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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ la SARL ATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [L] c/ S.A. GENERALI IARD
N° 26/
Du 10 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/04170 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJXU
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation notariée du 29 juillet 2019, M. [R] [L] a acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] le 22 janvier 2018.
M. [R] [L] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation de cette maison auprès de la société Generali Iard.
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019, de très fortes précipitations ont généré d’importantes inondations et coulées de boue dans le département des Alpes-Maritimes.
Cet événement météorologique exceptionnel a fait l’objet d’un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel le 30 novembre 2019, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment dans le département des Alpes-Maritimes pour les inondations et coulées de boue du 23 au 24 novembre 2019.
M. [R] [L] a constaté l’affaissement de l’un des murs de clôture de sa parcelle ainsi qu’un glissement de terrain. Il a donc fait établir un devis de réfection totale du mur de soutènement par la société [E] Terrassement Construction qui s’est établi à la somme de 190.023 euros.
M. [R] [L] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Generali Iard qui a diligenté la société Saratec France en qualité d’expert.
Cette dernière a établi un rapport le 13 avril 2020 concluant que les désordres constatés seraient dus à un défaut de conception du mur et que la poussée hydrostatique sur ce mur n’aurait pas de rapport direct avec les pluies diluviennes ayant conduit à l’arrêté de catastrophe naturelle.
La société Generali Iard a donc refusé la prise en charge du sinistre, par lettre du 22 avril 2020, en invoquant notamment le fait que le mur de soutènement n’avait pas été construit dans les règles de l’art et ne semblait pas adapté de sorte que les désordres n’étaient pas consécutifs à l’événement visé par l’arrêté de catastrophe naturelle.
M. [R] [L] a ensuite contacté la société Fd Entreprises, expert indépendant, qui a sollicité une réouverture du dossier d’indemnisation le 10 décembre 2021 afin que la reprise d’ouvrage du mur sans réfection complète soit prise en charge par l’assureur.
La société Generali Iard a refusé toute réouverture du dossier de sinistre et maintenu sa position de non-garantie par lettre du 5 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022, M. [R] [L] a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le paiement des travaux de reprise et de réparation des dommages tels que chiffrés par l’expertise judiciaire et d’une provision de 10.000 euros pour inexécution contractuelle et résistance abusive ainsi qu’un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise diligenté dans le cadre d’une procédure de référé concernant le même sinistre.
Saisi par M. [R] [L], le juge des référés a, par ordonnance du 1er juin 2023, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [J] [W] pour y procéder.
M. [J] [W] a établi son rapport définitif le 10 janvier 2024.
***
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’incident aux fins de sursis à statuer de la société Generali Iard, condamné cette dernière à payer à M. [R] [L] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 4 avril 2025, M. [R] [L] sollicite la condamnation de la société Generali Iard :
à titre principal, à une prise en charge totale du coût des travaux au titre de la garantie contractuelle catastrophe naturelle, soit au paiement des sommes de 217.032 euros correspondant aux travaux chiffrés par l’expert judiciaire et de 50.000 euros correspondant à la création d’un bassin de rétention préconisé par l’expert ;
à titre subsidiaire, à une prise en charge partielle du coût des travaux ;
en tout état de cause, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il soutient que la société Saratec France a conclu, dans son rapport d’expertise amiable, à un défaut de conception du mur de soutènement en raison de l’absence de barbacane et de drainage, pourtant visibles sur les photos prises.
Il conteste les observations et conclusions de ce technicien et considère que le mur de soutènement remplissait son office puisque le cabinet de conseil en gestion de sinistre Fd Entreprise a estimé que l’ouvrage revêtait un caractère visuel conforme et sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction par l’assureur.
Il expose que le mur de soutènement est armé, composé d’armature, de barbacanes ainsi que d’un drainage et conformes aux règles de l’art de l’époque de construction, soit les années 90.
Il ajoute que le mur supérieur de soutènement dispose d’une assise et de fondations suffisantes compte tenu de la fonction du mur inférieur et de son positionnement géographique.
Il indique que la société Generali Iard a accepté d’assurer le bâti et n’a émis aucune réserve.
Il conteste l’existence d’un défaut de construction affectant le mur de soutènement qui s’est effondré puisque celui-ci est doté d’évacuations d’eau régulières, d’un ferraillage et d’une semelle enterrée afin d’assurer sa stabilité.
Il souligne que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que seul le mur M2 était mal construit mais que sa fracturation a été causée par la rupture de buté du mur M1 qui s’est effondré et que le mode constructif des murs n’a pas été pas une variable déterminante puisque les prolongements de ces murs étaient encore debout après l’évènement climatique.
Il observe que le mur M2 est un simple mur de rétention de terre qui n’a jamais été mis en cause par l’assureur qui a toujours et exclusivement évoqué un prétendu défaut de construction du mur M1 qui s’est effondré afin d’exclure sa responsabilité.
Il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les pluies ayant conduit à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont l’une des causes déterminantes du sinistre.
Il soutient que le caractère accidentel du sinistre est étranger à l’exécution du contrat d’assurance liant les parties et à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Il fonde sa demande en paiement sur l’article L 125-1 du code des assurances en rappelant que l’événement naturel doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable avec le dommage.
Il estime qu’il n’aurait pas subi de préjudice sans la survenance de la catastrophe naturelle, définie comme l’intensité anormale d’un agent naturel, en relevant que la préexistence d’un défaut affectant l’immeuble n’a entraîné aucun dommage pendant plus de 30 ans.
Il s’interroge sur la contestation de la réalité de l’inondation de son terrain par l’assureur qui ne rapporte pas la preuve du contraire.
Il considère que la poussée hydrostatique constatée sur son mur est une preuve directe du lien de causalité entre l’inondation de sa parcelle et la coulée de terre souterraine ayant causé la rupture du mur inférieur.
Il soutient que les inondations ont pu entraîner des mouvements du sol d’assise de certains immeubles. Il cite le rapport d’expertise judiciaire selon lequel les précipitations exceptionnelles ayant causé des mouvements de terrain ont été qualifiées de catastrophe naturelle. Il rappelle que le mur de soutènement n’était pas fissuré antérieurement aux fortes précipitations de novembre 2019, que l’assureur n’a jamais évoqué un défaut d’évacuation des eaux pluviales afin d’exclure sa prise en charge mais uniquement un prétendu défaut de construction du mur et une absence de barbacanes, ce qui a été exclu par l’expert judiciaire, que les dispositions contractuelles n’excluent pas l’indemnisation en cas de pluralité de causes déterminantes et que le mur n’aurait pas été endommagé sans la survenance des pluies exceptionnelles.
Il estime que la défenderesse, de mauvaise foi, doit être condamnée à prendre totalement en charge son préjudice. Il se fonde sur les différents devis et rapports d’expertise judiciaire et non judiciaire pour évaluer e montant des travaux réparatoires à la somme de 190.032 euros, de la maîtrise d’œuvre à 15.000 euros et de la mission géotechnique à 12.000 euros, soit la somme totale de 217.032 euros. Il ajoute que l’expert judiciaire préconise également l’installation d’un bassin de rétention des eaux estimé à la somme 50.000 euros dont il estime que l’assureur est tenu de lui payer.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2025, la société Generali Iard conclut, à titre principal, au débouté, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnités éventuellement allouées à la somme de 195.432 euros avec déduction de la somme de 380 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle et sollicite la condamnation de M. [R] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la garantie « catastrophes naturelles » du contrat n’est pas applicable.
Elle expose que M. [R] [L] ne rapporte pas la preuve que les désordres invoqués ont pour cause directe, déterminante et inévitable l’agent naturel, conformément aux dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances.
Elle se prévaut du rapport d’expertise de M. [J] [W] selon lequel le mur M2 est affecté d’un défaut de construction puisque celui-ci ne présente pas les caractéristiques d’un mur de soutènement et selon lequel les deux causes déterminantes du sinistre sont la gestion des eaux pluviales sur deux ouvrages précaires ainsi que, dans une moindre mesure, les pluies exceptionnelles de 2019.
Elle souligne donc que si les eaux pluviales avaient été correctement gérées, le sinistre n’aurait pas eu lieu. Elle en déduit que le demandeur échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe puisqu’il ne démontre pas que les conditions d’application de la garantie « catastrophes naturelles » sont réunies.
Elle considère que M. [R] [L] critique vainement le rapport d’expertise amiable établi par la société Saratec France qui avait motivé son premier refus d’indemnisation puisque le rapport d’expertise judiciaire confirme que son refus de garantie est jutifié.
Elle ajoute que le mur de soutènement ne fait pas partie de l’assiette de garantie puisque le demandeur a déclaré, dans les conditions particulières du contrat d’assurance, vouloir assurer sa maison à usage d’habitation sans mentionner les murs de soutènement litigieux. Elle en conclut que ceux-ci ne font pas partie des biens assurés.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la limitation du quantum de sa condamnation éventuelle au motif que le contrat d’assurance souscrit par le demandeur ne garantit que les dommages matériels directs consécutifs à la catastrophe naturelle survenue.
Elle rappelle que les dispositions légales prévoient que l’assureur prend uniquement en charge la réparation des dommages matériels affectant le bien au jour du sinistre, sans prendre de mesures susceptibles de prévenir un hypothétique futur événement similaire.
Elle en déduit que, contrairement au coût des travaux de reprise des murs endommagés et de l’évacuation des terres et des murs écroulés, les frais de maîtrise d’œuvre ne font pas partie de ses obligations indemnitaires.
Elle estime donc qu’il convient de soustraire du montant total réclamé par le demandeur la somme de 6.600 euros, correspondant au coût de l’évaluation de l’étude G2 Pro dans le devis de la société [E], des 12.000 euros correspondant à l’estimation du coût de cette évaluation par l’expert judiciaire.
Elle expose que son éventuelle condamnation devra être limitée à la somme de 195.432 euros au titre du coût des travaux de reprise des dommages matériels subis par M. [R] [L].
Elle considère que l’installation d’un bassin de rétention préconisée par l’expert judiciaire est destinée à pallier la mauvaise gestion des eaux pluviales à l’origine du sinistre et non à réparer un dommage matériel consécutif à la catastrophe naturelle survenue si bien qu’elle estime ne pouvoir être condamnée à payer la somme de 50.000 euros réclamée à ce titre.
Elle soutient enfin qu’il conviendra de déduire des sommes allouées le montant de la franchise contractuelle de 380 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 10 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de garantie du sinistre.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Aux termes de l’article L 215-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Cet article précise également que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
Ainsi, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il incombe à l’assuré d’établir.
En effet, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage, il faut qu’elle en soit l’antécédent prépondérant si elle s’est combinée avec une défaillance technique.
Un défaut de conception ou une réalisation imparfaite de l’ouvrage sinistrée n’exclut pas nécessairement la garantie catastrophe naturelle si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante de la survenance du sinistre.
En l’espèce, l’arrêté interministériel du 28 novembre 2019 a porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment dans le département des Alpes-Maritimes à [Localité 6] pour les inondations et coulées de boue du 23 au 24 novembre 2019.
Par ailleurs, il ressort du paragraphe 2.4 intitulé « Catastrophes naturelles » des conditions générales du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par M. [R] [L] auprès de la société Generali Iard que :
« Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables subis par l’ensemble des biens garantis par le présent contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
[…]
La garantie inclut le coût du remboursement de études géotechniques rendues préalablement nécessaires à la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
[…]
Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1.520 euros ».
Par ailleurs, dans le cadre des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties, le demandeur a décrit le risque assuré comme suit :
« L’assuré est propriétaire occupant d’une maison à usage d’habitation comprenant 5 pièces principales, qui constitue sa résidence principale d’habitation.
La maison comporte plusieurs niveaux avec sous-sol.
La construction des locaux d’habitation est réalisée pour moins de 50% en bois.
La couverture des locaux d’habitation est composée majoritairement de tuiles et ne comporte aucune terrasse.
Les locaux assurés ne comportent pas de véranda, de dépendances attenantes au risque, de dépendances non attenantes situées à la même adresse.
Les locaux à usage d’habitation ne contiennent aucun insert ou poêle ou cheminée à foyer fermé ni aucune cheminée à foyer ouvert utilisée.
Les locaux assurés ne contiennent aucun stock de fourrage.
La date de construction des locaux à usage d’habitation est comprise entre 1970 et 1996 ».
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 janvier 2024 que « la propriété de M. [R] [L] est constituée d’une maison d’habitation et d’un jardin composé de restanques (planches). Ces restanques ont été modifiées avant l’achat de la maison par M. [R] [L] en 2018. Le sinistre concerne deux restanques, l’une qui a basculé M1 et l’autre qui se fracture avec un effet de tassement M2 ».
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, page 14, que :
« Les informations disponibles indiquent une absence d’antériorité des fissures et une synchronicité du sinistre du mur M 1 et du mur M 2. Par contre, on constate un grave problème sur l’ensemble des EP de la maison, du chemin d’accès et de la plateforme amont. Ces trois zones se déversent toutes sur la tête du mur M 2 et du mur M 1 litigieux.
Les pluies exceptionnelles de novembre 2019 et la mauvaise gestion des EP sont les deux éléments déterminants du sinistre, avec une part plus importante de la gestion des EP. En effet, si les EP étaient correctement gérés, il n’y aurait pas eu de sinistre.
En ce qui concerne la nature constructive des deux murs, pour l’instant seul le mur 2 est mal construit (fondation), mais sa fracturation est causée par la rupture de buté du mur 1 qui s’est effondrée. Le mode constructif des murs n’est pas une variable déterminante ici car les prolongements des murs sont encore debout.
Sachant qu’il est tombé 230 millimètres/m² de pluie sur la zone en quelques heures et que la surface imperméabilisée de M. [L] est de 550 m² sans aucun dispositif de collecte ou récupération des EP, cela fait 126.000 litres d’eau où (126 m3) qui se sont déversés sur les deux murs en un seul et unique point.
Il existe ici deux causes déterminantes du sinistre : une dominante qui est la gestion des EP sur deux ouvrages précaires et une moins dominante qui est la pluie exceptionnelle de 2019. »
Il s’ensuit que si la catastrophe naturelle, à savoir des pluies exceptionnelles, est un antécédent nécessaire du dommage, elle n’en n’est pas l’antécédent prépondérant qui est, non un défaut constructif du mur, mais l’absence de collecte ou de récupération des eaux pluviales sur un terrain imperméabilisé de 550 m² qui se sont déversés sur ces murs en un seul point.
L’expert judiciaire prend le soin de préciser que si les eaux pluviales avaient été correctement gérées, il n’y aurait pas eu de sinistre, ce dont il se déduit que la cause déterminante prépondérante du sinistre n’est pas l’intensité de l’agent naturel.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les pluies exceptionnelles ont eu un rôle causal prépondérant dans la survenance des désordres, les conditions de la garantie du risque de catastrophe naturelle ne sont pas remplies.
A défaut, M. [R] [L], sur lequel pèse la charge de cette preuve, sera débouté de sa demande de garantie du sinistre et, partant, de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la société Generali Iard à payer le coût des travaux de réparations des dommages.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [R] [L] sera condamné aux dépens, si bien qu’il supportera les frais de l’expertise judiciaire ordonné en référé dont il a fait l’avance, ainsi qu’à payer à la société Generali Iard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes, les conditions de la garantie catastrophe naturelle n’étant pas remplies ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la société Generali Iard la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle Durand, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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