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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/06963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le 27 mars 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06963 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ICS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [S], [W], [B] épouse, [J]
née le 26 Février 1993 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [O]
né le 20 Décembre 1999 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement avec prise d’effet au 16 juin 2025, Mme, [S], [B] épouse, [J], représentée par son mandataire la SAS Flatlooker, a consenti à M., [G], [O], un bail d’habitation portant sur un appartement meublé avec cave n°102, accessoire au logement, situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 760 euros, outre 90 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ; Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à M., [G], [O] le 8 septembre 2025, pour un montant en principal de 1700 euros ;
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 10 septembre 2025 ;
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Mme, [S], [B] épouse, [J] a fait assigner en référé M., [G], [O], devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir en substance:
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion de M., [G], [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— l’autorisation donnée à la requérante à faire transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et périls de M., [G], [O] ;
— refuser d’accorder tout délais de grâce à la partie requise ; et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles,
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3400 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 20 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
— sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Mme, [S], [B] épouse, [J] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 5950 euros au 8 janvier 2026. Elle indique que le requis n’a pas repris le paiement de ses loyers et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
M., [G], [O] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 11 décembre 2025 a été dénoncée le 11 décembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 22 janvier 2026.
Il est en outre rappelé que le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes physiques ;
Enfin, Mme, [S], [B] épouse, [J] justifie par l’ attestation de l’acte de vente reçu par Maître, [M], [X], Notaire à, [Localité 3], le 13 septembre 2024, de sa qualité à agir ;
Par conséquent Mme, [S], [B] épouse, [J] est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail signé électroniquement et ayant pris effet le 16 juin 2025 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant cette clause, a été signifié aux requis le 8 septembre 2025, pour un montant en principal de 1700 euros ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 octobre 2025 et la résiliation du bail sera constatée à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
M., [G], [O] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, M., [G], [O] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges soit 850 euros au total, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux .
Mme, [S], [B] épouse, [J] fait en outre la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et deux décomptes dont un décompte actualisé à la somme de 5950 euros au 1er janvier 2026. Ce décompte actualisé sera pris en considération même si M., [G], [O] n’a pas comparu, le bailleur ayant sollicité dans l’assignation, le paiement d’indemnités d’occupation ;
Pour la somme au principal, M., [G], [O] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5950 euros au 8 janvier 2026, M., [G], [O] sera condamné à payer à Mme, [S], [B] épouse, [J] la somme de 5950 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
En l’espèce, ni la partie requérante qui maintient ses demandes, ni M., [G], [O] qui n’a pas comparu ne sollicite de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; de surcroît il n’est pas justifié de la reprise du paiement du loyer au jour de l’audience, de sorte que le juge des référés ne peut ni accorder de délais de paiement ni suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Du fait de la résiliation du bail à usage d’habitation intervenue de plein droit, M., [G], [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Son expulsion des lieux est donc ordonnée si besoin est avec le concours de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M., [G], [O] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 8 septembre 2025 et de l’assignation;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [S], [B] épouse, [J] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ,
DECLARONS Mme, [S], [B] épouse, [J] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies au 20 octobre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d’habitation ayant pris effet le 16 juin 2025 liant Mme, [S], [B] épouse, [J] d’une part et M., [G], [O] d’autre part, au 20 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [G], [O] de libérer les lieux appartement avec cave n°102, accessoire au logement, situé, [Adresse 3], dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par M., [G], [O] de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Mme, [S], [B] épouse, [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant correspondant aux loyers et charges, soit à la somme de 850 euros, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, laquelle sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
CONDAMNONS M., [G], [O] à payer à Mme, [S], [B] épouse, [J] la somme de 5950 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS M., [G], [O] à payer à Mme, [S], [B] épouse, [J], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 850 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M., [G], [O] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié le 8 septembre 2025 et de l’assignation;
CONDAMNONS M., [G], [O] à payer à Mme, [S], [B] épouse, [J] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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