Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKT6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
[T] [U]
C/
S.A.R.L. FDM, [O] [J] [K]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Aurélien DESMET
— Maître Xavier D’HELLENCOURT
— Me Pascal PERDU,
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Aurélien DESMET
— Maître Xavier D’HELLENCOURT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 06 Mai 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. FDM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [O] [J] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2022, Monsieur [T] [U] a acquis auprès de Madame [O] [J] [K] un véhicule Nissan Terrano immatriculé pour la première fois le 25 février 2005 présentant un kilométrage de 325.593 kilomètres moyennant le prix de 3.950 euros.
Préalablement à la vente, Madame [O] [J] [K] a fait procéder au contrôle technique de son véhicule par la SARL FDM le 10 août 2022 qui a révélé plusieurs défaillances mineures alors que le véhicule présentait un kilométrage de 319.611 kilomètres:
— dispositif de plaque d’immatriculation arrière défaillant,
— isolation de la connexion électronique du crochet d’attelage détérioré,
— usure anormale des pneumatiques arrière,
— mauvaise attache des amortisseurs arrière au châssis,
— corrosion du châssis,
— impossibilité de contrôle,
— dispositif d’échappement, endommagé sans fuite ni risque de chute,
— siège conducteur défectueux,
— contrôle impossible de l’opacité des gaz d’échappement.
Constatant des difficultés lors de l’utilisation du véhicule, Monsieur [T] [U] a fait réalisé un nouveau contrôle technique par la centre de contrôle AM CONTROLE TECHNIQUE le 6 janvier 2023 lequel a mis en évidence des défaillances majeures: flexible de freins endommagés, efficacité de frein de stationnement insuffisante, jeu dans la timonerie de direction, jeu de roulements de roues avant, mauvaise attache des stabilisateurs de suspension, usure excessive des rotules de suspension avant, mauvaise fixation du tuyau d’échappement, difficulté d’ouverture de porte arrière, antivol de direction défaillant, stabilité insuffisante du marchepied droit de cabine, contrôle impossible des émissions à l’échappement, fuite de liquide.
Monsieur [T] [U] a formalisé le 31 janvier 2023 une demande de résolution de la vente auprès de Madame [O] [J] [K] et en l’absence de réponse, a sollicité sa protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés, saisi par Monsieur [T] [U] a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y], lequel a rendu son rapport le 24 mars 2025.
Par exploits de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [T] [U] a attrait Madame [O] [J] [K] et la SARL FDM devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Monsieur [T] [U] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan Terrano immatriculé [Immatriculation 9],
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme totale de 7.957,66 euros au titre de la restitution du prix, des frais et dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer Madame [O] [J] [K] tenue à reprendre le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut pour elle d’y avoir procédé, autoriser Monsieur [U] à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de Madame [O] [J] [K].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] [U] fait principalement valoir que le véhicule était affecté d’un vice caché mis en évidence par l’expert judiciaire qui a relevé que les désordres et dysfonctionnements constatés rendent le véhicule impropre à sa destination et confèrent un caractère dangereux à son utilisation. Il précise que la venderesse connaissait l’état général délabré de son véhicule est de mauvaise foi et est donc tenue à l’intégralité des préjudices résultant de la vente. Il ajoute que le centre de contrôle technique n’a pas réalisé sa mission dans le respect de la procédure, ayant omis d’inscrire des défaillances majeures dans son procés-verbal qui l’a fourvoyé dans sa décision d’achat du véhicule.
Madame [O] [J] [K] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [T] [U] et sa condamnation à titre reconventionnelle au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SARL FDM au titre des sommes qui pourrait être mises à sa charge et la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T] [U], Madame [O] [J] [K] conteste l’existance d’un vice antérieur à la vente du véhicule ancien dont l’entretien et l’utilisation n’ont pas été correctement effectués par l’acquéreur. Elle ajoute que la preuve de l’impropriété à l’usage n’est pas rapportée et que le vice était apparent, le contrôle technique mettant en évidence de nombreuses défaillances et l’acquéreur ayant fait essayer le véhicule avant l’achat.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle précise que la SARL FDM n’a pas réalisé correctement sa mission si effectivement le véhicule était atteint d’une telle rouille au moment où il a été vendu.
La SARL FDM conclut au débouté des demandes de Monsieur [T] [U] et à titre subsidiaire la condamnation de Madame [O] [J] [K] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie défaillante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T] [U], la SARL FDM conteste l’existence de toute faute dans l’accomplissement de sa mission alors que la vente est séparée de la date du contrôle technique de plusieurs mois et que le véhicule a parcouru plus de 5.000 kilomètres entre ces deux dates.
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre la faute dénoncée et le préjudice invoqué par Monsieur [T] [U] alors que dans le cadre de la résolution de la vente, le prix sera restitué par la venderesse. Elle ajoute que les dommages et intérêts supplémentaires ne sont pas justifiées et que le demandeur s’est présenté à l’expertise au volant du véhicule.
A l’appui de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire, la SARL FDM rappelle que sa mission se cantonne à un examen visuel des vices apparents et qu’elle n’a pas été informée par Madame [O] [J] [K] du vice caché affectant le véhicule.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de cette garantie nécessite que l’acquéreur démontre que le vice était caché, qu’il existait antérieurement à la vente, que la défectuosité constatée n’est pas le résultat d’une usure normale du véhicule et que le désordre est suffisamment grave pour rendre l’usage du véhicule impropre à sa destination normale, à savoir la possibilité de circuler avec.
L’importance de l’utilisation du véhicule et le laps de temps qui s’est écoulé entre le jour de la vente et le jour où le vice caché s’est révélé à l’acheteur sont pris en compte afin de déterminer l’antériorité du vice.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que lors de l’achat le 11 décembre 2022, le véhicule présentait un kilométrage de 325.000 kilomètres et que lors du contrôle technique réalisé moins d’un mois plus tard, le véhicule ne présentait qu’un kilométrage de 325.547 kilomètres. C’est donc très rapidement et dans le cadre d’un usage modéré du véhicule que les défaillances ont été constatées par Monsieur [T] [U].
Lors des opérations d’expertise judiciaire, deux ans plus tard, le véhicule présentait un kilométrage de 325.593 kilomètres démontrant ainsi que le demandeur n’a plus utilisé son véhicule à la suite des défaillances sauf pour le conduire aux opérations d’expertise. Madame [O] [J] [K] est donc mal fondée à prétendre que les défaillances du véhicule seraient liées à un défaut d’entretien et à un usage indapté par le demandeur alors que Monsieur [T] [U] a parcouru un nombre de kilomètres très limités depuis l’achat.
L’expert a relevé que les désordres constatés sont issus d’un processus d’usure des liaisons mécaniques des éléments de direction et de liaison au sol, de viellissement étalé dans le temps attesté par le désagrègement des composants polymères et caoutchouteux des tuyaux et protections de liaisons mécaniques ainsi que par la présence de particules minérales et de résidus de poussières mélangées au liquide hydraulique recouvrant le carter de boîte de vitesse auprès du dispositif d’embrayage ainsi que la corrosion perforante sur le système d’échappement. L’expert précise que ces désordres et le taux d’usure excessif des liaisons mécaniques relève d’une carence manifeste d’entretien et de maintenance et que les dysfonctionnements constatés rendent le véhicule impropre à sa destination et confèrent un caractère dangereux à son utilisation.
Il résulte de ces éléments non utilement contredits par la venderesse que le véhicule était affecté d’un vice préalable à la vente.
Cependant, l’expert relève également que l’absence d’essai préalable du véhicule par le demandeur qui a délégué cette charge à un tiers a contribué à une certaine confusion. Il précise que bien que profane, le demaneur aurait pu constater a minima les désordres liés au comportement routier. C’est ce même comportement routier qui l’a conduit à faire réaliser très rapidement un second contrôle technique du véhicule et à solliciter l’annulation de la vente.
Il résulte de ces éléments que les vices affectant le véhicule étaient pour partie apparents, ce qui aurait dû conduire le demandeur, se portant acquéreur d’un véhicule très ancien avec un kilométrage important de se montrer vigilant face à un contrôle technique établit plusieurs mois plus tôt pour un kilométrage moindre. Au surplus, le contrôle technique mettait déjà en évidence une corrosion importante et un problème d’échappement qui, s’ils n’ont pas été qualifié de défauts majeurs, étaient de nature à alerter l’acquéreur sur l’état général du véhicule.
Les conditions de l’article 1641 du Code civil n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] [J] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans qualifier l’abus du demandeur et sans préciser le préjudice qu’elle subit. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [U], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Madame [O] [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700
- Injonction de payer ·
- Bretagne ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Mise en état ·
- Défense au fond
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Loisir
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Travail
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Mur de soutènement ·
- Pluie ·
- Garantie ·
- Inondation ·
- Habitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Eaux
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.