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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[8] – Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00370 N° Portalis DB3S-W-B7H-YVSQ
Minute : 464/24
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [N] [L]
Monsieur [J] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [L]
M. [H]
Le 3 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°38195544333 acceptée le 23 août 2019, Sogefinancement SAS a consenti à M. [J] [H] et Mme [N] [L] un prêt personnel d’un montant de 79 440,00 €, au TAEG de 5,67 %, remboursable en 84 mensualités de 1 140,80 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 2 septembre 2019.
Un avenant de réaménagement des sommes dues a été régularisé le 12 janvier 2021 entre les parties, pour un montant de 72 050,18 euros au TAEG de 5,62 %, moyennant des mensualités de 1 250,49 euros pendant 74 mois.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [J] [H] et Mme [N] [L] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 22 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, Sogefinancement SAS a assigné M. [J] [H] et Mme [N] [L] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oconstater que la déchéance du terme est acquise au 22 juin 2023 ;
oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
oen tout état de cause :
?ordonner la capitalisation des intérêts ;
?condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [N] [L] au paiement :
od’une somme de 58 445,40 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 ;
od’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 23 août 2019, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 22 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
M. [J] [H] et Mme [N] [L], assignés à personne, n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de remise de la FIPEN.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [J] [H] et Mme [N] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] [H] et Mme [N] [L], assignés à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1.Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°38195544333 aux termes duquel il a consenti à M. [J] [H] et Mme [N] [L] un prêt personnel d’un montant de 79 440,00 €, au TAEG de 5,67 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 30 juin 2022, les débiteurs ont cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 5 mai 2023, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [J] [H] et Mme [N] [L] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Sogefinancement SAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 22 juin 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, Sogefinancement SAS se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
3.Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°38195544333 aux termes duquel il a consenti à M. [J] [H] et Mme [N] [L] un prêt personnel d’un montant de 79 440,00 €, au TAEG de 5,67 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [J] [H] et Mme [N] [L] ont déjà versé une somme totale de 44 328,63 €, en ce compris la somme versée entre les mains de l’huissier.
Ils restent donc devoir la somme de 35 111,37 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 35 111,37 € pour solde du crédit.
Cette condamnation sera prononcée solidairement en application de l’article 1310 du code civil, celle-ci étant prévue au contrat.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
oSur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,48 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
oSur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
oSur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°38195544333 conclu le 23 août 2019 entre Sogefinancement SAS et M. [J] [H] et Mme [N] [L] au 22 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°38195544333 conclu le 23 août 2019 entre Sogefinancement SAS et M. [J] [H] et Mme [N] [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [N] [L] à payer à Sogefinancement SAS la somme de 35 111,37 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [N] [L] à payer à Sogefinancement SAS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [N] [L] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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