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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 sept. 2024, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P], [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [X] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par M. [N] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 février 2020, Monsieur [P] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BOURSORAMA.
Suite à des incidents de paiement, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 7755 euros au titre du crédit, avec intérêts légal à compter du 13 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (forclusion, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. L’organisme bancaire ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur [P] [E] a été régulièrement représenté par sa mère Madame [N] [S] à l’audience. Cette dernière a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a fait état d’un échéancier amiable auprès de la société de recouvrement qui est en cours depuis avril 2024 à hauteur de versements de 200 euros par mois. Elle ne dispose pas de justificatifs de ressources de Monsieur [P] [E] avec lequel elle n’a plus de contact.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 juin 2024.
Il sera procédé à la vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BOURSORAMA de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité peut donc être présumée.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît, bien qu’il soit peu lisible, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2022 de sorte que la demande effectuée le 1er mars 2024 est atteinte par la forclusion.
En conséquence, les demandes de la SA BOURSORAMA seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, comme prévu par l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SA BOURSORAMA concernant la convention d’ouverture de compte conclue le 26 février 2020 avec Monsieur [P] [E] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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