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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025- N° 25/00140
N° Rôle : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGCJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier Poursuivant, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Débiteur saisi
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 11], en date du 7 avril 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [D] [Y], agissant en vertu et pour l’exécution :
— d’un acte reçu par Maître [F] [M], notaire associé de la SCP [M] BARRALIER MOYNE-PICARD, titulaire d’un office notarial à ANNEMASSE, le 2 septembre 2014, contenant prêt immobilier n°05652704 d’un montant de 140.000 € aux taux fixe de 3,45%, avec privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelles publiés au service de la publicité foncière d’ANNECY, le 25 mai 2015, volume 2015 D n°12857, et ce, pour avoir paiement de la somme de 122.133,99 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 7], le 30 mai 2025 Volume 2025 S n°48.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 11], en date du 7 juillet 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2025, l’assignation a été signifiée à monsieur [D] [Y] en personne pour l’audience d’orientation du 17 Octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 25 juillet 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, monsieur [D] [Y] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’élève à la somme de 122.133,99 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 24 janvier 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de monsieur [D] [Y] s’élève à la somme de 122.133,99 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 24 janvier 2025 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune d'[Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 10]», situé [Adresse 6], cadastré Section A N° [Cadastre 5] :
— LE LOT N° 23, une cave au sous-sol portant le N° [Cadastre 2] ;
— LE LOT N° 90, un appartement de type 2 au 4ème étage, d’une superficie Loi Carrez de 37.92 m2, comprenant une entrée, une pièce principale à usage de salon-séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains avec WC et un balcon accessible depuis la pièce principale et la chambre”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 27 Février 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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