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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Mathilde FORTUNET
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05272 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEB6
AFFAIRE : [A] [L], [J] [O] épouse [L] C/ [I] [B], E.U.R.L. CLIQ sous l’ENSEIGNE [R] PISCINES, S.A.S.U. PROTECT + ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [R] PISCINES
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [A] [L]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [J] [O] épouse [L]
née le 10 Août 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [I] [B]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde FORTUNET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
E.U.R.L. CLIQ sous l’ENSEIGNE [R] PISCINES
inscrite au RCS de Mîmes sous le n°504 983 461 prise en la personne son représentant légal [R] [D]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. PROTECT + ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société [R] PISCINES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°814 875 928, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE,greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 30 avril 2019, M. [A] [L] et Mme [J] [O] épouse [L] ont acquis une maison d’habitation auprès de M. [I] [B] et de Mme [N] [G] située à [Localité 12].
En 2020, M. et Mme [L] ont confié à l’EURL cliq [R] piscines, assurée auprès de la société Protec + assurances la réalisation de travaux sur la piscine. Cette piscine avait été initialement réalisée par M. [B].
En juin 2021, M. et Mme [L] ont constaté une importante fuite d’eau.
Par courrier du 23 septembre 2023, les époux [L] ont mis en demeure M. [B] de prendre en charge les frais relatifs aux travaux de reprise, évalués par l’expert à la somme de 20.601,40 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice des 26 octobre et 2 novembre 2023, M. et Mme [L] ont fait assigner M. [B], l’EURL cliq [R] piscines et son assureur, la SASU Protect + assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, à titre principal, et l’instauration d’une expertise, à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
— juger l’action des époux [L] irrecevable,
— condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [B] soutient qu’il a réalisé la piscine entre avril et juin 2013 selon diverses factures qu’il produit et que celle-ci était achevée en juillet 2013. Il indique que cette information a été portée à la connaissance des acquéreurs dans l’acte de vente. Il estime que le point de départ du délai décennal doit être fixé à la date du 25 juillet 2013 (date d’une photographie de son épouse et de son fils dans la piscine) et a expiré le 25 juillet 2023, avant l’assignation délivrée le 3 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire avec mission de :
o se faire communiquer tous documents utiles,
o se rendre au domicile des époux [L],
o examiner la piscine et son revêtement,
o préciser l’ensemble des travaux effectués,
o déterminer si les travaux diligentés par [R] piscines ont été effectués dans les règles de l’art,
o décrire les défectuosités et les désordres existants,
o déterminer leur nature, leur origine et leur importance,
o chiffrer le montant des réparations à effectuer,
o donner tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités, ainsi que sur les préjudices subis par les époux [L],
o établir un pré-rapport avant le rapport définitif,
— réserver les dépens.
M. et Mme [L] exposent qu’en application de l’article 1792-1 2° du code civil, le vendeur d’un bien qu’il a construit est réputé constructeur de l’ouvrage ; que M. [B] doit être regardé comme le vendeur défaillant d’une maison affectée de désordres et de vices cachés et qu’il a commis un dol ; que leur assignation ayant été introduite dans le délai de 5 ans à compter de la vente, leur action n’est pas prescrite ; qu’en outre, les photographies produites font apparaître que la plage carrelée a été refaite avant la vente du bien, à une date inconnue.
Ils ajoutent que l’expert amiable a considéré que les travaux réalisés par l’entreprise [R] piscines avaient engendré un désordre à l’origine des pertes d’eau ; qu’en tant que réparateur, la société [R] piscine est tenue à une obligation de résultat.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, l’EURL cliq [R] piscines demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’en l’état de sa non-opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise, il y a lieu d’ordonner celle-ci aux frais avancés des demandeurs ;
— dire que la mission de l’expert sera limitée aux seuls désordres allgués dans l’assignation délivrée, à savoir les fuites d’eau ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’EURL fait valoir que sa non-opposition ne signifie pas qu’elle reconnaît une quelconque responabilité dans la survenance des désordres.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SASU Protect + assurances n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir des demandes indemnitaires des époux [L]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, M. et Mme [L] ont fondé leur demande de réparation sur la garantie décennale du vendeur constructeur, raison pour laquelle ils se réfèrent à l’article 1792-1 2° du code civil. L’assignation ne contient cependant aucune référence à une action sur le fondement du dol. Aux termes de leurs conclusions d’incident, ils affirment que leur demande se prescrirait par cinq ans au motif que M. [B] aurait commis un dol et que la vente serait affectée d’un vice caché. Toutefois, ces fondements sont apparus postérieurement à l’incident soulevé par M. [B]. Ils ne sont pas conformes aux termes de l’assignation, étant relevé que des conclusions au fond n’ont pas été déposées postérieurement à l’acte introductif d’instance.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Les époux [L] sollicitent la somme de 20.601,40 euros qui correspond :
— au coût de la canalisation et de la fournitures nécessaires à a réfection de la plage : 5.120 euros
— au coût de la réfection de la plage : 15.481,40 euros.
Il est constant que M. [B] a procédé à la construction de la piscine et à la pose du carrelage, lesquels sont affectés de désordres (fuite et décollement).
Le délai décennal de forclusion est donc applicable à l’action fondée sur cette garantie.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit être examinée distinctement pour chacun des désordres dont la cause n’apparaît pas identique selon le rapport d’expertise amiable.
— Pour la piscine :
Pour démontrer que la construction de l’ouvrage était achevée le 25 juillet 2013, M. [B] produit une photographie de son épouse et de son fils qui est horodatée au 25 juillet 2013 à 19h43.
Il produit également plusieurs factures relatives à la construction d’une piscine, qui lui sont adressées à son adresse située à [Localité 12] dont les dates sont comprises entre le 26 avril 2013 et le 7 août 2013.
Il verse aux débats 4 attestations de personnes affirmant s’être baignées dans la piscine de M. [B] au cours de l’été 2013.
Enfin, l’acte de vente mentionne en page 23 que « le vendeur déclare que la piscine et l’abrui piscine sont achevés depuis le mois de juillet 2013 ».
Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai de 10 ans peut être fixé, au plus tard, au 7 août 2013. Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre du désordre affectant la piscine est irrecevable pour cause de forclusion.
— Pour le carrelage :
Aucune des factures produites ne mentionne l’acquisition de carrelage.
En outre, la photographie du 25 juillet 2013 montre clairement que le carrelage n’a pas été posé. Par conséquent, il n’est pas démontré que la date d’achèvement de la pose de ce carrelage est antérieure au 3 novembre 2013, étant rappelé que la charge de cette preuve incombe à M. [B].
Aussi, la demande d’indemnisation relative au désordre affectant le carrelage est recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aucun des défendeurs ne s’est opposé au principe d’une mesure d’instruction. En outre, M. et Mme [L] produisent un rapport d’expertise amiable caractérisant la réalité de deux types de désordres mais dont l’imputabilité est discutée. Par conséquent, il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’instruction dont le contenu sera précisé au dispositif. M. et Mme [L] demandent cette expertise et doivent, de ce fait, procéder à l’avance des frais.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat, réputée contradictoire :
DÉCLARONS irrecevable la demande d’indemnisation relative à la fuite de la piscine pour cause de forclusion ;
DÉCLARONS recevable la demande d’indemnisation relative au décollement du carrelage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [F]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes
Cabinet LASSERRE LCS Expertise Imm. [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.47.04.52.07 ; Mèl : [Courriel 13]),
lequel aura pour mission,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire l’ensemble des travaux réalisés par l’EURL cliq [R] sur la piscine et ceux réalisés par M. [I] [B] sur le revêtement du pourtour de la piscine ;
— décrire les désordres relatifs à la piscine et au revêtement du carrelage ;
— déterminer la ou les causes de ces désordres, leur importance et leur imputabilité ;
— chiffrer les travaux de remise en état pour chacun des deux désordres ;
— donner tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités, ainsi que sur les préjudices subis par M. et Mme [L] ;
— faire toute autre constatation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. et Mme [L] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
DÉSIGNONS la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de M. [I] [B] ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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