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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 24 févr. 2026, n° 23/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 Février 2026
N° RG 23/03325 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENG5
N° : 26/00139
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, substituée par Me Eliette VERARD, avocats au barreau de BLOIS
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé GUETTARD, substitué par Me Jean-François MORTELETTE avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière
EXPE : MY MEDIATION
Copie Dossier
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] [N] et Monsieur [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
Par un jugement en date du 14 janvier 2014, le divorce de Madame [Y] [N] et de Monsieur [R] [A] a été prononcé.
Ce jugement de divorce ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté matrimoniale, ce dont s’est occupé Maître [M], Notaire à [Localité 4], sans pouvoir parvenir à un accord entre les anciens époux.
Un incendie en date du 2 septembre 2016 s’est déclaré au sein de l’ancien domicile conjugal de Madame [Y] [N] et de Monsieur [R] [A].
Par un jugement en date du 26 avril 2022, il a été déclaré que « l’indemnité versée par PACIFICA pour les biens meubles constitue un bien propre de Madame [Y] [N], et ne doit pas figurer dans la masse active de la communauté »
Alléguant que l’indemnité proposée par l’assureur ne lui avait pas été versée, Monsieur [R] [A] a assigné la société PACIFICA ainsi que Madame [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023 aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ;
Voir condamner la SA PACIFICA à verser solidairement à Monsieur [R] [A] et à Madame [N] une somme non inférieure à 64.850,00 € en indemnisation de leur préjudice par suite de l’incendie de leur ancien domicile de [Localité 5], incendie survenu le 2 septembre 2016.Voir également condamner la SA PACIFICA à verser à Monsieur [R] [A] une somme non inférieure à 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu‘une somme non inférieure à 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Voir condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERRAULT-CROS, avocat aux offres de droit.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société PACIFICA demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal
Vu la sommation de communiquer du 20 décembre 2024 restée lettre morte,
Vu les articles 11, 133 et 788 du Code de procédure civile,
ENJOINDRE à Madame [Y] [N] de communiquer les conditions particulières signées par ses soins du contrat d’assurance n °6008757906 souscrit auprès de la SA PACIFICA sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.SURSEOIR A STATUER sur les fins de non-recevoir de la SA PAFICIA dans l’attente de cette communication, En tout état de cause,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [R] [A] et de Madame [Y] [N] à l’encontre de la société PACIFICA tant en raison du défaut de qualité à agir que de l’acquisition de la prescription biennale. CONDAMNER Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [N] à verser à la société PACIFICA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.CONDAMNER Monsieur [R] [A] et Madame [Y] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé GUETTARD en application de l’article 699 du Code de procédure civile. REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [R] [A] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ;
Voir débouter la SA PACIFICA de ses demandes incidents,Voir déclarer recevables les demandes formées par Monsieur [A],Voir condamner la SA PACIFICA à verser à Monsieur [A] une somme non inférieure à 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Voir condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP HERRAULT-CROS, avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [Y] [N] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles R112-1, L114-1 et L114-2 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER Madame [L] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONSTATER que PACIFICA n’a pas respecté les dispositions de l’article R112-1 du Code des assurances et que le délai de prescription n’est pas opposable à Madame [N] et à Monsieur [A]. DEBOUTER PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tendant à déclarer irrecevable la demande de Monsieur [A] à l’encontre de la société PACIFICA en raison de l’acquisition de la prescription biennale. DEBOUTER PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, tendant à déclarer irrecevable la demande de Madame [N] en raison du défaut de qualité à agir. CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens de l’incident. CONDAMNER PACIFICA à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du Code de procédure civile,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au vu de la date de l’assignation , le 7 novembre 2023.
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [R] [A] demande au sein de son acte introductif d’instance que la société PACIFICA soit condamnée au versement d’une indemnité fondée sur un contrat d’assurance.
Monsieur [R] [A] ne produit pas de copie du contrat d’assurance.
Toutefois, par courriel en date du 15 septembre 2022, la société PACIFICA indique que « le dossier de notre assurée, Mme [N] a été clôturé, la condition de garantie des 2 ans pour agir est largement dépassée puisque le sinistre s’est produit en septembre 2016, il y a 6 ans et l’indemnité bâtiment a été proposée en 2018 soit il y a 4 ans. »
De plus, les lettres d’acceptation sur indemnité font référence à l’existence d’un contrat N°6008757906 ainsi que d’un sinistre N°32799262906. Ce dernier numéro est le même que celui indiqué en objet du courriel envoyé par la société PACIFICA en date du 15 septembre 2022 au Conseil de Monsieur [R] [A].
Le jugement en date du 26 avril 2022 indique que la maison familiale a « été détruite intégralement par un incendie, la société PACIFICA, en tant qu’assureur, a transmis une proposition d’indemnisation aux époux à hauteur de 64.850 euros, au titre de la valeur de la maison. »
Ainsi, l’existence du contrat d’assurance est certaine.
Il n’est pas contesté que l’immeuble assuré est un bien indivis appartenant tant à Madame [Y] [N] et Monsieur [R] [A].
La souscription d’une assurance habitation en indivision peut être effectuée par un ou plusieurs propriétaires indivis. En cas de sinistre, l’assurance indemnise l’ensemble des indivisaires en ce qu’elle tend à la conservation de l’immeuble.
En conséquence, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société PACIFICA.
Sur la prescription, la demande de communication de pièces et le sursis à statuer
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. ».
L’article L114-2 du Code des assurances dispose que :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
L’article R112-1 du Code des assurances affirme que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code (Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 3 septembre 2009, n°08-13.094).
En l’absence de rappel des articles L114-1 du Code des assurances dans les conditions particulières de la police d’assurance, le délai de prescription n’est pas opposable à l’assuré (Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 20 octobre 2016, n°15-18 .418, cette dernière décision visant expressément les conditions particulières).
Selon l’article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient donc ici à l’assureur de produire les conditions particulières du contrat.
Il y a lieu de relever qu’au cas particulier, si la version des conditions générales produites par l’assureur est antérieure au sinistre, rien ne permet de démontrer qu’il s’agit des conditions générales se rapportant au contrat litigieux, si bien qu’il était nécessaire de produire les conditions particulières.
Monsieur [R] [A] ne produit pas de copie des conditions particulières du contrat d’assurance.
Mme [N] fait valoir que les documents ont été détruits dans l’incendie de leur immeuble.
Selon l’article 1348 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que l’exigence d’une preuve littérale reçoit exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Au cas présent, au vu de l’ensemble de ces principes, il ne peut être exigé au visa de ce texte la production par M [A] ou Mme [N] des conditions particulières du contrat d’assurance les liant à Pacifica.
Ainsi, quand bien même l’incendie s’est déclaré le 2 septembre 2016 et que l’assignation introductive d’instance date du 7 novembre 2023, le bénéfice de la prescription, à le supposer acquis, ne peut être opposé par la société PACIFICA. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication de pièce formulée par la compagnie d’assurance Pacifica, ni à la demande de sursis à statuer.
Cette solution ne consiste nullement en une application déloyale du droit de la preuve, puisqu’il est constant que l’assureur avait formulé une proposition d’indemnisation portant sur le versement immédiat de la somme de 180 156,5 euros dont celle de 64 850 euros de versement immédiat et que le conseil de M. [A] avait par courrier du 20 mars 2018 demandé copie des rapports d’expertise diligentés par l’assureur, lequel ne pouvait dès lors ignorer l’existence d’un dossier en cours portant sur des enjeux financiers importants et ne peut donc à présent se retrancher derrière le classement du dossier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur.
Selon l’article 127-1 du Code de procédure civile :
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Au cas d’espèce, au vu de la nature du litige opposant les parties apparaît opportun de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion.
Il convient de rappeler aux parties que la médiation est un mode de règlement des différends qui tend à parvenir à une solution amiable du litige, satisfaisante pour l’ensemble des parties et que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, favoriser un échange approfondi entre elles et les aider à trouver une solution adaptée à la particularité de leur affaire que le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille, et que tout ce qui est échangé par les parties ne peut donc être présenté comme preuve devant le tribunal en cas d’échec.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la société PACIFICA,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [N] et de M. [R] [A] soulevée par la société PACIFICA,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PACIFICA et déclarons recevables car non prescrites les prétentions de Mme [Y] [N] et de M. [R] [A] dirigées à l’encontre de la société PACIFICA.
Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Disons que les dépens d’incident suivront le sort des dépens au fond,
Faisons injonction à Mme [Y] [N] et M. [R] [A] de rencontrer un médiateur, en l’espèce l’Association MY MEDIATION, médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orleans,
[Adresse 4]
mail : [Courriel 1]
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2026 pour conclusions au fond de Maître HERRAULT si les parties ne sont pas entrées en médiation
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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