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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01357 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. CAPELLI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 25 juin 2020 par notaire, Mme [I] [X] a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Adresse 11] (Nord) au prix de 164 000 € un appartement (H4-122) et un parking couvert (A-047).
Cet ensemble est soumis au régime de la copropriété. Les lots acquis par Mme [X] ont été livrés le 27 juillet 2023 avec retard. Au cours des travaux, elle s’est plainte de non-conformité, notamment s’agissant de la localisation de la cuisine. Elle a émis des réserves lors de la livraison.
Par actes séparés délivrés à sa demande le 6 août 2024, Mme [X] a fait assigner la société [Adresse 8] et la société Capelli devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024 où, à la demande des parties, elle a fait l’objet d’un renvoi avec délais impartis pour les échanges entre elles. L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
Conformément à ses écritures signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [X], représentée par son conseil, demande :
A) à titre principal :
1°) sur les vices apparents :
• à titre principal :
— d’ordonner aux défenderesses de reprendre les désordres et non conformités affectant l’immeuble visés dans « le constat le PV de livraison du 27 juillet 2023 » dans un délai de 30 jours à compter de la signification, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois,
— au juge des référés de se réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte,
— d’ordonner aux défenderesses de reprendre la non-conformité au titre de l’emplacement de la cuisine dans un délai de 30 jours à compter de la signification et sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 12 mois,
• à titre subsidiaire :
— de condamner in solidum les défenderesses à lui verser une provision de 13 627,87 € toutes taxes comprises au titre de la non-conformité de l’aménagement intérieur de la cuisine,
2°) sur les indemnités dues au titre du retard de livraison : de condamner la société [Adresse 8] à lui verser une provision de 12 120 € à valoir sur la réparation des préjudices résultant du retard de livraison,
B) à titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée et détaillée,
C) en tout état de cause :
— de condamner la société Capelli à garantir la société [Adresse 8],
— de condamner in solidum la société Le Clos Ulysse et la société Capelli à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner les défenderesses aux dépens.
Comme détaillé dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société [Adresse 8] et la société Capelli, représentées par leur avocat, sollicitent notamment que :
A) à titre liminaire : les demandes formulées par Mme [X] contre la société Capelli soient déclarées irrecevables,
B) sur le fond :
— la demanderesse soit déboutée de ses demandes de provisions avec astreinte,
— soit donné acte à la société [Adresse 8] de ses protestations et réserves d’usage,
— la mission d’expertise soit complétée comme suggéré dans lesdites conclusions,
C) en tout état de cause :
— que la demanderesse soit condamnée à leur verser à chacune 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— que la même soit condamnée aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Capelli
La société Capelli fait valoir qu’elle est gérante de la société [Adresse 8] tandis que cette dernière seule a porté l’opération immobilière concernée. La demanderesse souhaite que la société Capelli soit appelée à garantir la société [Adresse 8].
L’acte de vente mentionne que Mme [X] a acheté les biens immobiliers en cause à la société Le Clos Ulysse, représentée par la société Capelli. Dans le même temps, s’agissant des difficultés rencontrées pour la livraison de ces biens, le timbre Capelli ainsi que mention de son siège à [Localité 10] comme de son établissement à [Localité 9] figurent dans les courriers adressés à Mme [X], la signature mentionnant « le groupe Capelli ». Il en est de même des échanges intervenus à l’initiative de l’avocat de la demanderesse.
L’usage d’éléments de communication du groupe n’est pas de nature à modifier le cadre du lien d’obligations contractuelles entre la société [Adresse 8] et Mme [X].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Capelli dans le cadre de la présente procédure de référé.
Sur la demande de condamnation à reprendre les désordres et non conformités
La demanderesse fait valoir qu’elle a formulé quatre réserves lors de la réception intervenue le 27 juillet 2023 outre la mention « plan de cuisine non similaire au plan de vente initial » (pièce n°12 demandeur). En outre, elle se prévaut d’une non-conformité liée à l’implantation de la cuisine à un autre endroit que celui convenu dans les documents contractuels. Elle indique avoir refusé une offre d’indemnité de 2 000 € sur ce problème d’implantation et produit un devis de la mise en conformité de l’implantation de la cuisine établi par la société RDM Construction d’un montant total toutes taxes comprises de 13 627,87 €.
La société [Adresse 8] fait valoir que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres et non conformités et fait valoir que sa demande d’expertise judiciaire en est l’illustration.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [X] produit deux plans de son appartement édités par la société Le Clos Ulysse les 18 novembre 2019 et 5 août 2021. Elle prétend que seul le premier correspond au cadre contractuel, le second étant un plan modifié sans son accord par la société [Adresse 8] et correspondant à l’aménagement réalisé de l’appartement en cause. Seul le premier de ces plans comporte des signatures.
En l’espèce, l’implantation de la cuisine est, de manière manifeste, non conforme à la commande passée par Mme [X]. L’obligation de la société Le Clos Ulysse de délivrer un bien dont l’aménagement est conforme à la commande n’est pas sérieusement discutable.
La société [Adresse 8] ne rapporte pas plus la preuve d’une reprise des quatre réserves mentionnées en plus sur le procès-verbal de réception précité établi de manière contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Le Clos Ulysse aux travaux tels que repris au dispositif et selon les modalités qui y sont précisées.
Sur la demande de provision
La demanderesse fait valoir un préjudice subi suite au retard de livraison de l’appartement. Elle rappelle que la livraison était prévue le 30 juin 2022 mais n’a eu lieu que le 27 juillet 2023 et que cela a généré pour elle une perte de revenus locatifs ainsi qu’une perte d’avantage fiscal. Elle soutient que la livraison est intervenue « avec 25 mois de retard ». Elle conteste la légitimité du retard défendue par la société [Adresse 8].
Cette dernière remarque que le retard est de 392 jours, « soit un peu moins de 13 mois ». Elle renvoie aux stipulations de l’acte de vente faisant référence à la « survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ». Elle soutient que ce retard s’explique à la fois – par des causes extérieures : intempéries pour 218 jours, répercussions de la pandémie pour 60 jours et – par des causes inhérentes aux intervenants de l’opération : défaillance du maître d’œuvre appelant son remplacement pour 105 jours et redressement judiciaire d’une entreprise chargée du lot « plâtrerie-peinture » pour 75 jours de retard. Le total s’élève à 458 jours de suspension que la société Le Clos Ulysse considère comme légitime. Au visa d’une clause évoquant un temps égal à double pour compenser les temps de suspension légitime, elle indique qu’elle aurait pu voir le délai de livraison prorogé de 916 jours.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, la livraison est intervenue près de 13 mois après la date figurant dans l’acte de vente. Cet acte contient des stipulations dont l’appréciation relève, compte tenu des éléments soumis, du juge du fond à raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la portée et la légitimité des motifs ayant conduit au retard de livraison.
Par conséquent, il convient de dire que, s’agissant de la demande de provision, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [Adresse 8] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles de sorte que la société Le Clos Ulysse sera condamnée à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Met hors de cause la S.A. Capelli ;
Condamne la S.A.S. [Adresse 8] à réaliser ou faire réaliser à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux détaillés ci-après dans l’appartement de Mme [I] [X] situé au sein de l’ensemble immobilier se trouvant [Adresse 7] à [Localité 12] (Nord) et correspondant au lot n°H4-122 :
— les travaux de reprise nécessaires pour implanter la cuisine de l’appartement conformément au plan établi par la société Le Clos Ulysse le 18 novembre 2019 (pièce n°2 produite par Mme [X]),
— les travaux de reprise de chacune des quatre réserves figurant dans la troisième page du procès-verbal de réception dressé le 27 juillet 2023 intitulée « ETAT DES LIEUX » (pièce n°12 produite par Mme [X]) ;
Dit que, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte provisoire de 125 € (cent vingt-cinq euros) par jour de retard pendant six mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Décide que la S.A.S. [Adresse 8] devra avertir Mme [I] [X] de la date et de l’heure de début des travaux de reprise et de leur durée prévisible, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins dix jours à l’avance, cette information devant être renouvelée en cas d’interruption de chantier de plus de 24 heures (les samedis, dimanches et jours fériés n’entrant pas dans le calcul de ce délai) ;
Décide que la S.A.S. Le Clos Ulysse pourra avoir accès à l’appartement concerné pour faire réaliser à l’issue des travaux de reprise, le cas échéant, les constations utiles par un commissaire de justice ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [I] [X] ;
Condamne la S.A.S. [Adresse 8] à verser 1 500 € (mille cinq cents euros) à Mme [I] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Le Clos Ulysse aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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