Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00714 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KP7I
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [A] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N], employé par la société [7] depuis le 19 septembre 2022 en qualité de manutentionnaire intérimaire, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 27 octobre 2022 au sein de la société [3] dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 28 octobre 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon ses propos, l’intérimaire manipulait une grille
Nature de l’accident : L’intérimaire aurait ressenti une douleur à l’omoplate gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Siège des lésions : Epaule, y compris clavicule et omoplate
Nature des lésions : Douleur »
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves motivées daté du 28 octobre 2022.
Le certificat médical initial, établi le 28 octobre 2022 par le docteur [S] [T], fait état de « lombalgie », et prescrit des soins « jusqu’au 28 octobre 2022 », c’est-à-dire le jour même. Il n’a pas été prescrit d’arrêt de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a diligenté une enquête administrative par voie de questionnaires adressés à l’assuré et son employeur. Monsieur [N] n’a pas complété le questionnaire Assuré. La Société [7] a complété le questionnaire Employeur le 17 novembre 2022.
Par courrier du 24 janvier 2023, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [N].
Par courrier daté du 8 mars 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la société [7], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions en réplique visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal, sur le respect du principe du contradictoire,
Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [N] le 27 octobre 2022 inopposable à la société [7], les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
A titre subsidiaire, sur la matérialité du fait accidentel,
Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [N] le 27 octobre 2022 inopposable à la société [7], la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
La CPAM de [Localité 4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions responsives n°3 visées par le greffe à l’audience, demande au tribunal de :
Constater que le principe du contradictoire a bien été respecté par la Caisse,Constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [N] le 27 octobre 2022 est établi et que l’employeur n’apporte pas d’élément probant permettant de le détruireEt par conséquent,
Dire et juger que la décision de la Caisse en date du 24 janvier 2023, relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [Y] le 27 octobre 2022, est opposable à son employeur, la société [7] pris en son établissement de [Localité 6],Rejeter toutes autres demandes de l’employeur comme injustes et mal fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré avancé au 17 octobre 2025 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Sur le contenu du dossier mis à disposition :Aux termes de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’articles R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
La société [7] reproche à la CPAM de ne pas justifier qu’elle a adressé un questionnaire Assuré à Monsieur [N] et que celui-ci en a accusé réception. Elle critique également l’absence des certificats médicaux détenus par la CPAM au dossier mis à sa disposition pour la consultation.
Il ressort des éléments du dossier que la société [7] a pu consulter les pièces du dossier parmi lesquels figuraient le questionnaire adressé à l’employeur, le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail.
Il n’est pas démenti que n’y figuraient pas d’autres certificats médicaux, ce qui n’est guère étonnant puisqu’en l’absence d’arrêts de travail, la CPAM ne pouvait détenir de certificats médicaux de prolongation.
En tout état de cause, la CPAM objecte à juste titre que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, l’accident déclaré.
En effet, si l’article R. 441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
S’agissant du questionnaire Assuré, la CPAM justifie avoir adressé à Monsieur [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022 qui a été retournée par [5] avec la mention « Pli avisé non réclamé ». La CPAM a renvoyé au salarié une relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, réceptionnée le 2 décembre 2022. Monsieur [N] s’est abstenu de compléter le questionnaire, carence dont la CPAM ne saurait être rendue responsable
Aussi, il s’infère de ces éléments que les pièces figurant au dossier que l’employeur a consulté étaient suffisantes et que ce dossier était complet, dès lors qu’il informait suffisamment l’employeur des éléments relatif à la survenance et aux circonstances de fait, de date et de lieu de l’accident déclaré sur lesquels la CPAM a fondé sa décision de prise en charge.
Dès lors, il doit être considéré que la CPAM a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Selon les dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du Code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA Amiens, 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 28 octobre 2022 par l’employeur rapporte que le fait accidentel dont aurait été victime Monsieur [N] consistait en une douleur à l’épaule (« y compris clavicule et omoplate ») apparue en manipulant une grille, sur le lieu de travail, le 27 octobre 2022 à 16 heures alors que ses horaires de travail le jour des faits étaient de 12h20 à 15h et de 15h20 à 16h40 ; il est en outre précisé que l’accident a été porté à la connaissance d’un proposé de l’employeur le 27 octobre 2022 à 16h56.
Le certificat médical initial, établi le 28 octobre 2022, fait état de « lombalgie ». Il mentionne comme date de l’accident le 27 octobre 2022 et prescrit des soins pour le seul jour de la consultation et aucun arrêt de travail.
Monsieur [N] s’est abstenu de compléter le questionnaire Assuré que la CPAM lui a dressé dans le cadre de l’instruction du dossier.
De son côté, aux termes de son questionnaire Employeur renseigné le 17 novembre 2022, la société [7] expose :
« Selon les propos rapportés par notre intérimaire, ce dernier en manipulant une grille aurait ressenti une douleur à l’omoplate gauche. Cependant, nous réitérons nos réserves au regard d’une chronologie des faits particulièrement douteuse. En effet, notre salarié est en absence régulière, et parfois sans le justifier (arrêt du 17 au 21 octobre), ce dernier a également demandé une déclaration d’accident du travail le 14 octobre, jour où il souhaitait pouvoir honorer un rendez-vous personnel et être absent. De plus, le jour des faits allégués, Monsieur [N] a indiqué à l’un de ses collègues (mail joint aux réserves) que cette douleur était survenue chez lui donc sans lien de subordination et en dehors du temps et du lieu du travail. Par ailleurs au regard des constats médicaux, ceux-ci indiquent une lombalgie qui correspond à une douleur située en bas du dos et non au niveau des omoplates. Par rapport à ces éléments, la réalité d’un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu du travail n’est pas établie, si bien que la définition d’un accident de travail n’est ici pas remplie. »
La société [7] produit en outre la copie d’un courriel adressé le 27 octobre 2022 à 16h56 par Monsieur [I] [C] à Madame [B] [H], salariée de la [3], rédigé comme suit :
« Bonjour,
A 16h Mr [N] est venu me prévenir d’une douleur à l’omoplate gauche. En se baissant pour poser une grille rouge plein de talon sur une palette. Ce dernier m’a demandé de partir suite à cette blessure.
De même que Mr [N] a prévenu Mr [G] [M] à 12h20 qui s’était déjà fait chez lui. »
Il résulte de ces éléments que l’existence du fait accidentel repose exclusivement sur les déclarations du salarié puisqu’il n’y a pas eu de témoin et que de surcroît il s’agit d’une douleur, qui n’est pas matériellement objectivée. De surcroit, le salarié a nommé à Monsieur [C], préposé de l’employeur, une douleur à l’omoplate gauche. Il y a donc une discordance concernant le siège de la lésion entre les déclarations de Monsieur [N] à Monsieur [C] et le certificat médical établi le lendemain des faits qui rapporte une lombalgie, soit une zone très éloignée de l’omoplate gauche.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate d’une lésion, en l’occurrence l’apparition d’une douleur à l’omoplate gauche en manipulant une grille, n’est pas établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
Faute pour la CPAM d’apporter la preuve de la matérialité des faits sur le lieu et au temps du travail, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la CPAM de [Localité 4] du 24 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [V] [N] le 27 octobre 2022.
Partie perdante, la CPAM de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 24 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [V] [N] le 27 octobre 2022.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception tacite ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Travaux supplémentaires ·
- Frais irrépétibles
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Refus
- Europe ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Représentation ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Scolarité ·
- Contribution ·
- Indice des prix
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Associations ·
- Élevage ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage imminent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Créance alimentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Rémunération ·
- Société générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.