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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 déc. 2025, n° 22/06395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 22/06395 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA6T
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
Mme [C] [R] épouse [L]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL GILLIOEN – 1264
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 18 Janvier 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [L]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 7] (BRESIL),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GILLIOEN de la SELARL GILLIOEN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1264
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire sis [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[C] [R], se disant née le 21 avril 1978 à [Localité 7] (BRESIL), s’est mariée le 10 juin 2010 à [Localité 4] (BRESIL) avec [S] [L] né le 13 mars 1978 à [Localité 3] (29).
[C] [R] épouse [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 septembre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 30 mars 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’intéressée n’a pas vécu continuellement avec son conjoint car elle a résidé au Brésil du 21 juillet 2015 au 9 août 2021 alors que son époux demeurait en France et que cette séparation n’était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de leur communauté de vie affective.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2022, [C] [R] épouse [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, [C] [R] épouse [L] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater le maintien de la communauté de vie du couple depuis leur mariage,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil,
— débouter le ministère public en ses conclusions,
— condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [C] [R] épouse [L] se fonde sur les articles 19, 21-2 et 47 du code civil, 12 et 13 du code de procédure civile ainsi que 23 du code de la nationalité française en vigueur jusqu’au 23 juillet 1993.
Sur son état civil, elle fait valoir que son acte de naissance avait bien été produit en langue étrangère devant le ministère de l’Intérieur, acte qu’elle produit à nouveau dans le cadre de la présente procédure outre sa traduction.
Sur l’absence d’une rupture de la vie commune depuis le mariage, elle prétend démontrer que la vie commune du couple a perduré depuis le mariage y compris entre le 21 juillet 2015 et le 9 août 2021, la naissance du second enfant du couple durant cette période le 10 décembre 2016 le démontrant, comme les nombreuses pages d’échanges par messages entre les époux durant cette période. Elle précise que les prénoms des deux époux y figurent systématiquement.
Elle prétend que d’autres éléments permettent de démontrer la réalité du maintien de la communauté de vie du couple notamment l’entretien annuel d’évaluation professionnelle de son époux qui évoquait en 2018 son souhait d’être muté au Brésil, outre les nombreuses photographies du couple avec leurs enfants en France et au Brésil durant cette période.
Sur la nationalité de son époux, elle fait valoir que [S] [L] est Français sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française pour être né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [C] [R] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu'[C] [R] épouse [L], se disant née le 21 avril 1978 à [Localité 7] (BRESIL), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30 et 47 du code civil.
Il estime que, faute de produire la copie en langue étrangère du certificat de naissance, la demanderesse ne justifie pas de son état civil, la seule traduction d’un acte de l’état civil étant inopposable en France, en violation des dispositions de l’article 9.5° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019.
Sur la rupture de la vie commune, il considère que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle au jour de la souscription.
Il relève qu’elle est partie vivre au Brésil avec son enfant de 5 ans pendant six ans du 21 juillet 2015 au 9 août 2021, sans son époux qui a conservé son emploi en France et sans démontrer aucun impératif professionnel, alors qu’elle est titulaire d’un diplôme d’infirmière en France.
Il constate qu’elle produit des retranscriptions de conversations téléphoniques qui ne présentent aucune garantie d’authenticité, dont l’origine est parfaitement inconnue et qui ne peuvent être une mode de preuve recevable. Il estime qu’il en va de même de l’attestation d’un ami qui ne concerne que quelques week-ends en dehors de la période considérée ou d’un collaborateur qui se contente d’indiquer que [S] [L] prenait des congés plus longs pour partir au Brésil.
Il prétend qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de la nationalité française de son époux, la production d’une carte d’identité étant insuffisante car il s’agit d’un élément de possession d’état de Français.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[C] [R] épouse [L]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s’obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l’éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité prévoit notamment pour que la déclaration soit recevable que les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.
En l’espèce, il convient de relever que, contrairement aux affirmations du ministère public, [C] [R] épouse [L] produit non seulement le certificat d’acte de naissance délivré le 20 octobre 2021 en langue portugaise figurant sur le registre de l’état civil de Queimadas – Paraiba (BRESIL) au nom de « [C] [K] [R] » en vertu duquel elle serait née le 21 avril 1978 à Queimadas – Paraiba (BRESIL) de [U] [Y] [R] et [J] [T] [W], mais également la traduction française de ce document d’état civil brésilien réalisée le 19 novembre 2021 par un traducteur assermenté près la Cour d’appel de Caen et ce, conformément à l’article 9 du décret du 30 décembre 1993.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
En outre, comme le relève justement le ministère public, la carte nationale d’identité ne constitue pas un titre à la nationalité mais un simple élément de possession d’état. Cependant, force de constater que pour démontrer la nationalité française de son époux, [C] [R] épouse [L] verse également à la procédure une copie intégrale de l’acte de naissance de [S] [L] délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 3] le 15 juillet 2022. Or, il ressort de cet acte que l’intéressé est né le 13 mars 1978 à [Localité 3] de [D] [L] né le 10 décembre 1949 à [Localité 3] et de [M] [B] née le 13 février 1950 à [Localité 8].
En conséquence, il est démontré que [S] [L] est Français par double droit du sol en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur au 10 janvier 1973, pour être né en France d’un parent qui y est lui-même né.
De plus, il est justifié qu'[C] [R] et [S] [L] se sont mariés le 10 juin 2010 à [Localité 4], [Localité 6] (BRESIL), tel que cela ressort en marge des actes de naissance des époux. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par le Procureur de la République.
Enfin, il est constant que l’intéressée est partie vivre au Brésil du 21 juillet 2015 au 9 août 2021, soit pendant environ six ans, sans son époux et avec leur premier enfant né le 6 septembre 2013. [C] [R] épouse [L] soutient que son départ au Brésil est lié au travail d’infirmière qu’elle exerce.
Si le manque d’explications sur ce départ et la durée de cette « séparation géographique » interpelle le tribunal, aucun élément ne permet en revanche de dire qu’il y a eu rupture de la communauté de vie du couple, dès lors notamment que leur second enfant est né durant cette période, le 10 décembre 2016. Or, il est de jurisprudence constante qu’un éloignement géographique entre les époux ne met pas nécessairement fin à la communauté de vie affective. A ce titre, il est démontré par la production de photographies de la famille prises à différents âges des enfants et surtout par la production de nombreux billets d’avion aux noms des deux époux durant cette période qu’ils continuaient de se voir régulièrement en France et au Brésil malgré la distance, parfois durant plusieurs semaines d’affilée notamment lors des vacances scolaires. Enfin, le ministère public ne conteste pas que les époux ont continué de communiquer durant toutes ces années et ce, bien que l’intéressée ne soit pas en mesure de produire devant le tribunal les quelques centaines de pages de copies d’échanges par messages sur WhatsApp.
Partant, [C] [R] épouse [L] rapporte la preuve de l’existence d’une communauté de vie, tant affective que matérielle, du mariage au jour de la souscription de sa déclaration.
Toutes les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [C] [R] épouse [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 septembre 2020 par [C] [R] épouse [L],
DIT que [C] [L] née [R] le 21 avril 1978 à [Localité 7] (BRESIL) est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à [C] [R] épouse [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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