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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 févr. 2025, n° 23/33583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33583 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDVW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Nicolas GRAFTIEAUX, Avocat, #L0090
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, Avocat, #E0687
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[K] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [W] [N] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A] [F] de :
Monsieur [A], [O], [M] [F], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (Val d’Oise)
Et
Madame [W] [N], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 avril 2007 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er octobre 2016 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [N] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande tendant à lui accorder une avance sur sa part dans la communauté à hauteur de 200.000 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [A] [F] devra verser à Madame [W] [N] la somme comptant en capital de 200.000 euros (DEUX-CENT-MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [F] à des dommages et intérêts de 10.000 euros ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [F] et Madame [W] [N] à l’égard des enfants mineurs :
[P], [G], [H] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13], [R], [I] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures, de la manière suivante et sauf meilleur accord entre les parties :
— à compter du vendredi soir des semaines paires jusqu’au vendredi soir des semaines impaires chez la mère,
— à compter du vendredi soir des semaines impaires jusqu’au vendredi soir des semaines paires chez le père ;
Dit que la résidence des enfants se poursuivra selon la même alternance pendant les petites vacances scolaires ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les grandes vacances scolaires seront partagées de la manière suivante : les années paires, la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère; les années impaires, la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;
Dit que les enfants seront avec le parent le jour et la nuit de l’anniversaire de celui-ci, et respectivement chez le parent concerné, les jours de la fête des pères et de la fête des mères, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, attribués à l’autre parent ;
Dit que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le jour médian à 18 heures au domicile du parent qui a accueilli les enfants ;
Dit que le parent qui accueille les enfants la semaine de reprise des cours ira chercher les enfants chez l’autre parent le dernier jour des vacances à 18 heures ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Maintient la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [P], [G], [H] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] et [V], [R], [I] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] à la somme de 700 euros par enfant, soit 1.400 euros au total (MILLE-QUATRE-CENTS EUROS) par mois; et condamne au besoin Monsieur [A] [F] à la verser à Madame [W] [N] ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [G], [H] [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 12] et [V], [R], [I] [F], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2022, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais de restauration scolaire, d’activités extrascolaires, et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, …), des enfants continueront d’être pris en charge à hauteur de 80% par le père et de 20% par la mère, sous réserve de l’accord préalable des parents et de la production de justificatifs par le parent qui a engagé la dépense considérée ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’execution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Madame [W] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [F] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Nicolas GRAFTIEAUX, cabinet [10], conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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