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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Répertoire Général
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKBJ
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Me Wacquet
à : Me Ricard
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 7] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS, Me Sandra MOUSSAFIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 7] 306 522 665) pris en qualité d’assureur de LA SA TRESCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 avril 2025 délivrée par la SA ALLIANZ IARD à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la Société TRESCO, au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Rendre commune et opposable la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société SOC NOUVELLE TRESCO, l’ordonnance de référé du 14 décembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, désignant Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert judiciaire ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 24 septembre 2025.
La SA ALLIANZ IARD a comparu par son conseil et s’est désistée de sa demande d’expertise.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a comparu par son conseil. Elle a maintenu sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement de la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’expertise qui est parfait par l’acceptation du défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, il y a lieu de relever que dans le cadre de la procédure la SA ABEILLE IARD & SANTE a conclu au rejet de la demande d’expertise au motif que la SA ALLIANZ IARD ne justifiait ni de l’intervention de la société NOUVELLE TRESCO en qualité de sous-traitant de la société [Adresse 6], ni de la souscription d’une police d’assurance par la société NOUVELLE TRESCO auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. La SA ALLIANZ IARD n’a quant à elle apporté aucune réponse à ces contestations avant de se désister.
En l’état de ce qui précède et du déroulement de la procédure, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’au règlement à la SA ABEILLE IARD & SANTE d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera limitée à 500 euros en l’état du désistement.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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