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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ2U
N° RG : 24/00516 N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ2V
N° RG : 24/00937 N° Portalis DBYH-W-B7I-L6UP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [H]
Assesseur salarié : Mme [D] [Y]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Kris MOUTOUSSAMY substitué par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 avril 2024 (RG : 24/515 et 24/516) et 18 juillet 2024 (RG : 24/937)
Convocation(s) : 22 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 21 novembre 2025
Les affaires ont été appelées à l’audience du 22 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 21 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 17/04/2024, le conseil de Monsieur [V] [X] a contesté devant le Pôle social de [Localité 13] un courrier de la [11] du 18/10/2023 l’informant qu’il était suspecté de fraude.
RG 24/515
Par requête enregistrée le 17/04/2024, le conseil de Madame [Z] [X] née [W] a contesté devant le [14] [Localité 13] un courrier de la [11] du 18/10/2023 l’informant qu’elle était suspectée de fraude.
RG 24/516
Par requête enregistrée le 23/07/2024, le conseil de Monsieur [V] [X] a contesté devant le Pôle social de [Localité 13] une pénalité financière prononcée par la [11] le 04/12/2023 pour un montant de 1580 euros.
RG 24/937
A l’audience du 26/09/2025, Monsieur [V] [X] comparaît représenté par son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence.
1) S’agissant du courrier du 18/10/2023, il demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable,
— annuler la décision du 18/10/2023,
— condamner la [9] à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— la requête est recevable à défaut de texte imposant un recours préalable en matière de sanction prononcée par la Caisse,
— la requête est recevable en l’absence de notification à l’allocataire des délai et voie de recours et compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle le 04/12/2023 et d’une décision d’AJ du 20/02/2024,
— le courrier du 18/10/2023 est une véritable décision de fraude dès lors que le même jour la [9] a notifié un indu de RSA de juillet 2021 à avril 2022 en levant le délai de prescription biennal,
— la décision a été notifiée sans que M. [X] ait été invité à faire valoir ses observations et en violation du principe du contradictoire (article 6§& de la CEDH), de l’article L 121-1 du CRPA et de l’article R 114-11 du CSS,
— le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les recours en contestation des décisions de fraude même si l’indu est relatif au RSA,
— au visa de L 262-47 et L 553-2 du CSS, la décision du 18/10/2023 a pour objet ou pour effet de modifier la situation de l’allocataire au regard de l’impossibilité de solliciter une remise de dette et de la majoration du montant des retenues sur prestations pouvant être opérées,
— la [9] a majoré les retenues sur prestations dès le 09/11/2023,
— la décision fait grief à l’allocataire en ce qu’elle allonge le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu, et au visa de L 711-4 du code de la consommation en ce qu’elle exclut la dette de toute possibilité d’effacement ou de rééchelonnement,
— au visa de L 114-17 et L 114-17-2 du CSS, la violation de la procédure de sanction constitue un motif de nullité sans qu’il soit besoin d’apporter la preuve d’un grief,
— aucun texte ne permet à la [9] de prononcer une sanction collective alors que Madame [Z] [W] son épouse a reçu la même notification de suspicion de fraude qu’elle a également contestée ; les manquements doivent être personnellement accomplis et la sanction doit être proportionnée,
— la [9] n’établit pas les faits de nature à constituer une fraude ni l’intention dolosive et la bonne foi de M. [X] doit être présumée.
2) S’agissant de la pénalité, il demande au tribunal de :
— annuler la décision du 04/12/2024,
— prononcer la décharge de l’obligation de payer,
— ordonner le remboursement des sommes recouvrées le cas échéant,
— condamner la [9] à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— le délai de recours a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 01/02/2024 obtenue le 28/05/2024,
— la procédure de pénalité financière est manifestement illégale en ce que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors que la [9] a prononcé des indus le 18/10/2023 en levant le délai de prescription biennal et qu’elle a donc nécessairement acté d’une fraude avant d’avoir permis à M. [X] de formuler des observations et sans l’informer de son droit d‘être entendu,
— le délai de 7 jours ouvert pour formuler des observations est insuffisant,
— au visa de L 142-4 du CSS, L 211-2 et L 211-5 du CRPA, la décision ne précise pas les modalités de liquidation et n’est pas motivée s’agissant du quantum retenu,
— les griefs de fraude ne sont pas établis ni l’intention dolosive, et M. [X] ne s’est livré à aucune fausse déclaration ou fraude.
Madame [Z] [X] comparaît représentée par son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence.
S’agissant du courrier du 18/10/2023, elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable,
— annuler la décision du 18/10/2023,
— condamner la [9] à payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— la requête est recevable à défaut de texte imposant un recours préalable en matière de sanction prononcée par la Caisse,
— la requête est recevable en l’absence de notification à l’allocataire des délai et voie de recours et compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle le 04/12/2023 et d’une décision d’AJ du 20/02/2024,
— le courrier du 18/10/2023 est une véritable décision de fraude dès lors que le même jour la [9] a notifié un indu de RSA de juillet 2021 à avril 2022 en levant le délai de prescription biennal,
— la décision a été notifiée sans que Mme [X] ait été invitée à faire valoir ses observations et en violation du principe du contradictoire garanti par la CEDH, de l’article L 121-1 du CRPA et de l’article R 114-11 du CSS,
— le délai de 7 jours ouvert pour formuler des observations est insuffisant,
— le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les recours en contestation des décisions de fraude même si l’indu est relatif au RSA,
— au visa de L 262-47 et L 553-2 du CSS, la décision du 18/10/2023 a pour objet ou pour effet de modifier la situation de l’allocataire au regard de l’impossibilité de solliciter une remise de dette et de la majoration du montant des retenues sur prestations pouvant être opérées,
— la [9] a majoré les retenues sur prestations dès le 09/11/2023,
— la décision fait grief à l’allocataire en ce qu’elle allonge le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu, et au visa de L 711-4 du code de la consommation en ce qu’elle exclut la dette de toute possibilité d’effacement ou de rééchelonnement,
— au visa de L 114-17 et L 114-17-2 du CSS, la violation de la procédure de sanction constitue un motif de nullité sans qu’il soit besoin d’apporter la preuve d’un grief,
— aucun texte ne permet à la [9] de prononcer une sanction collective alors que Monsieur [V] [X] son époux a reçu la même notification de suspicion de fraude qu’il a également contestée ; les manquements doivent être personnellement accomplis et la sanction doit être proportionnée,
— la [9] n’établit pas les faits de nature à constituer une fraude ni l’intention dolosive et la bonne foi de Mme [X] doit être présumée.
La [11] représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence.
Elle demande au tribunal de :
— débouter M. [X] et Mme [X] de leurs demandes,
— condamner reconventionnellement Monsieur [V] [X] à payer la somme de 1580 euros au titre de la pénalité financière,
— condamner Monsieur et Madame [X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait notamment valoir que :
— la jonction des trois affaires doit être ordonnée,
— les époux [X] sont connus de la [9] comme étant mariés depuis le 30/06/2016 et résidant en France [Adresse 5],
— Mme [X] est bénéficiaire du RSA depuis mars 2011 et M. [X] a bénéficié de la prime de fin d’année et de prime exceptionnelle en décembre 2021,
— un signalement relatif à une connexion depuis l’étranger sur le site de la [9] a justifié la diligence d’une enquête et un contrôle sur place le 05/07/2023 où les époux n’ont pu être rencontrés,
— M. [X] a été invité à formuler ses observations par courrier du 24/08/2023 auquel il a répondu le 10/09/2023 et le rapport d’enquête a été déposé le 11/10/2023,
— le 18/10/2023, la [9] a adressé aux époux un courrier de suspicion de fraude et une notification d’indu,
— le 23/11/2023 la commission des fraudes a émis un avis et proposé une pénalité de 1580 euros en raison notamment de la récidive constatée,
— la pénalité a été adressé par courrier du 04/12/2023 notifié le 18/12/2023,
— le courrier du 18/10/2023 n’est qu’une suspicion de fraude et la [9] n’en a tiré aucune conséquence ; le courrier du 09/11/2023 relatif aux retenues sur prestations majorées à 50% concerne la fraude déjà prononcée en 2020,
— le courrier du 18/10/2023 invite les allocataires à fournir des observations écrites ou orales dans un délai de 7 jours et les époux [X] ont usé de cette faculté en exerçant un recours préalable le 25/11/2023,
— les époux [X] ne remplissaient pas la condition de résidence en [12] pour bénéficier des allocations ainsi que le démontrent leurs relevés bancaires de juillet 2021 à avril 2022, l’audition de la mère de M. [X] ; ils ne pouvaient ignorer leur obligation de résider en France pour avoir déjà fait l’objet d’une sanction en 2020 pour le même motif,
— la fraude résulte des inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant un manquement de l’allocataire à ses obligations déclaratives,
— la sanction appliquée est proportionnée aux manquements et à la récidive et elle est conforme aux planchers et plafonds prévus par L 114-17 du CSS.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Recevabilité, la compétence et jonction des procédures
La recevabilité des recours et la compétence matérielle du juge judiciaire du Pôle social ne sont pas contestées.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/937 et RG 24/516 au dossier RG 24/515.
2 La demande d’annulation du courrier du 18/10/2023
Par courriers recommandé avec avis de réception du 18/10/2023 la [10] a adressé à Monsieur et à Madame [X], une « notification de suspicion de fraude » au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions de résidence en [12] de juillet 2021 à avril 2022 et elle les a invité à faire valoir leurs observations pendant un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier.
Monsieur et Madame [X] soutiennent que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent, avant toute décision, être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels un organisme de sécurité sociale entend fonder sa décision et disposer à cet effet d’un délai suffisant ; qu’ils doivent être informés en temps utile de la fraude qui leur est reprochée au regard de l’article 6 de la CEDH, de l’article L 121-1 du CRPA et de l’article R 114-11 du CSS.
Ce moyen sera rejetée.
1) Les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable.
2) L’article L 121-1 du CRPA ne s’applique qu’aux décisions individuelles. Or, le courrier du 18/10/2023 n’est pas une décision notifiant aux époux [X] l’existence d’une fraude mais, comme son libellé l’indique, une suspicion de fraude.
En tout état de cause, il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme.
3) L’article L 553-1 du CSS dispose que L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
Selon ce texte, la fraude n’est pas le seul motif pour lequel le délai de prescription est porté à 5 ans puisque la simple fausse déclaration le permet. L’indu notifié le même jour et qui porte sur les prestations versées plus de 2 ans auparavant n’implique donc pas que la [9] avait déjà admis l’existence d’une fraude.
Ce n’est que par l’envoi du courrier du 04/12/2023 que la [9] a notifié à M. [X] qu’elle considérait qu’il avait commis une fraude justifiant le prononcé d’une pénalité financière.
4) La majoration du montant des retenues sur prestations notifiée le 09/11/2023 concerne la précédente procédure de fraude et la récupération de l’indu correspondant ainsi que le démontre la [9] par la production des pièces 1- 9 – 10.
3 La demande d’annulation de la pénalité financière
Seul M. [X] s’est vu notifier une pénalité financière.
1) Sur la forme
Monsieur [X] fait valoir que la procédure de pénalité financière est manifestement illégale en ce que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors que la [9] a prononcé des indus le 18/10/2023 en levant le délai de prescription biennale et qu’elle a donc nécessairement acté d’une fraude avant d’avoir permis à M. [X] de formuler des observations et sans l’informer de son droit d‘être entendu.
Or, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, tant le courrier de notification de suspicion de fraude du 18/10/2023 que celui notifiant un indu ne sont pas des notifications de fraude.
Seule la notification de fraude du 04/12/2023 avec prononcé d’une pénalité financière constitue la décision par laquelle la [9] a retenu l’existence d’une fraude. Or, cette décision est intervenue après que M. [X] a adressé ses observations à la [9] par courrier de son conseil du 25/11/2023, soit préalablement à la décision du 04/12/2023.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
2) Sur le fond et le quantum de la pénalité
Selon l’article R 115-7 du CSS, Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Monsieur et Madame [X] ne peuvent ignorer l’obligation de résider sur le territoire français pour percevoir les prestations servies par la [9] et l’obligation de signaler tout changement de résidence dès lors qu’ils ont fait l’objet en 2020 d’une première procédure de fraude pour ce même motif, ayant conduit au prononcé d’une pénalité financière.
La [9] établit par la production du rapport d’enquête et des relevés bancaires des époux [X] que ceux-ci n’ont pas résidé en France de Juillet 2021 à avril 2022, aucun mouvement sur leur compte en France n’apparaissant.
Les déclarations de la mère de M. [X] ont au surplus confirmé qu’ils ne vivaient plus chez elle depuis plus d’un an. Ces déclarations ont été recueillies par un enquêteur assermenté et elles ne sont pas utilement contredites par l’attestation manuscrite de Mme [X] qui a tenté de couvrir a posteriori les agissements de son fils. Cette attestation ne peut pas avoir été écrite de la main de Mme [X], mère, laquelle indique qu’elle « ne comprend pas le français », et donc a fortiori qu’elle ne sait pas l’écrire.
Le compte rendu d’examen psychologique de Mme [Z] [X] et les justificatifs de soins subis ponctuellement en Espagne ne permettent pas non plus de contester utilement les constats de l’enquêteur de la [9] en établissant que l’allocataire aurait été contrainte de résider à l’étranger en raison de problèmes de santé sur la période litigieuse.
Les allégations de M. [X] indiquant qu’il n’utilisait pas sa carte bleue lorsqu’il résidait chez sa mère en France ne résistent pas face aux déclarations de sa mère à l’enquêteur et aux dépenses effectuées à l’étranger et constatées sur ses relevés de compte.
Ainsi, la volonté délibéré de se soustraire aux obligations et de dissimuler leur véritable situation en remplissant, via internet et depuis l’étranger, des déclarations de situation mensongères dans lesquelles les époux [X] déclaraient vivre à [Localité 13], établissent la volonté de frauder des époux [X], de sorte que la pénalité financière est fondée dans son principe.
Le montant de la pénalité (1580 euros) apparaît conforme aux minimum et maximum prévus par l’article L 114-17 du CSS.
Les manquements se sont poursuivis pendant 10 mois alors que les allocataires avaient déjà fait l’objet d’une sanction pour les mêmes motifs.
Le montant des prestations perçues à tort s’élève à 7551,49 euros et n’est pas contesté dans son montant.
Dans ces conditions, le montant de la pénalité apparaît proportionné aux manquements constatés.
Les recours de M. et de Mme [X] seront rejetés.
4 Les autres demandes
Monsieur [X] n’établit pas que des retenues sur prestations auraient été imputées sur la pénalité financière.
Il convient dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle de la [9] et de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 1580 euros.
Succombant, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens et leur demande de frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des recours RG 24/937 et RG 24/516 au recours RG 24/515 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [X] de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la [10] la somme de 1580 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [Z] [X] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 6]
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