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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KDU
N° de MINUTE : 25/00402
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory ROULAND,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1002
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 793 988 351
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2607
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bon de commande du 7 juin 2023, M. [Z] [C] a passé commande, auprès de la société Cap Soleil Energie de panneaux photovoltaïques. Il a réglé comptant le montant de la commande à savoir 30.900 euros.
Par exploit du 20 décembre 2024, M. [Z] [C] a assigné la société Cap Soleil Energie devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il demande, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 et suivants du code de la consommation, de
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [C] et la société Cap Soleil Energie le 7 juin 2023 ;
— condamner la société Cap Soleil Energie à payer à M. [Z] [C] la somme de 30.900 euros au titre de la restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner la société Cap Soleil Energie à reprendre les matériels installés et remettre en état le domicile et la toiture de M. [Z] [C] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour
— condamner la société Cap Soleil Energie à payer à M. [Z] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Cap Soleil Energie demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [Z] [C] de sa demande de nullité du contrat,
— à titre subsidiaire, dire que le contrat a été confirmé,
— débouter M. [Z] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la validité du contrat
Selon l’article L. 221-1 du code de la consommation, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur est un contrat hors établissement.
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel. Cette disposition est d’ordre public selon l’article L. 111-8 du même code.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, le bon de commande du 7 juin 2023 a été signé au domicile de M. [Z] [C] situé dans la commune de « [Localité 6] » (45). Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées.
Le bon de commande porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques incluant des prestations de livraison et pose pour un montant de 30.900 euros TTC payés comptant. Le contrat conclu entre M. [Z] [C] et la société Cap Soleil Energie le 7 juin 2023 est donc un contrat mixte auquel s’appliquent les conditions légales des contrats de vente de biens.
Le contrat porte mention selon laquelle : « le client a le droit de se rétracter sans donner de motifs dès la conclusion du bon de commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services. »
Cette mention stipule des conditions d’exercice du droit de rétractation qui correspondent aux règles applicables aux contrats de prestations de services et non aux contrats de ventes de biens de sorte que la mention du point de départ du délai de rétractation figurant au contrat n’est pas conforme aux règles applicables au contrat conclu le 7 juin 2023 par la société Cap Soleil Energie.
Par suite, et eu égard au caractère d’ordre public des dispositions précités et notamment des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat en court la nullité au seul vu de ce moyen sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens surabondants du demandeur.
La confirmation prévue à l’article précité du code civil ne peut pas s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il n’est pas établi que l’exécution volontaire aurait été faite en connaissance de cause de la nullité et avec l’intention, expresse ou implicite, d’y renoncer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre M. [Z] [C] et la société Cap Soleil Energie le 7 juin 2023.
La société Cap Soleil Energie sera condamnée à restituer à M. [Z] [C] la somme de 30.900 euros. Elle sera également condamnée à récupérer les matériels objet de la vente, à remettre en état le domicile de M. [Z] [C] en ce compris les murs et la toiture dans un délai de trois mois de la signification du présent jugement et sous astreinte définies dans les termes du dispositif.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cap Soleil Energie, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’anéantissement du contrat conclu entre M. [Z] [C] et la société Cap Soleil Energie le 7 juin 2023 ;
Condamne la société Cap Soleil Energie à payer à M. [Z] [C] la somme de 30.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Ordonne à la société Cap Soleil Energie de reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de M. [Z] [C] et de remettre le domicile et la toiture de M. [Z] [C] en l’état antérieur dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
Dit que passé ce délai, la société Cap Soleil Energie sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
Condamne la société Cap Soleil Energie aux dépens ;
Condamne la société Cap Soleil Energie à payer à M. [Z] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Cap Soleil Energie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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