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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Corinne BAYLAC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Novembre 2025
à Me Miloud CHAFI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAY
PARTIES :
DEMANDERESSE (Demanderesse à l’injonction de payer – Défenderesse à l’opposition)
Organisme INITIATIVE [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR (Demandeur à l’opposition – Défendeur à l’injonction de payer)
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 octobre 2018, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représentée par son président, a consenti à Monsieur [W] [V], un prêt d’honneur d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 22 échéances, sans intérêt, ayant pour objet la création, la reprise ou le développement d’une entreprise.
Les fonds ont été débloqués le 21 novembre 2018, et la première mensualité a été fixée au 10 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’association Initiative [Localité 5] Métropole a mis en demeure Monsieur [W] [V] de payer la somme de 3 000 euros.
L’association Initiative [Localité 5] Métropole a déposé au greffe le 23 octobre 2023, une requête du 19 octobre 2023 en injonction de payer la somme de 3 005,66 euros.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, Monsieur [W] [V] a été enjoint à payer la somme de 3 000 euros. L’ordonnance a été signifiée au débiteur par le créancier par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 remis à domicile.
Par courrier de son conseil du 16 janvier 2024, reçu au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [W] [V] a formé opposition à cette ordonnance.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été appelée aux audiences des 13 juin 2024 et 9 janvier 2025, et retenue à celle du 11 septembre 2025.
A l’audience, l’association Initiative [Localité 5] Métropole, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures, à savoir :
— Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros avec intérêt au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
— Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [W] [V].
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, l’association Initiative [Localité 5] Métropole sollicite le remboursement du capital emprunté, et ce en l’absence de tout règlement et au regard de la résolution du contrat.
Elle justifie sa demande en dommages et intérêts sur l’existence d’une résistance abusive.
Elle s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées estimant d’une part que le délai de la prescription quinquennale a débuté à la date de déchéance du terme, et que la clause prévoyant une conciliation préalable ne concerne que les litiges concernant les conditions d’application du contrat.
Elle s’oppose également à tout délai de paiement au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence de garantie financière.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures, à savoir :
— Déclarer recevable l’opposition formée ;
— Déclarer l’action irrecevable au regard de l’inobservation d’une clause contractuelle de conciliation préalable ;
— Déclarer l’action irrecevable au regard de la prescription quinquennale ;
— A titre subsidiaire, octroyer un délai de paiement de 24 mois ;
— Condamner l’association Initiative [Localité 5] Métropole au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Se fondant sur la clause n°13 du contrat de prêt, Monsieur [W] [V] soulève une fin de non-recevoir au regard de l’absence de respect d’une tentative de conciliation.
Se fondant sur l’article 2244 du code civil, il affirme que le délai de prescription a débuté le jour de la conclusion du contrat le 26 octobre 2018, et que dès lors l’action est prescrite.
Subsidiairement, se fondant sur l’article 1343-3 du code civil, il sollicite un délai de paiement de 24 mois précisant ne pas avoir d’emploi, être en couple, et avoir deux enfants à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’opposition a été formée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable, l’ordonnance sera mise à néant, et il sera statué à nouveau au fond.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
L’article 2244 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’application de ce texte que le point de départ du délai de prescription en matière d’impayés de mensualité d’un prêt est le jour du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat conclu, tel qu’il le rappelle en son article 2, et au regard de son objet et de la qualité de l’emprunteur, n’est pas soumis au code de la consommation.
En outre, il résulte de l’extrait de compte produit par l’association Initiative [Localité 5] Métropole qu’aucun paiement n’a été effectué par Monsieur [W] [V] et que la première mensualité était fixée au 10 janvier 2019, ce que ce dernier ne conteste pas.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription est le 10 janvier 2019, et la requête en injonction de payer a été reçue au greffe le 23 octobre 2023, soit dans un délai de moins de cinq ans.
La fin de non-recevoir fondée sur la prescription sera donc rejetée.
Sur la conciliation préalable
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
L’article 13 du contrat litigieux, intitulé « LITIGES ET COMPETENCE – DOMICILE » stipule que « Tout litige ou toute contestation survenu à l’occasion du présent contrat et ne pouvant être résolu à l’amiable sera porté devant les Tribunaux compétents ».
En l’espèce, la clause invoquée par Monsieur [W] [V] est insuffisamment précise et détaillée en ce qu’elle ne fait pas référence à un mode de résolution amiable des différends, ne précise aucun mode opératoire, et ne prescrit aucune réelle obligation.
Ainsi, elle ne peut dès lors pas être qualifiée de clause de conciliation préalable.
La fin de non-recevoir fondée sur l’absence de conciliation préalable sera donc rejetée.
En conséquence, l’action de l’association Initiative [Localité 5] Métropole sera déclarée recevable.
Sur le remboursement du capital
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1895 du code civil dispose que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
L’article 9 du contrat de prêt litigieux stipule que « la totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que l’ASSOCIATION ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, en cas de manquement par le BENEFICIAIRE à l’une quelconque de ses obligations au titre di présent contrat, notamment, mais sans limitation, à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, non régularisé dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter d’une mise en demeure adressée par l’ASSOCIATION au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’existence d’un prêt en argent d’un montant de 3 000 euros n’est pas contestée. Il n’est pas non plus contesté l’absence de paiement des échéances par Monsieur [W] [V], la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé le 13 septembre 2023 par l’association Initiative [Localité 5] Métropole, et le respect du délai contractuellement fixé à 90 jours.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en remboursement du capital prêté, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’application de ces textes que des dommages et intérêts peuvent être octroyés lorsqu’une partie est contrainte d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins en raison de l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’association Initiative [Localité 5] Métropole procède par voie d’affirmation en ne justifiant ni la réalité ni l’évaluation de son préjudice.
En conséquence la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] ne justifie d’aucun paiement depuis le 10 janvier 2019,
De plus, il ne verse aux débats que les pièces suivantes qui ne sont pas de nature à recevoir de façon favorable une demande de délai de paiement, en l’absence de précision sur les dernières ressources perçues et sur les perspectives de ressources futures :
— Certificat de travail en qualité de professeur contractuel à temps complet du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ;
— Confirmation d’inscription à France Travail le 8 septembre 2025 ;
— Livret de famille ;
— Copie partielle d’un échéancier d’électricité du 20 mars 2025.
En conséquence la demande de délai de paiement de Monsieur [W] [V] sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’association Initiative [Localité 5] Métropole de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. En outre, Monsieur [W] [V] étant la partie tenue aux dépens, sa demande sur le même fondement sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [W] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2023,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2023,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription,
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de conciliation préalable,
DECLARE RECEVABLE l’action de l’association Initiative [Localité 5] Métropole,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’association Initiative [Localité 5] Métropole la somme de 3 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de l’association Initiative [Localité 5] Métropole,
REJETTE la demande en délai de paiement de Monsieur [W] [V],
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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