Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWHE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00394
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWHE
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [F] (CCC)
[12] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [U] [K], Assesseur employeur
— [X] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 18 Janvier 1977 à [Localité 9] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée le 28 mars 2024, M. [J] [F], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [11] de la [7], conteste la décision en date du 4 décembre 2023, lui refusant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le requérant expose que son handicap a un retentissement important sur ses capacités physiques et qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle en relation avec ses possibilités.
Avec l’accord de M. [J] [F], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [T] [V], lequel a examiné le requérant le 13 novembre 2024.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [11] de la [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de constater que le taux de M. [F] lors de sa demande le 14 novembre 2023 était inférieur à 50% et subsidiairement qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle a sollicité le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et de toutes autres demandes.
M. [J] [F] a repris le contenu de son recours.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [10] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D. 821-1-2du Code de la sécurité sociale modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [15] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
Il résulte du rapport du Dr [V], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [J] [F] le 13 novembre 2024 que " En 2017, il a été victime d’une fracture du tibia gauche, fracture qui a été opérée avec enclouage centromedullaire.
En 2018, le matériel a été retiré.
Il aurait bénéficié selon ses dires d’une AAH de 2017 à 2020.
Par ailleurs lors de sa demande une gonalgie gauche, des lombalgies chroniques et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche étaient notées sur le cm de son médecin traitant.
Ce dernier notait également que monsieur [W] boitait depuis la fracture et que la marche était douloureuse avec périmètre de marche restreint.
La [11] a d’ailleurs accordé à monsieur [W] une CMI Priorité et une Carte de Stationnement.
Monsieur [W] se présente ce jour en marchant avec deux béquilles, car il est tombé dans ses escaliers fin 2023, postérieurement à sa demande, et s’est fracturé le calcaneum gauche. Il a également été victime pendant cette chute d’une fracture tassement de L1 et il a porté un corset.
Les différents bilans qui figurent dans le dossier [11] montrent :
o un EMG normal du genou
o des discopathies L1/L2 et L5/S1, pour lesquelles l’IRM d’octobre 2023 montrait une discarthrose modérée et une minime protrusion discale L5/S1.
Les bilans radiologiques de 2022 avaient montré une discopathie lombaire débutante sans canal lombaire étroit ni compression nerveuse.
— en ce qui concerne l’épaule gauche, les bilans d’octobre 2023 montraient un conflit sous acromial sans rupture tendineuse et sans bursite.
Monsieur [W] explique souffrir de lombalgies invalidantes et se ferait assister par sa femme ou son fils pour la toilette et l’habillage tous les jours.
Son fils ou sa femme l’aideraient pour sa douche par exemple.
Sa distance mains sol est normale, il arrive à esquisser la mise sur les pointes ou les talons (mais son calcaneum fracturé il y a quelques mois serait encore douloureux, ce qui est parfaitement possible).
On retrouve un signe de Lasegue extrêmement discret en fin de course.
Il se couche seul sur le lit d’examen et se relève seul sans difficulté apparente.
Il se plaint de douleurs de la cheville qu’il mobilise difficilement et son fils explique que sa cheville est souvent gonflée. Ce jour on ne note pas d’œdème.
Il enlève et remet ses chaussures sans souci apparent.
L’élévation du bras gauche est discrètement diminuée, il arrive à mettre la main gauche sur la tête mais ne tient pas longtemps et arrive à la mettre dans le dos mais moins bien qu’à droite.
Il est droitier.
Il explique ne plus pouvoir porter de charges avec le bras gauche.
Il prend des antalgiques (Tramadol), des anti-inflammatoires et a suivi des séances de kinésithérapie peu efficaces selon ses dires. "
Le Dr [V] conclut de la façon suivante :
« Au total, lors de sa demande, Monsieur [W] souffrait de gonalgies, de lombalgies et de douleurs de l’épaule gauche.
Il se déplaçait avec une canne.
Il était autonome pour les AVQ
Au moment de sa demande, son TI était inférieur à 50% (pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ni traitement contraignant) et il ne relevait pas de l’attribution de l’AAH.
Une reconversion professionnelle avait été préconisée à juste titre par la [11] avec préorientation au [8], mais il a refusé cette opportunité car il ne voulait pas aller à [Localité 14] pour raisons familiales.
Il parle mal le français et ne le lit et l’écrit pas.
Il sera difficile de le reconvertir dans un métier peu physique mais la mauvaise maitrise de la langue n’est pas un handicap médical.
Il était apte à un emploi peu physique en milieu ordinaire à temps plein.
Par ailleurs, son état de santé s’est aggravé depuis sa chute dans les escaliers et ses déplacements sont plus difficiles ainsi que son entretien personnel selon ses dires.
Une nouvelle demande pourrait être introduite pour ces nouveaux éléments qui persistent depuis un an, demande qui pourrait être réexaminée en fonction des nouveaux bilans que je n’ai pas consultés "
Le tribunal constate que M. [J] [F] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
M. [J] [F] ne pourra qu’être débouté de son recours, le tribunal ne pouvant tenir compte dans le cadre de la présente décision de l’évolution de son état de santé postérieur à sa demande de 2023.
M. [J] [F] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [F] ;
DÉBOUTE M. [J] [F] de son recours ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
INVITE M. [J] [F] à présenter une nouvelle demande à la [11] de la [7] permettant de tenir compte de l’évolution de son état de santé post 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Associations ·
- Élevage ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommage imminent
- Surendettement ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception tacite ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Travaux supplémentaires ·
- Frais irrépétibles
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Autonomie ·
- Recours contentieux ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Rémunération ·
- Société générale
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Scolarité ·
- Contribution ·
- Indice des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Créance alimentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.