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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tél,:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/11393
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BQV
Minute :
JUGEMENT
Du : 18 mars 2026
,
[Localité 2] HABITAT
C/
Monsieur, [M], [A]
Madame, [N], [T], [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
,
[Localité 2] HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [A],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
comparant en personne
Madame, [N], [T], [I],
[Adresse 3],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur, [M], [A]
Me Thomas GUYON
Madame, [N], [T], [I]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 septembre 2022, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à capital variable, [Localité 4] (dite, [Localité 4]) a donné en location à Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] un immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 560,95 € outre provisions sur charges.
Le 27 novembre 2024,, [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 743,10 € selon décompte arrêté au 30 octobre 2024.
Par courriel en date du 13 mai 2025,, [Localité 2] Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à étude le 9 octobre 2025 pour Monsieur, [M], [A] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 14 octobre 2025 pour Madame, [N], [T], [I], Pantin Habitat a attrait Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.,
[Localité 2] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation pour défaut d’assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et très subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à, [Localité 2] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [G] ;De condamner solidairement Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] au paiement des sommes suivantes :5 641,01 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Le 14 octobre 2025,, [Localité 4] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 21 janvier 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience,, [Localité 4] représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 637,08 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris mais pas en totalité en raison d’une contestation du montant des charges d’eau chaude, et précise ne pas avoir de traces d’échanges avec Monsieur, [M], [A] à ce sujet. Il pointe que le courrier montré par Monsieur, [M], [A] ne comporte pas d’adresse.
Monsieur, [M], [A], comparant en personne, demande au tribunal d’accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois en plus du loyer courant. Il soutient avoir une assurance locative et pouvoir la transmettre au bailleur ce jour. Il indique que les impayés concernent une contestation de l’augmentation de la provision sur charges d’eau et présente un courrier envoyé au bailleur à ce sujet. Il soutient qu’il attend la venue d’un technicien depuis deux ans en vain. Monsieur, [M], [A] expose être employé en CDI pour un salaire de 1 800 €, et déclare que Madame, [N], [T], [I] est en congé maternité. Il indique qu’ils ont 3 enfants mineurs.
Madame, [N], [T], [I] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur, [M], [A] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
La présidente a autorisé une note en délibéré concernant la réception ou non par, [Localité 2] Habitat de l’attestation d’assurance locative de Monsieur, [M], [A], au plus tard avant le 9 février 2026, laquelle n’a pas été transmise malgré relance par le greffe par courriel en date du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 27 novembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi
N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 12), les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
L’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 indique que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, ou encore des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État (décret n°87-713 du 26 août 1987) : elle comprend notamment les dépenses d’électricité, d’eau et de chauffage, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Si le texte précité ne précise pas la sanction attachée au défaut de régularisation et de justification, il est de jurisprudence constante qu’elle peut consister soit en une réduction de la provision pour charges ou du montant des charges déclaré récupérables, soit en une impossibilité pour le bailleur de réclamer le paiement des charges échues et le paiement de provisions mensuelles pour la période.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil expose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des textes pré-cités, il appartient au locataire qui invoque l’inexactitude de la facturation établie de démontrer l’existence d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement de son compteur ou de toute autre anomalie.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce,, [Localité 4] verse aux débats un décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 637,08 €, frais de recouvrement à déduire d’un montant de 80,73 €.
Il est visible sur ce décompte une augmentation du montant des charges d’eau notamment d’eau chaude à compter du mois de mai 2024.
Néanmoins, il appartient à l’usager du service de distribution d’eau qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur de démontrer l’existence d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. Or, Monsieur, [M], [A] ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause les relevés établis. Il n’est pas non plus démontré que le locataire a sollicité les justificatifs des charges auprès du bailleur, comme il lui appartient de le faire en vertu de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par suite, il y a lieu de retenir le montant des charges résultant du décompte, le défendeur n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, d’une erreur de facturation.
Enfin, Madame, [N], [T], [I], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur, [M], [A] et Madame,
[N], [T], [I] à verser à, [Localité 2] Habitat la somme de 5 556,35 € actualisée au 12 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 743,10 € à compter du 27 novembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative visant les dispositions de l’article 7 g) de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] le 27 novembre 2024.
Monsieur, [M], [A] a soutenu à l’audience disposer de cette assurance et s’est engagé à en transmettre le justificatif à, [Localité 4]. Une note en délibéré a été sollicitée en ce sens mais n’a pas été produite. Le juge n’est ainsi pas en mesure d’apprécier si le logement litigieux est assuré ou non et si la clause résolutoire a été acquise de ce chef.
En revanche et en tout état de cause, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] le 27 novembre 2024, pour un montant principal de 743,10 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] sont en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette.
Ils disposent de ressources stables et ont repris le paiement du loyer courant, l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne faisant pas mention des charges.
Leur proposition de délais de paiement est par ailleurs conséquente et de nature à apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur et inférieur au délai légal maximum.
Enfin, il y a lieu de constater que le demandeur est en l’espèce un bailleur social qui n’est pas soumis aux mêmes contraintes économiques que des bailleurs particuliers qu’ils soient personnes morales ou physiques. En outre, il résulte de la charte de prévention des expulsions locatives de Seine,-[Localité 5] 2022-2028 que les signataires se sont notamment accordés sur les objectifs communs suivants :
Augmenter le taux de décisions conditionnelles à l’audience (avec octroi de délais),Diminuer le rapport entre expulsions accordées et assignations, Diminuer le nombre d’expulsions réalisées en particulier les expulsions sèches, sans solution.
Les signataires et partenaires de cette charte comprennent le préfet de Seine-Saint-Denis, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le tribunal judiciaire, l’Union sociale pour l’habitat d’Île-De-France et les bailleurs partenaires, tel Pantin Habitat.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Ces délais ne seront octroyés que si au jour de la décision et au plus tard dans les dix jours suivant la signification de la présente décision qui constituera une ultime mise en demeure, Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] ont transmis leur attestation d’assurance locative au bailleur.
Si l’attestation d’assurance a été produite, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-production de l’attestation d’assurance, soit en cas de non- paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par, [Localité 2] Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 janvier 2025 ;Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ,;[Localité 2] Habitat pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I], conformément aux dispositions des Articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux,, [Localité 4] sera en droit d’exiger de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de, [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par, [Localité 4] ;
CONSTATE que le contrat signé le 26 septembre 2022 entre, [Localité 2] Habitat et Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] concernant les locaux situés, [Adresse 6] s’est trouvé de plein droit résilié le 28 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Si l’attestation d’assurance locative de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] n’a pas été fournie, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du présent jugement :
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISE, [Localité 4] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] à verser à, [Localité 4] la somme de 5 556,35 € actualisée au 12 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 743,10 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] à verser à, [Localité 2] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
Si l’attestation d’assurance locative de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] a été fournie, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du présent jugement :
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] à verser à, [Localité 4] la somme de 5 556,35 € actualisée au 12 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 743,10 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités, les 18 premières d’un montant de 300,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par, [Localité 2] Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 janvier 2025 ;Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ,;[Localité 2] Habitat pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I], conformément aux dispositions des Articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux,, [Localité 4] sera en droit d’exiger de Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle.FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] à verser à, [Localité 4] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [A] et Madame, [N], [T], [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE, [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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