
Par lettre simple du 21 mars 2025, le conseil de l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8], a demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas eu péremption de l’instance dans la mesure où l’ordonnance de radiation a été rendue le 06 mars 2025 et que l’inscription au rôle a été sollicitée par courrier du 21 mars 2025.
La demande de reprise d’instance a été formalisée par l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] et l’ordonnance de radiation a fait suite au défaut de diligences de cette dernière.
En conséquence, le tribunal constate que les conditions de l’article 383 du code de procédure civile sont remplies et que la réinscription au rôle de l’affaire est justifiée.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 11 mars 2024 comporte :
— La nature de la créance : cotisations pour le régime de base, cotisations pour le régime complémentaire et cotisations pour le régime invalidité-décès ;
— La cause du recouvrement : « ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT » ;
— Le montant : « 2 188,20 euros » ;
— Les périodes auxquelles elle se rapporte : « 01/01/2022 au 31/12/2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Vu la mise en demeure […] en date du 03 novembre 2023 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et les montants sollicités
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, Monsieur [P] a formé opposition à la contrainte du 11 mars 2024 délivrée par commissaire de justice le 02 avril 2024. Cette contrainte porte sur des cotisations et contributions sociales appelées suite à une régularisation pour l’année 2022.
Au soutien de son opposition, il explique que par courrier de juin 2023, la [8] lui a indiqué que son compte était soldé et que le montant à régler au 15 octobre 2023 était de « 0 € ».
Il ajoute que sa société n’a plus d’activité depuis avril 2015 et qu’elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) au 10 décembre 2015. Monsieur [P] explique avoir saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] pour lui en faire part mais indique n’avoir jamais reçu de réponse avant de réceptionner la contrainte, objet du litige.
A l’audience du 03 octobre 2024, Monsieur [P] était comparant. Il a indiqué ne pas comprendre sa ré affiliation à la [8] en 2022 dans la mesure où il n’avait effectué aucune démarche dans ce sens.
De surcroit, Monsieur [P] a soutenu être salarié depuis le 1er avril 2015. Il s’était par ailleurs engagé à fournir son contrat de travail, les fiches de paie ainsi que les déclarations fiscales.
Le tribunal constate qu’à l’audience du 06 mars 2025, Monsieur [P] a déposé les pièces suivantes :
— Un contrat de travail signé pour une durée indéterminée entre la société [6] et l’opposant à contrainte le 10 mars 2015 en qualité de cadre commercial ;
— Des bulletins de paie indiquant une date d’entrée dans l’entreprise [5] au 1er avril 2015 et concernant les mois de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017 ;
— Des bulletins de paie indiquant une date d’entrée dans l’entreprise [13] au 1er avril 2015 et portant sur les mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021, décembre 2022, décembre 2023 et décembre 2024 ;
— Un courrier de régularisation des cotisations 2022 émis le 24 juin 2023 faisant état d’une régularisation à 0€.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF [10], venant aux droits de la [8], a expliqué que le courrier du 24 juin 2023 dont se prévaut Monsieur [P] est un appel de cotisations sur la régularisation des cotisations 2022. Selon l’organisme, ce courrier démontre qu’il n’y a pas eu de régularisation 2022 positive et que les cotisations définitives s’élevaient à 2 008 euros.
L'[14] précise en outre avoir tenu compte de la liquidation judiciaire en radiant l’adhérent au 31 décembre 2023. Elle indique que les cotisations appelées dans la contrainte sont des cotisations personnelles dues à titre personnel.
Enfin, l’URSSAF [10] rappelle que, même en l’absence totale de revenus, des cotisations minimales restent dues conformément à l’article D.642-4 du code de la sécurité sociale.
Sur l’assiette des cotisations, la partie demanderesse indique qu’en tout état de cause, les cotisations sont appelées sur la base des revenus de 2022 et non pas sur la base des revenus de 2023.
Le tribunal relève que Monsieur [P] a indiqué avoir indiqué que sa société a été radiée au Registre du Commerce et des Sociétés au 10 décembre 2015. Ces éléments ne sont pas contestés par la [8].
Dans ses conclusions du 03 octobre 2024, cette dernière indique : « L’adhérent a été affilié à la [8] du 1er juillet au 31 mars 2012, et à nouveau depuis le 1er janvier 2022 en qualité de conseil, conformément aux articles R.641-1,11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [8] ».
Or, il ressort des pièces produites par les parties que la [8] ne produit aucune notification d’affiliation qui aurait été transmise à Monsieur [P] l’informant de son affiliation au 1er janvier 2022.
De plus, le tribunal constate que Monsieur [P] produit un courrier de régularisation des cotisations 2022 émis le 24 juin 2023 faisant état d’une régularisation à 0€. Sur ce courrier, il est expressément indiqué : « Vous avez déclaré votre revenu d’activité indépendante de l’année 2022. » et le revenu d’activité déclaré était à 0€.
Il n’y a aucune explication supplémentaire concernant l’origine de cette déclaration de revenu, ni de la part de la [8], ni de la part de Monsieur [P] qui déclare n’avoir effectué aucune démarche en ce sens auprès de la caisse.
Force est de constater qu’en l’état du dossier, il est impossible de déterminer sur quel fondement, la [8] a procédé à la ré affiliation de Monsieur [P] au 1er janvier 2022 alors que sa société avait été radiée en 2015 et que depuis, il justifie d’une activité salariée uniquement.
Aussi, le tribunal estime qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l’affiliation de Monsieur [P] auprès de la [8] à effet du 1er janvier 2022.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir, par voie de conclusions, sur l’affiliation de Monsieur [P] auprès de la [8] à effet du 1er janvier 2022 et ce avant le 1er avril 2026 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 à 09h00 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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