Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/51007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/51007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKH
FMN° : 1
Assignation du :
06 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. COLONNA FACILITY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS – #L0180
DEFENDERESSES
KLESIA PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
[Localité 7] HUMANIS PRÉVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
HCR PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Klésia Prévoyance et [Localité 7] Humanis Prévoyance sont des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
La société Colonna Facility, qui dépend du groupe Colonna, est spécialisée dans la gestion déléguée de contrats d’assurance et de contrats de remboursement complémentaire de frais de santé.
Le groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance a été créé au cours de l’année 2005 pour favoriser un suivi de la gestion des régimes de prévoyance et assurer la délégation de la gestion des prestations au gestionnaire.
Une convention de délégation de gestion a été conclue en juillet 2006 aux termes de laquelle le GIE HCRP prévoyance a délégué à la société Colonna Facility (anciennement Gestion prestation service), la gestion de la couverture HCR prévoyance.
Une seconde convention de délégation de gestion a été conclue le 1er février 2011 entre l’IPGM à laquelle succède Klésia Prévoyance, l’URRPIMMEC à laquelle succède les sociétés [Localité 7] prévoyance, Audiens Santé Prévoyance, d’une part, et la société Colonna Facility, d’autre part, à qui était déléguée la gestion de la couverture HCR prévoyance.
Le 29 juin 2022, les sociétés [Localité 7] Humanis Prévoyance et Klésia Prévoyance ont signifié à la société Colonna Facility leur décision de mettre fin à l’ensemble des missions de délégation de gestion qui lui avaient été confiées, avec effet au 31 décembre 2023.
Alléguant que sa rémunération au titre des prestations réalisées dans le cadre des conventions de délégation de gestion avait subi une baisse continuelle qui contrasterait avec une augmentation du volume de ses prestations durant cette période, la société Colonna Facility a sollicité par assignation des 29 et 30 novembre 2022, une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission conférée à l’expert, de se faire remettre et analyser les documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, la demande d’expertise a été rejetée.
Le 2 novembre 2023, la société Colonna Facility a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir autoriser un commissaire de justice à se rendre dans les locaux de Klésia Prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance pour obtenir tous documents relatifs au calcul et à l’assiette de sa rémunération de délégataire de gestion.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à une partie des mesures sollicitées et a notamment donné mission aux commissaires de justice de :
« 2) se faire indiquer, remettre ou rechercher tous éléments, documents, toutes données, tableur, tous fichiers, toutes correspondances, existant, ayant servi ou servant au calcul de l’assiette de calcul de la rémunération versée à Colonna Facility, ou à son établissement, par l’une ou plusieurs des sociétés requises à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de l’exécution de la présente mesure, et notamment le détail des cotisations devant être communiqué annuellement en exécution de la convention de délégation de gestion en matière de prévoyance conclue le 4 juillet 2006 avec Colonna Facility (article IX), à l’effet d’en prendre copie,
et pour ce faire, utiliser, si nécessaire, les mots-clés suivants, quelles que soient l’accentuation, l’abréviation et la casse afin de répondre à la recherche :
— Colonna (pour Colonna Facility)
— CF
Et en combinaison avec les mots clefs suivants
— HCR
— prévoyance
— santé
— Rémunération
— Commissions ».
Le 20 décembre 2023, les commissaires de justice ont procédé à l’exécution des mesures d’instruction ordonnées, se sont constitués séquestre des éléments recueillis et ont rédigé des procès-verbaux de difficultés partielles.
A la suite des opérations de constat, les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ont assigné la société Colonna Facility en référé-rétractation.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 6 février 2024, la société Colonna Facility a assigné Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance en référé aux fins de voir :
« Vu l’article 10 du code civil,
Vu les articles 11, 145, 495, 496 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023 à la requête de la société Colonna Facility,
CONSTATER l’obstruction à l’exécution de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023, manifestée par Klésia Prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance lors de la tentative de saisie des documents le 20 décembre 2023, difficultés dument constatées par Maître [S] et Maître [O] (SCP Carole [O] & [F] [S]),
CONSTATER que l’obstruction précitée à l’exécution de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023 est par ailleurs constitutive d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
ORDONNER à chacune des sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance de laisser les commissaires de justice instrumentaires, Maître [S] et Maître [O] (SCP Carole [O] & [F] [S]), instrumenter conformément aux termes de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire le 5 décembre 2023, notamment en les laissant accéder à leurs systèmes informatiques respectifs et utiliser les codes d’accès nécessaires, pour permettre la recherche par mots-clefs tels que déterminés par ladite ordonnance et, plus généralement, toutes les recherches permises par cette ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 30.000 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle chaque commissaire de justice instrumentaire se sera présenté avec l’ordonnance à venir au siège de chacune des sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance,
AUTORISER Maître [S] et Maître [O] (SCP Carole [O] & [F] [S]), assistés de leurs experts informatiques, à accomplir toutes diligences propres à lui permettre de vérifier qu’aucun des documents et/ou courriels susceptibles d’être appréhendés en application de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 5 décembre 2023 n’a été détruit et procéder, le cas échéant, à la restauration de tous documents et/ou courriels éventuellement détruits,
En tout état de cause
DIRE que l’ordonnance à venir sera exécutoire au seul but de la minute,
CONDAMNER in solidum les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance au paiement de la somme de 70.000 € au profit de la société COLONNA FACILITY en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers ».
Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l’ordonnance du 4 décembre 2023 aux motifs que la dérogation au principe du contradictoire n’était pas justifiée et que l’ordonnance du 4 décembre 2023 ne respectait pas les conditions exigées par les articles 145 et 496 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2024, la société Colonna Facility a interjeté appel de l’ordonnance du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris référencée au Répertoire Général sous le numéro 24/06777, dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, et réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’ordonnance du 2 avril 2024 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions en considérant qu’il n’était pas justifié pas de motifs de dérogation au principe de la contradiction.
La société Colonna Facility a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui a été enregistré le 10 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Colonna Facility demande au juge des référés de :
« Vu les articles 11, 73, 74, 75, 110, 378, 496 et 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER la société Colonna Facility recevable et bien fondée en ses demandes ;
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dont le pourvoi est référencé sous le numéro R2417360 ;
Si, par impossible, le sursis à statuer n’était pas ordonné,
A titre principal,
JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ;
En conséquence,
CONSTATER l’obstruction à l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023, manifestée par Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance lors de la tentative de saisie des documents le 20 décembre 2023, difficultés dument constatées par Maître [S] et Maître [O] (SCP Carole [O] & [F] [S]) ;
CONSTATER que l’obstruction précitée à l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 est par ailleurs constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à verser à la société Colonna Facility la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ;
En conséquence,
CONSTATER l’obstruction à l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023, manifestée par Klésia Prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance lors de la tentative de saisie des documents le 20 décembre 2023, difficultés dument constatées par Maître [S] et Maître [O] (SCP Carole [O] & [F] [S]) ;
CONSTATER que l’obstruction précitée à l’exécution de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 est par ailleurs constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à verser à la société Colonna Facility la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes de Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance ;
CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à verser à la société Colonna Facility la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 110, 122 et s., 145, 493 et s., 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2023 rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Paris et rétractée,
Vu l’ordonnance du 2 avril 2024 rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’arrêt du 27 juin 2024 rendu par la cour d’appel de [Localité 8],
A titre principal,
JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Colonna Facility
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société Colonna Facility de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société Colonna Facility à verser à Klésia Prévoyance la somme de 20.000 euros, à [Localité 7] Humanis Prévoyance la somme de 20.000 euros et au GIE HCR Prévoyance la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Colonna Facility aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties et notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Colonna Facility demande au juge des référés, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter des solutions contradictoires, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dont le pourvoi est référencé sous le numéro R2417360.
Au soutien de sa demande, elle vise les articles 378, 379 et 110 du code de procédure civile et fait valoir que :
— le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, le 23 mai 2024, un sursis à statuer « sur les demandes jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris référencée au répertoire général sous le numéro 24/06777 »,
— le sursis à statuer, ordonné le 23 mai 2024, a ainsi expiré le 27 juin 2024,
— toutefois, sa raison d’être demeure puisqu’elle a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel du 27 juin 2024 qui a confirmé l’ordonnance de rétractation du 2 avril 2024,
— la procédure est pendante devant la Cour de cassation,
— dans l’hypothèse où la Cour de cassation casserait et annulerait l’arrêt qui a confirmé l’ordonnance de rétractation du 2 avril 2024 alors :
(i) la cour d’appel de renvoi pourrait annuler l’ordonnance de rétractation du 2 avril 2024 et confirmer l’ordonnance sur requête du 4 décembre 2023 ;
(ii) surtout, la présente instance, par laquelle Colonna Facility soutient qu’il y a eu obstruction des requises à l’exécution de l’ordonnance sur requête et sollicite que le président du tribunal leur ordonne d’instrumenter conformément aux termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire le 4 décembre 2023, pourrait reprendre.
— l’issue de la présente procédure dépendra nécessairement de l’arrêt que rendra la Cour de cassation,
— le sursis à statuer est nécessaire pour permettre de préserver les droits Colonna Facility, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation et éviter toute conséquence irréversible.
Les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance excipent de l’irrecevabilité de l’exception dilatoire soulevée par Colonna Facility en faisant valoir que la possibilité de suspendre l’instance dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 110 du code de procédure civile est une faculté qui n’est offerte qu’au juge du fond.
Elles font également valoir en réponse que le prononcé d’un nouveau sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice et soutiennent que :
— le président du tribunal judiciaire peut juger cette affaire car l’ensemble des demandes de Colonna Facility sont irrecevables,
— le juge des référés n’a pas de pouvoir juridictionnel pour connaître du « référé » prévu par les articles 496 et 497 du code de procédure civile, pas plus qu’il n’a de pouvoir pour prononcer à nouveau cette mesure, la réitérer, compléter l’ordonnance initiale d’une astreinte, ou assortir d’une astreinte la décision rendue par une autre juridiction, et ce d’autant plus que le contentieux de l’exécution n’entre pas dans ses pouvoirs ;
— l’arrêt que prononcera la Cour de cassation à l’issue de l’examen du pourvoi est sans incidence sur la présente instance.
*
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est admis que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
L’opportunité du sursis à statuer facultatif est appréciée sans que le juge ne soit tenu de motiver sur ce point sa décision (notamment 1ère Civ., 4 octobre 1983, publié), laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation (2ème Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740 ; Soc. 20 mars 2024 pourvoi n°22-17.043).
Il sera enfin rappelé qu’aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi en référé d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête a la faculté de modifier ou de rétracter cette ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, la société Colonna Facility sollicite le sursis à statuer de la présente instance de référé dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 27 juin 2024, aux termes duquel l’ordonnance de rétractation du 2 avril 2024 a été confirmée.
Le sursis à statuer sollicité ne relève donc pas d’un cas prévu par la loi.
La société Colonna Facility prétend que, s’il n’était pas sursis à statuer, en cas de cassation et d’annulation de l’arrêt du 27 juin 2024 ayant confirmé l’ordonnance de rétractation du 2 avril 2024, elle serait privée de mener à son terme la présente instance dans laquelle elle demande au juge des référés d’ordonner aux défenderesses de laisser les commissaires de justice instrumenter conformément aux termes de l’ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023.
Toutefois, le juge des référés relève que la société Colonna Facility a obtenu le 4 décembre 2023 une ordonnance sur requête qui, par la suite, a fait l’objet d’un référé-rétractation.
Or et conformément aux dispositions de l’article 497 précité, le référé-rétractation est la voie exclusive de contestation des ordonnances dès lors qu’il a été fait droit à la requête. Dans ce cadre procédural, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Le juge de la rétractation ne peut être saisi d’aucune autre demande sans excéder ses pouvoirs.
Dans ces conditions, abstraction faite de la rétractation de l’ordonnance dont l’exécution est querellée et compte tenu des motifs qui seront retenus ci-dessous, l’issue du pourvoi en cassation actuellement pendant dans le cadre de la procédure en référé-rétractation est sans incidence sur la présente procédure.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
La société Colonna Facility demande à titre subsidiaire au juge des référés de condamner les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à verser à la société Colonna Facility la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance ont fait obstruction à l’exécution des mesures par les commissaires de justice instrumentaires en leur refusant l’accès à leurs systèmes informatiques pour procéder aux recherches autorisées par l’ordonnance au motif pris que dès lors qu’elles remettaient spontanément les éléments demandés, les recherches n’avaient plus lieu d’être,
— elles ont cru pouvoir réduire de leur propre chef le périmètre des saisies autorisées et ont refusé la communication de toutes correspondances,
— elles se sont donc soustraites à l’ordonnance, qui est pourtant une décision revêtue de l’exécution provisoire de droit,
— un tel comportement constitue un trouble manifestement illicite,
— elle a subi une perte de chance, compte tenu de l’obstruction à la mesure d’instruction ordonnée, d’obtenir l’ensemble des éléments de preuve démontrant que les institutions de Prévoyance ne respectaient pas leur obligation d’exclusivité vis-à-vis de la société Colonna Facility et qu’elles n’étaient pas transparentes quant aux cotisations effectivement perçues de l’ensemble des entreprises de la branche HCR, constituant la base de la rémunération proportionnelle de la société Colonna Facility.
En réponse, les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le Groupement d’intérêt économique HCR Prévoyance conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et font valoir que :
— l’ordonnance du 4 décembre 2023 a été intégralement exécutée,
— elles ont fait le choix de remettre volontairement aux commissaires de justice instrumentaires les éléments, documents, toutes données, tableur, tous fichiers, toutes correspondances, ayant servi ou servant au calcul de l’assiette de calcul de la rémunération versée à la société Colonna Facility, ou à son établissement par l’une ou plusieurs des sociétés requises à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de l’exécution de la mesure,
— l’extraction des documents entrant dans le champ de la mission des commissaires de justice instrumentaires a été réalisée, sous leur contrôle, sur les deux logiciels de gestion des institutions de prévoyance (« Sigma » et « Activ’Infinite »),
— elles n’ont pas empêché les commissaires de justice instrumentaires de vérifier la façon dont les extractions étaient réalisées par le personnel des requises, ni de procéder immédiatement aux recherches autorisées par l’ordonnance du 4 décembre 2023,
— l’ensemble des fichiers extraits de leurs logiciels de gestion couvrant la période prévue par l’ordonnance a été remis aux commissaires de justice instrumentaires pour que ceux-ci s’en constituent séquestre,
— l’ordonnance ayant été exécutée, elles ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des recherches complémentaires par mots-clés dans leurs systèmes informatiques,
— la lettre de l’ordonnance indiquait en effet que ces recherches n’avaient à être exécutées que « si nécessaire » – autrement dit, en l’absence de remise des documents recherchés,
— elles n’ont donc pas réduit de leur propre chef le périmètre des opérations en refusant la recherche par mots-clés et ont clairement explicité leur position dans une déclaration remise le jour des opérations aux commissaires de justice instrumentaires et reproduite dans le procès-verbal.
*
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Colonna Facility ne demande plus au juge des référés d’ordonner aux défenderesses de laisser les commissaires de justice instrumenter conformément aux termes de l’ordonnance rendue sur requête le 5 décembre 2023, et ce sous astreinte provisoire de 30.000 euros.
Elle demande au juge des référés qu’il condamne, sur le fondement du trouble manifestement illicite, les sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance, dont elle soutient qu’elles auraient fait obstruction à l’exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 4 décembre 2023 à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir les éléments de preuve tant de la violation de leur obligation d’exclusivité à son égard et que de leur absence de transparence quant aux bases de calcul de sa rémunération proportionnelle.
Or le juge des référés relève que le 20 décembre 2023, les commissaires de justice ont procédé à l’exécution des mesures d’instruction ordonnées, se sont constitués séquestre des éléments recueillis et ont rédigé des procès-verbaux de difficultés partielles (pièces n°8 et 9 de la requérante).
Avec l’évidence requise en référé, il en résulte que les commissaires de justice ne se sont pas trouvés dans une situation de blocage entravant toute exécution de la mesure ordonnée le 5 décembre 2023.
Les seules circonstances d’exécution de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023, tenant à la rédaction par les commissaires de justice instrumentaires de procès-verbaux de difficultés partielles, ne peuvent constituer un trouble manifestement illite dont le juge des référés aurait à connaître.
En outre, les demandes de la société Colonna Facility ne portent pas sur des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposeraient, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
De plus, le trouble manifestement illicite ne peut servir de fondement à une demande de référé provision qui ne peut porter que sur des sommes non sérieusement contestables.
Enfin, les demandes de condamnation de la société Colonna Facility ne sont pas formulées à titre provisionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Colonna Facility.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Colonna Facility au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Colonna Facility sera condamnée au paiement des dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par la société Colonna Facility à l’encontre des sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et du GIE HCR Prévoyance ;
Condamnons la société Colonna Facility à payer aux sociétés Klésia Prévoyance, [Localité 7] Humanis Prévoyance et au GIE HCR Prévoyance la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens
Condamnons la société Colonna Facility au paiement des dépens;
Fait à [Localité 8] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anita ANTON
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