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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/12494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12494 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FV2
Minute : 26/00286
Monsieur, [Z], [P]
C/
Monsieur, [E], [O]
Madame, [B], [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur, [Z], [P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [E], [O]
Madame, [B], [O]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur, [P], [Z]
demeurant, [Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Monsieur, [C], [Y], gérant, muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [E], [O]
comparant en personne
— Madame, [B], [O]
non comparante
demeurant ensemble, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2016 à effet du même jour, Monsieur, [Z], [P] a consenti à Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] un bail d’habitation sur un logement et un parking n°33 situés, [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, il a fait délivrer à Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] un congé pour vente à effet du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur, [Z], [P] a fait assigner Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de validation du congé et expulsion du preneur et tout occupant de son chef avec assistance du commissaire de police et concours de la force publique, fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges jusqu’au départ des lieux, outre la somme de 500 euros à titre indemnitaire, 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce inclus le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Monsieur, [Z], [P], représenté par son mandataire muni d’un pouvoir du bailleur dans le cadre du contrat de mandat autorisant ledit mandataire a agir en justice dûment produit par note en délibéré, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation soutenue oralement sauf à s’opposer à la demande au titre des délais d’expulsion.
Au soutien de ses demandes et en substance, il fait valoir que le congé est régulier et que le défendeur présent avait déjà demandé un délai pour permettre à son fils de finir sa scolarité, ce qui explique la tardiveté de l’assignation par rapport à la fin du bail.
Monsieur, [E], [O], comparant en personne, ne conteste pas devoir quitter les lieux, mais demande un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour permettre à son fils de passer sereinement son BEP à la fin de l’année scolaire. Il souligne qu’il est à jour du paiement des loyers.
Madame, [B], [O], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé et la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Lorsque cela lui a été demandé, le juge doit rechercher si le congé n’a pas été délivré frauduleusement.
En l’espèce, le bail consenti pour une durée de trois ans à Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O], a été tacitement reconduit le 15 janvier 2019, puis le 15 janvier 2022, pour expirer le 14 janvier 2025 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur délivré le 13 juin 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé ici que le commissaire de justice a procédé aux démarches habituelles et que le procès-verbal a été régulièrement signifié de sorte que le congé a été régulièrement délivré.
Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Le bail ayant ainsi pris fin le 14 janvier 2025, Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] sont sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025. En conséquence il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur, [E], [O] sollicite un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour quitter les lieux. S’il ne justifie pas de la scolarité de son fils, le demandeur ne conteste pas que ce motif avait déjà été allégué par le défendeur en janvier 2025. D’autre part, Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] sont à jour du paiement des indemnités d’occupation. Toutefois il convient de relever que le bail a pris fin le 14 janvier 2025, soit il y a plus d’un an de sorte que les défendeurs ont déjà de fait bénéficier d’un délai.
En conséquence il sera fait droit à la demande mais dans de plus justes proportions. Il sera laissé ainsi un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la victime de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain engendré par la faute retenue.
En l’espèce, si le fait pour les défendeurs de se maintenir dans les lieux postérieurement à la fin du bail caractérise une faute, en revanche Monsieur, [Z], [P] ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice.
Aussi la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce inclus le coût de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre du coût du congé, il sera laissé à la charge du demandeur qui a de sa propre initiative décidé de mettre fin au bail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [Z], [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de délivrance à Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] d’un congé pour vendre relatif au bail conclu le 15 janvier 2016 à effet du même jour et concernant le logement à usage d’habitation et le parking n°33 situés, [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 14 janvier 2025 ;
Accorde à Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, Monsieur, [Z], [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] à verser à Monsieur, [Z], [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] à verser à Monsieur, [Z], [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [E], [O] et Madame, [B], [O] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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