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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02319 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVY4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [O] [K]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [G]
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/08/2024, Madame [D] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 12/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 24/10/2022 consolidé le 04/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles d’une fracture consolidée radiale complexe, traitée chirurgicalement, compliquée d’algodystrophie, de douleurs, d’une limitation des mouvements du poignet droit et légère raideur d’une fracture articulaire de la base de la deuxième phalange de l’annulaire droit, chez une manuelle droitière ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [D] [G] a comparu assistée de son conseil Me SEMARI. Elle fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 6% qui lui a été attribué. Elle sollicite un taux médical de 12% conformément à l’avis du docteur [E].
La requérante soutient que le rapport du médecin conseil est incomplet, imprécis et comporte des irrégularités. Elle souligne l’absence de mention de la fracture du 4ème doigt avec arrachement de la plaque palmaire, ni de l’hypoesthésie et paresthésie, ni de la rupture du ligament scapho-lunaire, et fait état d’une limitation persistante de l’articulation interphalangienne et d’une perte de force. Elle est gênée dans ses activités de loisirs.
Madame [D] [G] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 6%. Elle occupe un poste d’infographiste/dessinatrice dans une agence de design packaging depuis 2004 avec des aménagements. Elle indique ressentir une baisse de force musculaire de la main droite et avoir des difficultés dans les tâches professionnelles. Elle exerce également une activité parallèle de création et fabrication de bijoux nécessitant de serrer des pinces avec précision, ce qu’elle ne peut faire correctement.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [I]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux médical et précise que le rapport du docteur [E] versé par la salariée est postérieur de plus d’un an à la date de consolidation. Elle ajoute que l’examen clinique, même s’il comporte des petites irrégularités, est tout à fait concordant avec celui du docteur [J] qui a examiné l’assurée le 26/04/2024 (expert droit commun).
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément pour en attribuer, ni avis d’inaptitude, ni licenciement, et ajoute que la salariée exerce toujours son activité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [D] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/03/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Elle a formé un recours contentieux le 09/08/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [P] [C], médecin consultant, note d’après les éléments médicaux versés au dossier, des séquelles au niveau du poignet droit et du 4ème doigt. Il note ainsi que le docteur [J] (expert droit commun), qui a examiné l’intéressée le 26/04/2024, soit à une date proche de la date de consolidation, a relevé une raideur de l’interphalangienne proximale du 4ème doigt en flexion/extension, de manière modérée, et une raideur de l’interphalangienne distale de D3 en lien avec l’immobilisation, séquelles non suffisamment évaluées par le médecin conseil. Le médecin consultant propose un taux de 2% à ce titre, soit un total de 8%.
Il convient également de préciser que le rapport du docteur [E] date du 05/03/2025, soit plus d’un an après la date de consolidation, et ne peut donc être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 8% conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Madame [D] [G].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [D] [G] exerce en tant qu’infographiste depuis 2004 pour une agence de publicité, fonction qu’elle exerce toujours après avoir repris dans un premier temps à mi-temps thérapeutique du 27/02/2023 au 31/03/2023, avec nécessité d’une souris ergonomique verticale, puis à temps plein à compter du 05/06/2023, puis de nouveau en arrêt du 02/11/2023 au 04/12/2023. La date de consolidation a été fixée le 04/12/2023. Elle a depuis repris son poste antérieur sans restriction particulière de la part de la médecine du travail.
Il en résulte que Madame [D] [G] continue à exercer en tant qu’infographiste/dessinatrice, dans la même société. Elle a ainsi conservé son poste et ne justifie donc pas d’une perte d’emploi.
Si elle soutient légitimement être gênée dans son activité professionnelle et que des aménagements sont nécessaires (souris ergonomique), elle ne verse cependant pas d’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Au surplus, la requérante ne justifie pas d’une perte de gain en lien avec l’accident de travail. Elle verse en effet une fiche de paie de février 2024 qui présente un cumul net imposable de 2.939,53€, puis une fiche de paie de décembre 2023 avec un cumul net imposable de 1.969,90€.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [D] [G].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [G];
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] du 12/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [G] en raison d’un accident de travail du 24/10/2022 consolidé le 04/12/2023 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRESIDENT
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