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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/08943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7XH
Minute : 25/00008
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [S] [X]
copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [X]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEMISO
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne,
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la SEMISO, [Adresse 3], a fait délivrer à Mme [S] [X], [Adresse 5] une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] et si besoin avec les con-cours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Mme [S] [X] au paiement de :
* la somme de 6 299,56 € sur les loyers et charges dus au 16/09/24 avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens y compris le commandement de payer, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la SEMISO est représentée,
Mme [S] [X] comparait,
La SEMISO actualise la dette au montant de 6 738,20 € au 28 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Le paiement courant des loyers a repris. La SEMISO réitère les autres demandes exposées dans l’assignation et ne s’oppose pas à des délais de paiement,
Mme [S] [X] explique avoir eu des frais dus à des prothèses auditives et demande des délais de paiement sur 36 mois,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 25 septembre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Seine Saint Denis par voie électronique le 26 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier RAR le 25 août 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 25 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur la résolution judiciaire du bail
Le 11 septembre 2001, l’Office HLM, [Adresse 3], aux droits desquels vient la SEMISO, a consenti un bail à Mme [S] [X] pour la location du logement n°N2122 situé au [Adresse 5],
Le 25 août 2023, un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire est délivré par huissier à la demande de la SEMISO à Mme [S] [X] pour la somme au principal de 5 177,99 €, échéance de juillet 2023 inclus,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Au visa des articles 1224 et suivants du Code civil et des manquements du locataire à ses obligations, il sera prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 septembre 2001 avec Mme [S] [X] concernant le logement N2122 situé au [Adresse 5] et ce, à compter de la présente décision,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [S] [X] occupe les lieux sans droit ni titre, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient de remarquer qu’une erreur matérielle concernant l’expulsion s’est glissée dans l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 à Mme [S] [X] en ce que les lieux indiqués sont le [Adresse 2] à [Localité 7] et non le logement réellement occupé au [Adresse 5] à [Localité 7], et qui ne fait aucun doute,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [S] [X] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°N2122 situé au [Adresse 5] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner Mme [S] [X] à lui payer à compter de la présente décision une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SEMISO du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SEMISO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 28 novembre 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 28 novembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 6 738,20 €, échéance de novembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner Mme [S] [X] au paiement de la somme de 6 738,20 €, représentant les loyers et charges impayés au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’octroi de délais
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [S] [X] a exposé les raisons ayant conduit à la constitution de sa dette locative et sollicité des délais de paiement sur 36 mois,
Mme [S] [X] a par ailleurs repris les paiements de l’intégralité des loyers depuis mai 2024, sans pouvoir pour autant résorber sa dette,
La SEMISO ne s’étant pas opposée aux les délais demandés, ceux-ci seront accordés à Mme [S] [X], tels qu’exposés dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, Mme [S] [X] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [S] [X] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 25 août 2023,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 septembre 2001 entre l’OPHLM, aux droits desquels vient la SEMISO, et Mme [S] [X] pour le logement N2122, [Adresse 5] à compter de de la présente décision,
Ordonne l’expulsion de Mme [S] [X] ainsi que celles de toutes les autres per-sonnes se trouvant de son fait dans le logement N2122, [Adresse 5] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signi-fication d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [S] [X] à payer à la SEMISO à compter de la date de la rési-liation judiciaire du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [S] [X] à payer à la SEMISO en deniers et quittances les sommes dues jusqu’à la résiliation du bail dont la somme de 6 738,20 € (six mille sept cent trente-huit euros et 20 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne Mme [S] [X] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [X] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2023,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [S] [X] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 200 € (deux cents euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps qu’elle à compter du mois de la présente décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [S] [X] d’avoir libéré le logement N2122, [Adresse 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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