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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 27 nov. 2025, n° 23/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me [P] + 1 CCC à Me [G] + 1 CCC au juge commis + 1 CCC au notaire désigné, Maître [U] [V], 6 Boulevard de Strasbourg – Villa Fleurines à Cannes, par courrier simple + 1 CCC au greffe des saisies immobilières
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Désignation du juge commis
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/03314 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PI5E
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O]
né le 26 Septembre 1961 à AUXERRE
Cayrac le Haut
12150 SEVERAC D’AVEYRON
Monsieur [D] [O]
né le 03 Septembre 1971 à AUXERRE
21 rue de la Falaise
78126 AULNAY-SUR-MAULDRE
Monsieur [A] [O]
né le 16 Mai 1963 à AUXERRE
5 square de Toscane
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
tous trois représentés par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Caroline MARTIN-FORISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [N] [J] veuve [O]
née le 11 Janvier 1938 à LE PERREUX SUR MARNE
75 Avenue Maréchal Jean de Lattre de Tassigny
06400 CANNES
représentée par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O] et Madame [N] [J], tous deux divorcés de premières noces, ont vécu en concubinage à la fin des années 1990. Le couple a conclu un PACS le 28 mai 2014, et a contracté mariage le 14 juin 2016 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Monsieur [E] [O] est décédé le 22 décembre 2020 à Cannes, laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants issus d’un premier lit, Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] ;
— Madame [N] [J] en qualité de conjoint survivant.
Madame [J], aurait désigné Me [F], notaire à Nice, pour liquider la succession.
Aucun inventaire n’a été réalisé et aucune déclaration de succession n’a été établie.
La succession comprendrait à l’actif :
— Une maison située à Sévérac d’Aveyron (12150) cadastrée section B, parcelles n° 402, 394 et 395, d’une contenance totale 4a 97ca, estimée en moyenne à 112 500 €, suivant deux avis de valeur réalisés par des agences immobilières locales quelques mois après le décès du défunt ;
— Les meubles de la maison de Sévérac d’Aveyron, de faible valeur ;
— Un compte chèque n° 66003117535 dans les livres du Crédit Agricole d’Aquitaine présentant un solde créditeur de 1 728,97 € ;
— Un compte chèque n° 00021943480 dans les livres du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées présentant un solde créditeur de 50 388 € ;
— Un livret A n° 351586419 dans les livres du Crédit du Nord-Société Marseillaise de Crédit présentant un solde créditeur de 22 950 € ;
— Un compte joint avec Mme [J] n° 332573003 dans les livres du Crédit du Nord-Société Marseillaise de Crédit présentant un solde créditeur de 41 058,89 € ;
Elle comprendrait au passif :
— Un crédit n° 332573107 souscrit auprès du Crédit du Nord-Société Marseillaise de Crédit dont le capital restant dû au jour du décès s’élevait à 3 401,29 € ;
— Les frais funéraires.
En 2013, Madame [N] [J] a établi à la demande des enfants de Monsieur [E] [O] un document aux termes duquel elle a indiqué avoir reçu de ce dernier la somme de 300.000 €. Cette reconnaissance de dette a fait l’objet d’une annulation constatée par un officier d’état civil à la demande de Monsieur [E] [O], qui a indiqué à son banquier, ainsi qu’à son notaire, que les sommes dont il faisait bénéficier Madame [J] constituaient la contrepartie du fait qu’elle l’hébergeait à titre gratuit depuis près de 17 ans, et qu’il entendait ainsi contribuer aux charges de la vie courante.
Par assignation en date du 7 juillet 2023, Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] ont attrait Madame [N] [J], veuve [O], devant le tribunal judiciaire de grasse, sollicitant la réunion fictive de la somme de 547 328 € à la masse successorale afin de détermination de l’indemnité de réduction due par Madame [J] aux réservataires, et lui demandant d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O], outre la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [E] [O] et Madame [J], d’ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve, et de condamner la défenderesse à leur rembourser la somme de 3 770,09 € correspondant aux frais qu’ils ont engagés afin d’obtenir la copie des chèques et des relevés bancaires du défunt.
Par conclusions du 7 mars 2024, Madame [N] [J], veuve [O], a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, se prévalant de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en l’absence notamment de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et en l’absence de mention afférente aux intentions des demandeurs quant à la répartition des biens aux termes de leur assignation.
Par ordonnance du 18 octobre 2024 le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de Madame [N] [J], veuve [O], et son acceptation par la partie adverse. Il a en conséquence constaté l’extinction de l’instance sur incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] demandent au tribunal, au visa des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, 815, 840 et 918 et suivants du code civil, 54, 56, 126, 640 à 643, 700, 763, 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que les demandeurs sont fondés et recevables en leurs demandes
Juger que la somme de 541 828 €, à parfaire, est constituée de libéralités à réunir fictivement à l’actif successoral pour la masse de calcul de la quotité disponible et la détermination de l’indemnité de réduction due par Mme [J] aux réservataires [O]
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [O], en ce compris la liquidation du régime matrimonial de [E] [O] et Mme [J] et la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve des demandeurs, et à cet effet :
Ordonner la licitation de la maison à Sévérac d’Aveyron (12150) cadastrée section B, parcelles n° 402, 394 et 395, contenance totale 4a 97ca, et des meubles de la maison de Sévérac d’Aveyron, lesquels seront mis à prix respectivement à 112 500 € et 5 000 €
Désigner Maître [H] [C], notaire à Cannes, 2 rue des Mimosas, 06400 CANNES, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage
Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
Ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et commissaire de justice commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
Dire que le Tribunal établira le partage par jugement
Condamner la défenderesse à rembourser aux réservataires [O] la somme de 3 770,09 € correspondant aux frais qu’ils ont été contraints d’engager afin d’obtenir la copie des chèques et des relevés bancaires du défunt
Condamner la défenderesse à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la défenderesse aux entiers dépens
Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] font valoir qu’en dépit de leurs diligences, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Ils exposent qu’ils sont bien fondés en leur demande en licitation dès lors que l’immeuble compris dans la succession et les biens meubles le garnissant ne sont pas aisément partageables.
Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] soutiennent que Madame [J] a bénéficié de libéralités pour un montant total de 541 828 € dont ils demandent la réintégration en valeur à la masse partageable aux fins de détermination de la quotité disponible, du montant de leur réserve héréditaire, et d’une éventuelle indemnité de réduction. Ils exposent à ce titre que Monsieur [E] [O] percevait une retraite très confortable au moyen de laquelle il aurait financé les dépenses quotidiennes du couple. Ils font par ailleurs valoir qu’il aurait consenti à Madame [J] sous la forme de chèques essentiellement, 349 058 € de dons manuels en période de concubinage, 66 270 € de dons manuels en période de PACS, puis 126 500 € de dons manuels en période de mariage. Ils estiment rapporter la preuve de ces libéralités en produisant une reconnaissance de dette établie par Madame [J] pour un montant de 300 000 € annulée à la demande du de cujus dans une intention libérale, ainsi que la copie de chèques émis avant comme après le 6 juillet 2013 au profit de Madame [J]. Ils estiment que le défunt a ainsi entendu opérer le transfert progressif de son patrimoine vers celui de sa compagne, dès avant leur mariage, au détriment de ses enfants et en violation de leur droit à réserve.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [N] [J], veuve [O], demande au tribunal, au visa des articles 214, 815, 840, 841, 893, 894, 1401 et 1402 alinéa 1er du code civil, et des articles 1360, 1361, 1364 du code de procédure civile, de :
Débouter Messieurs [B] [O], [A] [O] et [D] [O] de leurs demandes visant à : – Juger que la somme de 541 828€, à parfaire, est constituée de libéralités à réunir fictivement à l’actif successoral pour la masse de calcul de la quotité disponible et la détermination de l’indemnité de réduction due par Madame [J] aux réservataires [O] – Condamner Madame [J] à rembourser aux réservataires [O] la somme de 3770,09 € correspondant aux frais qu’ils ont été contraints d’engager afin d’obtenir la copie des chèques et des relevés bancaires du défunt
Constater qu’un partage amiable n’est pas envisageable
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Monsieur [E] [O] décédé à CANNES le 22 décembre 2020, en ce compris la liquidation du régime matrimonial des époux [O]
Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de Céans, à l’exception de Me [C], Notaire à CANNES, pour procéder aux opérations de compte, liquidation compte et partage de la succession de Monsieur [E] [O]
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Prendre acte de ce que Madame [N] [O] ne s’oppose pas à la licitation du bien immobilier sis à Sévérac d’Aveyron
En tout état de cause
Débouter Messieurs [B] [O], [A] [O] et [D] [O] de toutes leurs demandes plus amples et contraires
Condamner solidairement Messieurs [B] [O], [A] [O] et [D] [O] à verser à Madame [N] [J] veuve [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement Messieurs [B] [O], [A] [O] et [D] [O] aux entiers dépens de l’instance
Juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire
Madame [N] [J], veuve [O], ne s’oppose pas aux demandes en partage et licitation formées par les demandeurs.
Elle conteste toutefois l’existence de libéralités faites à son profit. S’agissant de la somme de 300 000 €, elle expose avoir accepté de signer une reconnaissance de dette à concurrence de ce montant en 2013 sous la pression des enfants de son époux. Elle fait valoir que cet acte a fait l’objet d’une annulation à la demande du de cujus, se prévalant notamment d’un courrier de contestation adressé au notaire par lequel ce dernier précisait partager sa vie avec elle depuis 17 ans, être hébergé par elle à titre gratuit depuis le début de leur vie commune, rappelant qu’il était en droit de participer aux charges de la vie courante en disposant de ses revenus selon sa volonté. Elle expose que la somme de 300.000 € a été fixée de façon arbitraire par les demandeurs, et que le montant des chèques invoqués pour en justifier ne s’élèverait qu’à 162 500 €. S’agissant de la somme de 241 828 €, elle expose que des versements par chèques à hauteur de 126 500 € ont été réalisés alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, faisant valoir que ces sommes seraient ainsi couvertes par une présomption de communauté. Elle expose par ailleurs que certains chèques étaient libellés au seul ordre de Monsieur [O] ou étaient émis d’un compte-joint pour être crédités sur un autre compte-joint. Elle souligne qu’elle a toujours hébergé Monsieur [E] [O] a titre gratuit, et que les fonds que lui transférait ce dernier constituaient sa contribution aux charges de la vie courante dans la proportion de ses facultés.
Par ordonnance du 28 avril 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession :
Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O], décédé à CANNES le 22 décembre 2020, et du régime matrimonial de Monsieur [E] [O] et Madame [N] [J].
Cette dernière s’associe à leur demande.
En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Les consorts [O], d’une part, et Madame [N] [J], d’autre part, entretiennent des relations très conflictuelles et demeurent en désaccord à propos des modalités du partage de la succession, les demandeurs se prévalant de libéralités consenties par Monsieur [E] [O] à la défenderesse dont la valeur excéderait la quotité disponible.
Les parties justifient de nombreux échanges par lesquels elles ont tenté de s’entendre en vue de procéder au règlement amiable de la succession, sans y parvenir.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O], décédé à CANNES le 22 décembre 2020, et, pour y parvenir, des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [O] et Madame [N] [J].
Maître [U] [V], notaire exerçant au 6 Boulevard de Strasbourg – Villa Fleurines à Cannes, sera désignée pour y procéder, avec missions habituelles en la matière.
Sur la demande en licitation :
Les consorts [O] demandent au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, et des meubles le garnissant. Madame [N] [J] déclare qu’elle ne s’oppose pas à la licitation du bien immobilier indivis, sans se positionner sur le sort des biens mobiliers.
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. […] ».
Selon les dispositions de l’article 1377 du même code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 […] ».
En l’espèce, la succession de Monsieur [E] [O] comprend un bien immobilier situé au 23 rue des Douves sur la commune de Sévérac d’Aveyron (12150) cadastré section B, parcelles n° 402, 394 et 395, d’une contenance totale 4a 97ca, consistant en une maison de ville mitoyenne des deux côtés d’une surface habitable d’environ 130 m2 répartis sur 3 niveaux.
La valeur de cette propriété a été estimée par deux agences immobilières à 120.000 € le 28 mai 2021 et 105.000 € le 3 juin 2021.
Compte tenu de la configuration du bien, et des relations conflictuelles qu’entretiennent les consorts [O] avec la défenderesse, ce bien n’est pas aisément partageable. Il y a lieu d’en ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de GRASSE en un seul lot.
S’agissant de la détermination du prix, la valeur dudit bien a été estimée à 112 500 € en moyenne aux termes de deux avis établis en mai et juin 2021.
Afin de rendre le prix d’appel de la vente aux enchères attractif, il y a lieu de le fixer à la somme de 85.000 € avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères.
Les consorts [O] seront en revanche déboutés de leur demande afférente à la licitation des biens mobiliers garnissant le logement en l’absence de toute désignation précise et d’inventaire produit par les parties relatif à leur nature et leur valeur effective.
Sur la demande de réunion de la somme de 541 828 € à la masse partageable :
Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] soutiennent que Madame [N] [J] a bénéficié de libéralités pour un montant total de 541 828 € via de nombreux chèques émis par Monsieur [E] [O] à son profit. Ils en sollicitent la réintégration en valeur à la masse partageable aux fins de détermination de la quotité disponible, et d’une indemnité de réduction.
Ils estiment que la défenderesse a bénéficié de dons manuels d’un montant de 300.000 € jusqu’au 6 juillet 2013, d’un montant de 115.328 € postérieurement alors qu’elle était concubine puis partenaire pacsée du de cujus, et d’un montant de 126 500 € en période de mariage.
Madame [N] [J] conteste avoir bénéficié de dons manuels, exposant que les chèques litigieux ont été émis à son profit en contrepartie du fait qu’elle hébergeait Monsieur [E] [O], et plus généralement au titre de la participation de ce dernier aux charges quotidiennes du ménage.
En vertu des dispositions de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Si le contrat de donation est un acte juridique qui, entre les parties, doit se prouver par écrit au-delà d’une certaine somme, la donation entre vifs peut être caractérisée en cas de don manuel réalisé par tradition, c’est-à-dire par la remise de la chose au donataire par le donateur dans une intention libérale, sans contrepartie ni caractère rémunératoire.
S’agissant en premier lieu des dons manuels dont Madame [N] [J] aurait été gratifiée en période de concubinage jusqu’au 6 juillet 2013 pour un montant total de 300.000 €, les demandeurs se prévalent de la reconnaissance de dette rédigée par la défenderesse à cette date, annulée à la demande du de cujus. Ils font valoir que la preuve de la remise des fonds à concurrence de cette somme est suffisamment établie par la teneur de ce document, et que l’intention libérale Monsieur [E] [O] ressort d’un courrier du 10 septembre 2013 adressé par ce dernier à son notaire afin de contester l’existence de cette dette. Ils se prévalent par ailleurs de la copie des chèques établis par Monsieur [E] [O] au profit de sa concubine entre la fin de l’année 2011 et juin 2013 pour un montant total de 162 750 €.
Aux termes de son courrier du 10 septembre 2013, Monsieur [E] [O] a expressément indiqué à son notaire que Madame [N] [J] n’était débitrice à son égard d’aucune somme, lui précisant prendre en charge divers frais quotidiens et participer aux dépenses communes à proportion de ses revenus en contrepartie de l’hébergement à titre gratuit dont il bénéficiait auprès d’elle depuis près de 17 ans et de l’assistance qu’elle lui apportait.
Il convient de relever en premier lieu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la remise de fonds dont a bénéficié Madame [J] avant le 6 juillet 2013 pour un montant de 300 000 €. Ils n’établissent que l’émission de chèques à son profit pour un montant total de 162 750 €.
Par ailleurs, Monsieur [E] [O] a expressément émis le souhait de verser à sa compagne une contrepartie financière en considération de l’hébergement à titre gratuit dont il avait déjà bénéficié durant près de 17 ans en 2013.
Or, les demandeurs ne justifient en l’espèce d’aucun frais de logement exposé par ailleurs par leur père durant cette période, et ne contestent pas que ce dernier résidait chez sa compagne depuis plusieurs années à la date de rédaction de la reconnaissance de dette du 6 juillet 2013.
Monsieur [E] [O] disposait d’une retraite de plus de 4 000 € par mois, outre des coupons encaissés.
Dès lors, compte tenu de ses revenus, et de la durée de sa relation avec Madame [J] à la date de rédaction de l’acte du 6 juillet 2013, l’émission des chèques litigieux au profit de Madame [J] ne constitue que la contrepartie de l’hébergement dont a bénéficié le de cujus depuis le début de leur vie commune, outre sa part contributive aux charges du ménage.
S’agissant des chèques émis au profit de Madame [J] pour un montant total de 115.328 €, postérieurement au 6 juillet 2013 et jusqu’au mariage de cette dernière avec le de cujus célébré le 14 juin 2016, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [O] a continué d’être hébergé chez sa compagne durant cette période.
Par ailleurs, si les relevés de compte courant de Monsieur [E] [O] comportent des occurrences démontrant qu’il effectuait régulièrement lui-même des dépenses quotidiennes, à l’instar, de « SM Casino », « Poisson Aiguill », « Le Monte Cristo », « Cash vin la Test », « Le Fontenoy », « Relais Abatilles », « Proxi », « Monoprix », « Cours des Halles », « Lagrua » « Intermarc », il n’est pas établi que ces achats couvraient dans son intégralité le train de vie manifestement très soutenu du ménage.
Dans ces circonstances les sommes versées par le de cujus sur le compte de Madame [J] ne constituent pas des libéralités.
S’agissant enfin des chèques émis à partir des comptes de Monsieur [E] [O] au cours du mariage pour un montant de 126 500 €, il sera relevé en premier lieu que l’un d’eux a été libellé à l’ordre « moi-même » par le de cujus, pour un montant de 20.000 €. Deux de ces chèques ont en outre été émis au profit du compte commun que partageaient les époux, pour un montant de 85.000 €.
Par ailleurs, et en tout état de cause, les époux ont fait le choix de se marier sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Or, il n’est pas contesté que les pensions de retraite et autres revenus perçus par le de cujus durant le mariage constituaient des biens communs, aucune des pièces versées aux débats ne permettant de retenir les sommes objet des chèques litigieux provenaient en réalité de fonds propres.
Les demandeurs reconnaissent au demeurant que le compte joint des époux était créditeur de la somme de 41 058,89 € à la date du décès. Madame [O] établit avoir elle-même reversé la somme de 5.000 € sur le compte joint en décembre 2019, et la somme de 22 929,06 € en juin 2020 sur le livret A de son époux.
Les chèques émis par Monsieur [E] [O] au crédit du compte de son épouse ou du compte joint du couple ne constituent ainsi pas davantage des dons manuels dont la valeur aurait à être réintégrée à la masse partageable, mais sa part contributive aux charges de la vie commune.
Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] seront déboutés de la demande qu’ils forment visant à ce que la somme de 541 828 € à parfaire soit réunie à la masse successorale, et de la demande en détermination de l’indemnité de réduction qu’ils forment à ce titre.
Ils seront par ailleurs déboutés de la demande qu’ils forment visant à ce que Madame [N] [J], veuve [O], soit condamnée à leur rembourser la somme de 3.770,09 € correspondant aux frais qu’ils ont engagés afin d’obtenir la copie des chèques et des relevés bancaires du défunt.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O], d’une part, Madame [N] [J], d’autre part, seront déboutés des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [X] [W] [O], né le 25 mai 1937 à Millau, et décédé le 22 décembre 2020 à Cannes ;
Ordonne pour y parvenir, l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [X] [W] [O] et Madame [N] [J] veuve [O] ;
Désigne Maître [U] [V], notaire exerçant au 6 Boulevard de Strasbourg – Villa Fleurines à Cannes pour procéder à l’ensemble de ces opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LE JUGE COMMIS
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS :
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
VENTE SUR LICITATION PREALABLE
Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d’avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019,
Ordonne la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du juge de l’exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, en un seul lot, sur la mise à prix de 85.000 € avec faculté de baisse du quart OU de moitié en cas d’enchères désertes ;
Des biens ci-après désignés :
Un bien immobilier situé au 23 rue des Douves sur la commune de Sévérac d’Aveyron (12150) cadastrée section B, parcelles n° 402, 394 et 395, d’une contenance totale 4a 97ca, consistant en une maison de ville mitoyenne des deux côtés d’une surface habitable d’environ 130 m2 répartis sur 3 niveaux.
Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Fixe la publicité suivante :
l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;
Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens;
Autorise, le cas échéant, l’avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;
Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d’un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée ;
Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Déboute Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] de leur demande en licitation des biens mobiliers ;
Déboute Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] de la demande qu’ils forment visant à ce que la somme de 541 828 € à parfaire soit réunie à la masse successorale, et les déboute de la demande subséquente en détermination de l’indemnité de réduction qu’ils forment à ce titre ;
Déboute Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] de la demande qu’ils forment visant à ce que Madame [N] [J], veuve [O], soit condamnée à leur rembourser la somme de 3.770,09 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O], d’une part, Madame [N] [J], veuve [O], d’autre part, des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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